Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 487
N° RG 21/02744
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLWR
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne (Formation de procédure accélérée au fond)
APPELANTE :
N° SIRET : 383 706 397
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier JOSÉ de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
Né le 4 janvier 1961 à [Localité 6] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la Société Frans Bonhomme (SAS) le 6 novembre 1986, en qualité de Magasinier, rattaché au dépôt de [Localité 2].
Par avenant du 14 février 2006, M. [H] a été muté au dépôt de [Localité 5] à compter du 24 février 2006. Après avoir occupé les fonctions de Magasinier Chauffeur livreur à compter du 1er janvier 2008, il a été promu en 2016 au poste de Vendeur Magasinier Expert.
Le 19 décembre 2019, M. [H] a été élu membre suppléant du collège employé au CSE.
Le 20 décembre 2019, M. [H] a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT au sein de l’entreprise Frans Bonhomme jusqu’au 4 novembre 2021.
Une politique Voyages et frais de déplacements à laquelle sont soumis tous les représentants du personnel a été mise en place au sein du Groupe Frans Bonhomme à compter du mois de décembre 2020. Il a notamment été prévu que l’utilisation d’un véhicule personnel pour un déplacement professionnel doit rester exceptionnelle et n’intervenir qu’en cas de train indisponible, d’absence de véhicule de location disponible au sein du parc auto et d’impossibilité d’obtenir un véhicule de location de courte durée.
Le 18 mai 2021, M. [H], a produit à son employeur un avis médical de son médecin traitant précisant que son état de santé contre-indiquait les transports en commun et nécessitait l’utilisation de son véhicule personnel.
Le 11 juin 2021, le service de santé au travail, saisi par l’employeur, a déclaré apte M. [H] à son emploi et a indiqué dans la rubrique commentaire : 'usage de véhicule personnel en cas de déplacements professionnels'.
Le 25 juin 2021, la société Frans Bonhomme a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne suivant la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un médecin inspecteur afin que celui-ci puisse se prononcer sur la possibilité d’utilisation de véhicules de location par M. [H].
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a confirmé l’avis d’aptitude prononcé le 11 juin 2021 par le service de santé au travail au profit de M. [H].
Le 16 septembre 2021, la société Frans Bonhomme a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 23 juin 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a ordonné avant-dire-droit une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail et désigné le Docteur [Y] [T] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail, par la suite remplacée par le Docteur [B] [X], en lui donnant notamment pour mission de :
se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de M. [H] et notamment son dossier médical de santé au travail,
convoquer M. [H] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile,
dire si M. [H] est apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements professionnels,
fixer à la charge de la SAS Frans Bonhomme la consignation des frais d’expertise à la somme de 1 200 euros.
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 6 février 2024 en formulant les conclusions suivantes :
'Au regard de son état de santé Monsieur [M] [H] est apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements liés à ses activités de représentation du personnel. Dans ce cadre, des mesures de prévention individuelles doivent être mise en 'uvre.
Son poste de travail habituel ne comporte pas l’utilisation de véhicule.'
L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour et plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Frans Bonhomme demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
ordonner le retrait de l’avis d’aptitude prononcé au profit de M. [H] en date du 11 juin 2021,
ordonner la substitution des conclusions du médecin inspecteur du travail (Docteur [X]) à l’avis d’aptitude prononcé par le médecin du travail le 11 juin 2021,
condamner M. [H] à rembourser à la société Frans Bonhomme la somme de 15 669,88 euros au titre des frais kilométriques indûment versés,
condamner M. [H] à rembourser à la société Frans Bonhomme la somme de 880 euros versée au titre de la provision auprès de la Régie de la cour,
condamner M. [H] au versement de la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :
juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Frans Bonhomme visant la condamnation de M. [H] à :
rembourser la somme de 15 669,88 euros au titre des frais kilométriques,
rembourser la somme de 880 euros auprès de la régie de la cour,
payer à la société Frans Bonhomme 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer par adoption, substitution ou ajout de motifs, le jugement intervenu en ce qu’il a confirmé l’avis du médecin du travail en date du 11 juin 2021 et rejeté les prétentions de la société Frans Bonhomme,
juger que la nouvelle politique des transports décidée unilatéralement par la société Frans Bonhomme le 14 octobre 2020 ne pourra entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV,
condamner la société Frans Bonhomme aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Frans Bonhomme.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024, avant les débats.
La cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande de la société Frans Bonhomme tendant à obtenir la condamnation de M. [H] à lui rembourser la somme de 15 669,88 euros au titre des frais kilométriques indûment versés, et de celle de M. [H] tendant à voir juger que la nouvelle politique des transports décidée unilatéralement par la société Frans Bonhomme le 14 octobre 2020 ne pourra entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV, au regard d’une part du champ d’application restrictif de la procédure accélérée au fond et d’autre part du fait qu’il s’agit de demandes nouvelles, en laissant aux parties un délai jusqu’au 2 octobre 2024 pour déposer une éventuelle note en délibéré.
Dans une note en délibéré datée du 30 septembre 2024, M. [H] expose que :
l’irrecevabilité des demandes pécuniaires de l’employeur nouvelles en cause d’appel semble s’imposer,
le champ d’application de la procédure accélérée au fond est restrictif,
le médecin inspecteur régional du travail a mis en exergue le risque lié à l’exposition aux COV et sa demande tendant à voir juger que la nouvelle politique des transports décidée unilatéralement par la société Frans Bonhomme ne pourra entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV est liée au contenu même de l’avis du médecin qui constitue un fait nouveau qui pourrait être susceptible d’autoriser des demandes nouvelles au terme de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré du 1er octobre 2024, la société Frans Bonhomme expose que :
elle a poursuivi la prise en charge des remboursements kilométriques dans l’attente de l’avis médical du médecin inspecteur régional du travail,
la demande de remboursement de la somme prise en charge à la suite du retrait de l’avis médical du 11 juin 2021 présente un lien suffisant avec les prétentions originaires,
en l’absence de texte limitant les pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond, il appartient à la cour de faire pleinement application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de tirer les conséquences de sa propre décision se substituant à l’avis médical, et condamner M. [H] aux remboursements des indemnités kilométriques indues,
le médecin inspecteur régional du travail n’a pas mis en exergue le risque lié à l’exposition aux COV et jusqu’au mois de décembre 2023 à aucun moment M. [H] n’a fait allusion aux COV et il n’a pas saisi les institutions représentatives du personnel,
la politique des transports mise en place par décision unilatérale le 14 octobre 2020 n’a soulevé aucune difficulté pour les salariés,
la demande tendant à voir juger que la nouvelle politique des transports décidée unilatéralement par la société le 14 octobre 2020 ne pourra entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’avis d’aptitude
En application de l’article L.4624-7 du code du travail,
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’ expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue de plein droit à l’avis contesté du médecin du travail. Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu.
La substitution d’avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l’application de l’article L.4624-7 du code du travail.
En l’espèce, le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 6 février 2024 en formulant les conclusions suivantes :
'Au regard de son état de santé Monsieur [M] [H] est apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements liés à ses activités de représentation du personnel. Dans ce cadre, des mesures de prévention individuelles doivent être mise en 'uvre.
Son poste de travail habituel ne comporte pas l’utilisation de véhicule.'
Au soutien de ses prétentions, la société Frans Bonhomme fait valoir que :
le docteur [X] a relevé que l’état de santé de M. [H] est compatible avec l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’avec l’usage d’un véhicule de location pour les déplacements liés à ses mandats sous réserve de ventiler les espaces clos pouvant contenir des COV,
depuis le début du mois d’avril 2021 jusqu’au mois de décembre 2023, date d’un nouvel avis d’aptitude sans réserve, elle a dû à titre provisoire prendre en charge le remboursement des frais kilométriques du salarié au regard de l’avis rendu par le médecin du travail le 11 juin 2021, et ce pour un montant de 15 669,88 euros.
M. [H] fait valoir quant à lui que :
trois professionnels de santé ont confirmé l’existence des risques liés à l’utilisation d’un véhicule de location et le médecin expert a indiqué partager, en partie, l’analyse du docteur [O], pneumologue,
le médecin généraliste, le médecin du travail et le pneumologue lui avaient déconseillé l’usage de voiture de location,
l’avis du docteur [X] vise à limiter les risques d’exposition, pas à les faire disparaître et ne respecte pas la 1ère préconisation imposée en matière de prévention des risques professionnels visée à l’article L.4121-2 du code du travail, ni la 3ème,
le fait qu’il pourrait être un cas isolé n’est pas de nature à faire obstacle aux exigences de la prévention professionnelle,
il n’est pas réaliste de préconiser d’ouvrir les fenêtres du véhicule pour des trajets de trois heures,
la nouvelle politique des transports n’avait pas fait l’objet d’un accord d’entreprise applicable aux représentants du personnel dans le cadre de leurs missions et elle portait une atteinte trop importante et injustifiée à la libre organisation des représentants du personnel et à l’usage dont ils bénéficiaient.
