Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 août 2024, N° R24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 34
du 23/01/2025
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRDJ
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
23 / 01 / 2025
à :
— [O]
— [G]
— [M]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section REFERE (n° R 24/00034)
S.A.S. Arden Optic
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Mademoiselle [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OPTIC DUROC OPTICIEN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain CUKIERMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Après avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage du 6 septembre 2021 au 30 juin 2023, Mme [N] [H] a été embauchée par la SAS ARDEN OPTIC selon contrat à durée indéterminée en date du 21 juillet 2023, prenant effet au 1er septembre 2023, en qualité d’opticienne diplômée, au sein d’un magasin à l’enseigne « Clin d’oeil » à [Localité 9] (51), le contrat comportant une clause de non-concurrence.
Le 29 décembre 2023, Mme [N] [H] a avisé son employeur qu’elle avait bénéficié d’une proposition d’embauche par la société OPTIC DUROC pour intégrer un magasin situé à [Localité 10].
Le 3 janvier 2024, Mme [N] [H] a transmis une lettre de démission à son employeur.
Par courrier du 9 janvier 2024, la société ARDEN OPTIC a pris acte de la démission et rappelé à l’intéressée la clause de non-concurrence en lui demandant de la respecter.
Le 5 février 2024, Mme [N] [H] a indiqué à la société ARDEN OPTIC notamment que la clause de non-concurrence ne s’appliquait pas à sa situation dès lors qu’elle n’avait pas une ancienneté de six mois dans son emploi d’opticienne diplômée.
Selon un courrier daté du 19 février 2024, la société ARDEN OPTIC a rappelé à Mme [N] [H] les termes de la clause en indiquant qu’elle ne comportait aucune condition d’ancienneté.
Par lettre du 27 février 2024, le conseil de la société ARDEN OPTIC a demandé à la société OPTIC DUROC de cesser immédiatement de collaborer avec Mme [N] [H].
Par courrier daté du même jour, Mme [N] [H] a avisé la société ARDEN OPTIC qu’elle contestait l’application de la clause au motif qu’elle l’empêcherait de travailler.
Par courriers des 5 et 27 mars 2024 établis par son conseil et adressées en recommandé avec avis de réception, la société ARDEN OPTIC a mis en demeure Mme [N] [H] de cesser de violer sa clause de non concurrence.
Le 28 mai 2024, la société ARDEN OPTIC a saisi le conseil de prud’hommes de Reims statuant en référé, notamment aux fins de faire cesser toute relation contractuelle entre Mme [N] [H] et la société OPTIC DUROC.
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2024, le conseil de prud’hommes de Reims :
— in limine litis, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société OPTIC DUROC et a renvoyé la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir auprès du Tribunal de Commerce de Paris ;
— a déclaré la formation de référé du conseil de prud’hommes de Reims incompétente pour traiter du litige entre la société ARDEN OPTIC et Mme [N] [H] ;
— a renvoyé la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir ;
— a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
— a dit que chacune des parties assumerait la charge de sa propre défense ;
— a réservé les dépens.
La SAS ARDEN OPTIC a formé appel le 20 août 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 29 novembre 2024 par voie électronique, la SAS ARDEN OPTIC demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Reims le 6 août 2024 en ce qu’elle a :
— in limine litis, déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société OPTIC DUROC et renvoyé la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Paris ;
— déclaré la formation de référé du conseil de prud’hommes de Reims incompétente pour traiter du litige entre la société ARDEN OPTIC et Mme [N] [H] ;
— renvoyé la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— dit que chacune des parties assumera la charge de sa propre défense ;
— réservé les dépens ;
— confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Reims le 6 août 2024 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— dire recevables et bien fondées les demandes présentées ;
— constater que l’existence d’une contestation sérieuse ou l’absence d’urgence ne sont pas de nature à faire obstacle à la prise de mesures conservatoires sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail ;
— dire que la violation de la clause de non-concurrence par Mme [N] [H] constitue un trouble manifestement illicite à faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires qui s’imposent ;
En conséquence,
A titre principal :
— ordonner à Mme [N] [H] de cesser toute relation contractuelle avec l’établissement secondaire de la société OPTIC DUROC, situé [Adresse 3], dès la notification de la décision à intervenir, jusqu’à l’expiration de la période de non-concurrence, soit le 3 février 2025 à 24 heures;
— ordonner à Mme [N] [H] de rompre le contrat de travail qui la lie à la société OPTIC DUROC au plus tard le lendemain de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à Mme [N] [H] de justifier de la rupture du contrat de travail qui la lie à la société OPTIC DUROC à l’égard de la société ARDEN OPTIC au plus tard le lendemain de ladite rupture ;
— ordonner à Mme [N] [H], pour justifier de la rupture du contrat de travail, de communiquer à la société ARDEN OPTIC :
