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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00323 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
[E] [N] (mineure)
née le 16 juillet 2021 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [B] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 17 janvier 2026 à 11h00, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [E] [N] (mineure) et autorisant le maintien de Mme [E] [N] (mineure) en zone d’attente à l’aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 09h53, complété à 10h01, par Mme [E] [N] (mineure) ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [E] [N] (mineure), assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [N], née le 16 juillet 2021 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, a été placé dans la zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] le 14 janvier 2026 pour une durée de 96 heures.
Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [N], au motif qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle soit maintenue auprès de sa mère, qui s’est elle-même vue maintenir en zone d’attente.
Mme [N] a interjeté appel contre cette décision, elle considère que c’est à tort que le magistrat du siège a décidé que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente du préfet était justifiée, et demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’elle justifie à présent de garanties de représentation solides et qu’elle présente des garanties effectives de départ du territoire français.
MOTIFS :
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 13 janvier 2026, Mme [G] épouse [N] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de ses trois enfants mineures âgées de 9, 4 et 4 ans.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.A de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieur des enfants mineures commandait en l’espèce qu’elles ne soient pas séparées de leur mère, et donc maintenues également en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le fait qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être privés durablement de leur père, et que le projet est que la famille soit très prochainement réunie en Belgique où se trouve ce dernier.
S’agissant du critère relatif à l’âge des enfants et des conditions matérielles d’accueil, aucune explication ne permet, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur les conditions particulières évoquées, de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Par ailleurs, au regard du jeune âge des trois enfants, l’intérêt supérieur de ces derniers est de maintenir la présence de leurs parents auprès d’eux et d’éviter toute séparation de la fratrie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de dire n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [E] [N] en zone d’attente de l’aéroport [5].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en zone d’attente de Mme [E] [N] (mineure)
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00323 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [E] [N] (mineure)
née le 16 juillet 2021 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris
et de M. [J] [B] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 17 janvier 2026 à 11h00, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [E] [N] (mineure) et autorisant le maintien de Mme [E] [N] (mineure) en zone d’attente à l’aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 09h53, complété à 10h01, par Mme [E] [N] (mineure) ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [E] [N] (mineure), assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
Mme [E] [N] (mineure)
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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