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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 janv. 2024, n° 23/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 20 juin 2023, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 14 Décembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Monsieur Jérémy MALLARD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00092 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IS du rôle général.
ENTRE :
La société LE COMMERCE (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Frédéric GARNIER avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER BEAUVAIS, Commissaires de Justice Associés, en date du 18 Août 2023, d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Senlis en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00070.
ET :
La société LAVALLEE (SCI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Anne BOUCHERON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la SARL Le Commerce
— en ses conclusions et plaidoirie : Me BOUCHERON, conseil de la SCI Lavallée
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire
de Senlis, saisi à la requête de la SCI La vallée, qui a:
— constaté la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2022 du bail portant sur un local commercial sis [Adresse 1]) ;
— dit que la Sarl Le Commerce devra libérer les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la Sarl Le Commerce à payer à la SCI Lavallée la somme de 10.490,94 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus à la date de résiliation du bail, le 13 octobre 2022;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
— condamné la Sarl Le Commerce à payer à la SCI Lavallée la somme de 54.959,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au 13 juin 2023, date de la présente ordonnance ;
— rejeté le surplus des demandes de provision de la SCI Lavallée ;
— rejeté la demande de délai de paiement de la Sarl Le Commerce ;
— rejeté la demande de voir ordonner une expertise de la Sarl Le Commerce ;
— rejeté la demande d’autorisation de bloquer le montant des loyers au compte CARPA de son avocat de la Sarl Le Commerce ;
— rejeté les demandes de provision de la Sarl Le Commerce ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles;
— condamné la Sarl Le Commerce au paiement des entiers dépens de l’instance de référé y compris le coût le coût de 235 € du commandement de payer du 12 septembre 2022.
Le 25 juillet 2023, la Sarl Le Commerce a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023, la société Le Commerce a assigné la SCI Lavallée devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile et demande de :
— la déclarer bien fondée en sa demande ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel ;
— condamner la SCI Lavallée aux dépens du référé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle exploite un fonds de commerce de café restaurant dans les locaux loués par la SCI Lavallée ;
— il ressort du bail renouvelé que le bailleur doit prendre en charge les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ;
— des infiltrations d’eau et la vétusté de la verrière et la toiture ont été constatées que le propriétaire n’a pas réparées malgré la demande de prise en charge ;
— le bailleur de mauvaise foi n’a pas respecté ses obligations malgré le constat effectué pour apporter la preuve de la dégradation des lieux de telle sorte que la résiliation du bail n’est pas justifiée;
— la société locataire n’a jamais reçu la moindre quittance de loyer et ce malgré des demandes répétées;
— ainsi, l’ordonnance ne pourra être qu’infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation provisionnelle au paiement des loyers, alors que ceux-ci ont été réglés ;
— enfin, la constatation de la clause résolutoire entrainerait l’obligation de licencier ses 15 salariés et la perte du fond de commerce qui est évalué à un million d’euros.
En réponse à l’assignation délivrée par la société Le Commerce, la SCI Lavallée a pris des conclusions tendant au débouté de la demande et de celle de son mandataire la SCP Alpha MJ, désigné par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 6 septembre 2023 qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Le Commerce.
A titre reconventionnel, la SCI Lavallée demande la radiation de l’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile faute d’exéction des causes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en date du 23 mai 2023.
Elle réclame en outre la condamnation de la société Le Commerce au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpha MJ, représentée par Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure et demande avec la société Le Commerce de:
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé compte tenu de la procédure collective en cours ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire étant donné ses conséquences manifestement excessives, outre le sérieux des moyens opposés ;
— condamner la SCI Lavallée aux entiers dépens, outre l’indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI Lavallée maintient ses demandes tendant au débouté de la société Le Commerce et sollicite à titre reconventionnel la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023.
A l’audience du 14 décembre 2023, les conseil des parties ayant développé oralement leurs demandes et moyens contenus à leurs écritures, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
SUR CE:
Sur la suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le Premier Président
peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2010, la SCI Lavallée a donné à bail à la Sarl Le Commerce des locaux commerciaux à usage exclusif de ' café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, jeux et débit de tabac’ situé à [Adresse 1] pour une durée de 9 années consécutives à compter du 1er octobre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 62.400 euros, hors taxes, hors charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2018, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années entières pour se terminer le 30 septembre 2027 moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges de 67.756 euros, le loyer étant payable mensuellement et d’avance par prélèvement bancaire.
Le bail renouvelé dispose expressément qu’à défaut de paiement à échéance exacte d’un seul terme du loyer, ainsi que des frais de mise en demeure et autre frais de poursuite, ou d’exécution d’une seule des conditions du bail, ce dernier sera résilié de plein droit, un mois aprés une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse, pouvant être faite par simple pli recommandé avec avis de réception et contenant l’intention d’user de la présente clause.
Le 16 septembre 2022, la SCI Lavallée a fait délivrer à la société Le Commerce un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’a mise en demeure de régler la somme de 34.150,62 euros, frais de commandement et clause pénale inclus.
Les paiements opérés postérieurement en octobre, novembre et décembre 2022 soit dans un délai supérieur à un mois depuis la délivrance du commandement de payer n’ont pas permis d’apurer l’arriéré de loyer.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance frappée d’appel en date du 20 juin 2023 qui a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par la Sarl Le Commerce relativement aux manquements reprochés au bailleur s’agissant de son obligation de délivrance et d’entretien des locaux objet du bail commercial.
Or, le 6 septembre 2023, la société Le Commerce (Eurl), dont le siège est situé dans son principal établissement [Adresse 1], a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Compiègne qui a désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maître [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire et fixé au 6 mars 2024, la fin de la période d’observation.
La société Le Commerce et la SCP Alpha MJ font valoir que l’ouverture de la procédure de sauvegarde empêche la cour de poursuivre la résiliation du bail et invoquent les dispositions des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce dont il ressort que la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers pour des causes antérieures au jugement d’ouverture.
Toutefois, la règle de l’interdiction ou de l’interruption des poursuites devant la cour saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de ladite ordonnance intervenue antérieurement à la procédure collective ayant pour seul effet de suspendre la poursuite de la procédure en appel.
Par ailleurs, la société Le Commerce ne méconnaît pas avoir cessé le réglement des loyers et ne pas avoir régularisé la situation dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement, le constat de travaux à la charge du bailleur qui est par ailleurs contesté par la SCI Lavallée ne pouvant justifier de suspendre le paiement du loyer que si les locaux donnés à bail sont totalement inutilisables, ce qui n’est pas démontré.
Dès lors, la société Le Commerce manque à faire la preuve d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance prise antérieurement à la procédure de sauvegarde et sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la radiation de l’appel
L’article 526, devenu 524 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, compte tenu de l’interdiction de paiement telle qu’elle résulte du jugement de sauvegarde, la société Le Commerce se trouve dans l’impossibilité de procéder au règlement des sommes visées au commandement délivré le 16 septembre 2022 visant la clause résolutoire.
Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande de radiation de la procédure d’appel formée par la SCI Lavallée à l’encontre de la société Le Commerce et de la SCP Ampha MJ, intervenante volontaire.
Sur les frais et dépens
Chacune des partie succombant sur ses propres demandes, il y a lieu de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déboutons la société Le Commerce et la société Alpha MJ représentée par Maître [B] de la demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Senlis ;
Déboutons la SCI Lavallée de sa demande de radiation de l’appel fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de des propres dépens.
A l’audience du 25 Janvier 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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