Sur ce, le médecin inspecteur du travail a relevé que les avis du médecin traitant du 20 avril 2021 et du médecin du travail du 11 juin 2021 ne reposaient sur 'aucun élément diagnostic’ ni clinique tout en constatant les incohérences contenues dans ces avis, en ce que le premier mentionne sans aucune raison médicale identifiable une contre indication aux transports en commun, qui constitueraient pourtant une alternative à la location d’un véhicule, et en ce que le second vise les seuls déplacements qualifiés de 'professionnels’ du salarié, alors que celui-ci n’utilise son véhicule que dans le cadre de son mandat de représentant du personnel, ce qui conduit la cour à écarter ces deux avis comme insuffisamment circonstanciés.
Le docteur [X] a ensuite constaté que la seule hypothèse diagnostique avait été émise par le docteur [O], pneumologue, dans un certificat daté du 27 juillet 2022, postérieur à l’avis du médecin du travail litigieux, qui évoque 'une sensibilité accrue à l’inhalation de composés organiques volatils (céphalées oppression) notamment présent dans les véhicules récents et de location’ et qui précise au sujet de M. [H] que 'son état de santé rend préférable les déplacements professionnels au volant de son véhicule personnel'.
Le docteur [X] précise toutefois : 'Dans la situation décrite, il est possible que l’habitacle des voitures neuves de location ou ayant été nettoyées avec des produits d’entretien, contienne des COV. Si on ne peut nier que certains COV sont particulièrement dangereux pour la santé, il est connu que ce sont les conditions d’exposition qui génèrent le risque pour la santé. Or dans le cas présent, l’exposition demeure occasionnelle et dure peu car limitée aux déplacements ponctuels et peu fréquents qui sont réalisés avec le véhicule de location.
L’expert reconnaît que les symptômes présentés par M. [H] sont non spécifiques mais sont ceux habituellement décrits en présence de COV. Ils sont sans gravité, plutôt à type d’inconfort. Ils sont réversibles et n’ont fait l’objet ni de soins ni d’examens complémentaires ni de traitement particulier. Mr [H] ne présente pas de facteur de risque individuel susceptible d’aggraver son état de santé. On remarquera toutefois que son tabagisme actif, stoppé récemment, l’a indubitablement exposé à des produits tout aussi dangereux que ceux incriminés ainsi qu’à des COV libérés par la fumée de cigarettes.
Enfin la situation de Mr [H] apparaît isolée. Aucun autre cas ne semble avoir été rapporté au sein de l’entreprise.
Cette situation d’exposition est certes incommodante mais la qualité de l’air intérieur du véhicule peut être facilement améliorée par la mise en 'uvre de mesures simples, efficaces, non coûteuses et faiblement contraignantes telles que : ouvrir largement les vitres et aérer le véhicule avant son utilisation, en ne fumant pas dans le véhicule, en changeant d’agence de location (…)'.
M. [H] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les indications du docteur [X] notamment lorsqu’elle affirme qu’il n’existe pas d’antécédent allergique, qu’il n’est pas porteur de maladie asthmatique, que les symptômes présentés plutôt à type d’inconfort n’ont fait l’objet ni de soins ni d’examens complémentaires ni de traitement particulier et que les mesures de prévention adaptées consistent dans le fait d’ouvrir largement les vitres, d’aérer le véhicule avant son utilisation et d’éviter de fumer dans le véhicule, et aucun élément ne permet de présumer que ces mesures seraient insuffisantes au regard de l’état de santé du salarié et de la fréquence de ses déplacements, de sorte que les moyens tirés du fait que l’avis du médecin inspecteur du travail ne respecterait pas les dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail ne peuvent qu’être écartés.
La cour observera que M. [H], qui se plaint des émanations de composés organiques volatils dans les véhicules de location, dont les conséquences sur son état de santé sont décrites par le médecin inspecteur du travail comme réversibles et sans gravité, a admis lors des opérations d’expertise qu’il fumait, notamment au volant de son véhicule personnel et jusqu’à une date très récente, 20 à 30 cigarettes par jour, alors que les conséquences de la consommation de tabac sur la surmortalité ne sont quant à elles plus à démontrer.
Il convient enfin de rappeler que la cour a retenu dans son arrêt du 23 juin 2022 :
— qu’en signant l’accord collectif du 24 septembre 2019, les représentants du personnel ont accepté de se soumettre à la politique de voyages et déplacements telle qu’elle existait dans l’entreprise en vertu de la note de service du 15 mars 2017,
— que contrairement à ce que soutient M. [H], les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées de la dénonciation de la politique en vigueur depuis le 15 mars 2017 et de la nouvelle politique voyages et déplacements puisque la présentation de cette nouvelle politique a eu lieu lors de la réunion extraordinaire du CSE, en présence de M. [H],
— que l’employeur a régulièrement dénoncé un usage de 2017 pour le remplacer par une nouvelle politique de voyages et déplacement.
