Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 nov. 2024, n° 24/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°68
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMLD
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
05 novembre 2024
[K]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 18 Mai 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES,
ayant pour représentant légal l’ADVSEA, tuteur, régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [K] le 12 novembre 2024 et reçu à la cour d’appel le 14 novembre 2024,
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de M. [O] [K], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 18 novembre 2024.
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 10 décembre 2009 d’admission de M. [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2016 de transfert de M. [K] en UMD au CHU de [4],
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 25 février 2016 portant admission de M. [K] en UMD au CHU de [4],
Vu le jugement en date du 16 novembre 2023 maintenant la tutelle de M. [K],
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 9 octobre 2024,
Vu les ordonnances autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 10 mai 2024 et du 16 novembre 2024,
Vu les certificat médicaux établis le 21 mai 2024, le 6 juin 2024, le 8 juillet 2024, le 9 août 2024, le 10 septembre 2024, le 7 octobre 2024 et le 23 octobre 2024 en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la saisine du préfet de Vaucluse en date du 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2024, notifiée à M. [K] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [K] reçu le 14 novembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 novembre 2024, mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé établi par le docteur [J] le 18 novembre 2024,
Vu l’audience du 19 novembre 2024,
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat de première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [K] a été admis au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat le 10 décembre 2009, sous le régime de l’hospitalisation complète. Par décision en date du 18 février 2016, il a été transféré en UMD au centre hospitalier de [4]. Par arrêté du 25 février 2016, M. [K] a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier de [4].
Par ordonnances du 10 mai 2024 et du 16 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a maintenu l’hospitalisation complète.
Le 22 octobre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificat médicaux établis le 21 mai 2024, le 6 juin 2024, le 8 juillet 2024, le 9 août 2024, le 10 septembre 2024, le 7 octobre 2024 et le 23 octobre 2024 établissent des troubles psychotiques sur un mode délirant et comportemental sans conscience du caractère pathologique de ses troubles, un refus de soins et une dangerosité et préconisent la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance, son appel a été reçu le 14 novembre 2024.
L’avis motivé du docteur [J] en date du 18 novembre 2024 atteste de la nécessité des soins en hospitalisation complète. Il relève un trouble délirant chronique et évoque les antécédents de M. [K], l’abolition de son discernement ayant été retenu dans la procédure d’homicide de son ex-épouse dont il a fait l’objet. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé en raison du trouble délirant chronique, du déni de la maladie, de l’absence d’adhésion aux soins et de la persistance de la dangerosité.
A l’audience, M. [K] déclare que les certificats médicaux sont mensongers, qu’il est interné à cause des fausses accusations d’un médecin de [Localité 2], qu’il ne l’a pas menacé de mort, qu’il est condamné à mort par la médecine, que sa famille a été exterminée au [K]ème siècle, que tout le monde y est passé mais c’est secret-défense à cause de deux mafieux de la côte d’Azur, c’est Mein Kampf, c’est Hitler, c’est dans l’ère du temps'
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [K] fait valoir qu’il se rapporte.
Au fond :
L’absence de toute critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance de troubles du comportement présentant une dangerosité justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [K] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [K] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 05 Novembre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 novembre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tuteur,
L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMLD /[K]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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