En conséquence, faisant droit à la contestation soulevée par l’employeur, il y a lieu de retenir que le 11 juin 2021, M. [H] était apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements liés à ses activités de représentation du personnel, avec la mise en place des mesures de prévention suivantes : ouvrir largement les vitres, aérer le véhicule avant son utilisation et éviter de fumer.
Il s’ensuit, par voie d’infirmation de la décision attaquée, que la mention 'usage de véhicule personnel en cas de déplacements professionnels’ contenue dans l’avis rendu le 11 juin 2021 par le médecin du travail disparaît et est donc censée n’avoir jamais existé du fait de cette substitution de plein droit par la mention suivante : 'apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements liés à ses activités de représentation du personnel, avec la mise en place des mesures de prévention suivantes : ouvrir largement les vitres, aérer le véhicule avant son utilisation et éviter de fumer'.
II. Sur la demande de remboursement des indemnités versées à M. [H] formée par l’employeur et la demande tendant à voir juger que la nouvelle politique des transports de la société ne pourra entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV formée par M. [H]
Il convient de retenir que si ces demandes sont recevables en application des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ces mêmes demandes se heurtent au champ d’application de la procédure accélérée au fond devant le conseil de prud’hommes, laquelle ne peut être utilisée que lorsqu’un texte spécifique le prévoit, dans les cas suivants :
en cas de carence de l’employeur malgré une alerte par le CSE relative à une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché (article L.2319-59 du code du travail),
en cas de contestation par le salarié du refus par l’employeur d’accorder certains congés spécifiques (articles L.3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
en cas de contestation des avis du médecin du travail (article L.4624-7 du code du travail).
Il s’agit donc d’une compétence d’exception instaurée devant le conseil de prud’hommes pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail.
Dans les cas précis où le recours à cette procédure particulière n’est pas envisagée par la loi, l’article R.1455-12 du même code prévoit d’ailleurs la possibilité de substitution de la procédure de droit commun, le conseil de prud’hommes pouvant renvoyer alors l’affaire devant le bureau de jugement dans les conditions de l’article R.1455-8, lequel prévoit que 's’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice'.
En l’espèce, ces deux demandes formulées en cause d’appel par l’employeur et M. [H] sont exclues de la procédure accélérée au fond et relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, statuant au fond, et les conditions de l’article R.1455-8 ne sont pas réunies. La cour statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond doit par conséquent se déclarer incompétente pour statuer sur ces deux demandes.
III. Sur les demandes accessoires
M. [H] succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
En application du IV de l’article L 4624-7 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.
En l’espèce, l’employeur est à l’initiative de la saisine du conseil en contestation de l’avis du médecin du travail et la position adoptée par M. [H], sur la base de l’avis d’un médecin du travail fondé sur celui de son médecin traitant, n’apparaît ni dilatoire ni abusive. Les honoraires du médecin inspecteur du travail seront par conséquent partagés à parts égales entre les parties.
Les circonstances du litige et l’équité conduisent à laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel et donc de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne du 6 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne la substitution à la mention figurant sur l’avis d’inaptitude de M. [M] [H] établi le 11 juin 2021 par le médecin du travail 'usage de véhicule personnel en cas de déplacements professionnels', la mention suivante : 'apte à la conduite d’un véhicule automobile de location pour ses déplacements liés à ses activités de représentation du personnel avec la mise en place des mesures de prévention suivantes : ouvrir largement les vitres, aérer le véhicule avant son utilisation et éviter de fumer',
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer selon la procédure accélérée au fond s’agissant de la demande de la société Frans Bonhomme de condamnation de M. [M] [H] à lui rembourser la somme de 15 669,88 euros au titre des frais kilométriques indûment versés, et de la demande M. [M] [H] tendant à obtenir qu’il soit jugé que la nouvelle politique des transports décidée unilatéralement par la société Frans Bonhomme le 14 octobre 2020 ne puisse entrer en vigueur qu’après une évaluation exhaustive des risques liés à l’exposition aux COV, et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit que les honoraires du médecin inspecteur du travail à hauteur de la somme de 880 euros seront partagés par moitié entre les parties et condamne en tant que de besoin M. [M] [H] à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 440 euros à ce titre,
Condamne M. [M] [H] pour le surplus des dépens,
Déboute la société Frans Bonhomme et M. [M] [H] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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