— au plus tard le lendemain de cette rupture, copie de l’acte juridique justifiant de la rupture du contrat de travail (lettre de démission ou autre) ;
— dans les 8 jours ouvrables suivant la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat établis par la société OPTIC DUROC (solde de tout compte, certificat de travail et attestation d’assurance chômage) ainsi que le dernier bulletin de salaire émis au terme de la relation contractuelle;
A titre subsidiaire :
— ordonner à Mme [N] [H] de cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence dès la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à Mme [N] [H] de justifier, à l’égard de la société ARDEN OPTIC, de la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non concurrence, au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— prononcer à l’encontre de Mme [N] [H] et pour chaque condamnation précitée, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé les délais précités, ces délais courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [N] [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [H] aux entiers dépens ;
— dire la décision à intervenir commune à Mme [N] [H] et à la société OPTIC DUROC ;
— débouter Mme [N] [H] et la société OPTIC DUROC de l’intégralité de leurs demandes.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 27 novembre 2024, Mme [N] [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes (formation des référés) de Reims le 6 août 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société ARDEN OPTIC l’invitant à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à référé ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal :
— in limine litis, se déclarer incompétente, en renvoyant la société ARDEN OPTIC à mieux de pourvoir ;
En tant que de besoin,
— déclarer que la clause de non-concurrence litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler ;
— lui déclarer la clause de non-concurrence inopposable, une telle clause étant manifestement illicite ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter en conséquence la société ARDEN OPTIC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la clause de non-concurrence inapplicable et en conséquence inopposable à son égard ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter de plus fort la société ARDEN OPTIC de l’ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer que les mesures provisoires sollicitées par la société ARDEN OPTIC tendant à la rupture du contrat de travail excèdent les pouvoirs de la cour ;
— déclarer la société ARDEN OPTIC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
— débouter de plus fort la société ARDEN OPTIC de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause :
— constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite imputable, la preuve d’une parfaite licéité et d’une applicabilité de la clause de non-concurrence litigieuse n’étant pas rapportée ;
— rejeter toutes les demandes de la société ARDEN OPTIC ;
A titre reconventionnel :
— condamner la société ARDEN OPTIC à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse ;
— condamner la société ARDEN OPTIC à lui payer la somme de 3.000 euros, conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société ARDEN OPTIC à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société ARDEN OPTIC aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 22 novembre 2024, la SAS OPTIC DUROC demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Reims du 6 août 2024 en ce qu’elle s’est déclarée incompétente et a invité la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de la société ARDEN OPTIC ;
Au principal,
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes de la société ARDEN OPTIC, le Tribunal de commerce de PARIS étant seul compétent pour connaître de telles demandes dirigées contre la société OPTIC DUROC ;
— renvoyer la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu entre la société ARDEN OPTIC et Mme [N] [H] le 23 juillet 2023 à effet du 1er septembre 2023 ;
— déclarer n’y avoir lieu à référé ;
A titre plus subsidiaire encore,
— déclarer irrecevables les demandes de la société ARDEN OPTIC, le juge des référés ne pouvant ordonner la rupture du contrat de travail entre Mme [N] [H] et la société OPTIC DUROC ;
— déclarer également irrecevables les demandes subsidiaires présentées par la société ARDEN OPTIC pour la première fois dans ses conclusions n°2 du 15 novembre 2024 ;
— dire également n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— débouter la société ARDEN OPTIC de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société ARDEN OPTIC à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ARDEN OPTIC aux dépens.
Motifs de la décision
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024:
Concernant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de noter que, par ordonnance en date du 27 novembre 2024, cette révocation a été ordonnée avec une fixation de la clôture le 2 décembre 2024 et un renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024, de sorte que la demande de Mme [N] [H] est sans objet.
Sur l’irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par la société ARDEN OPTIC:
L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2024, est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
En l’espèce, Mme [N] [H] et la société OPTIC DUROC ont notifié leurs premières conclusions de partie intimée respectivement le 15 octobre 2024 et le 16 octobre 2024, puis la société ARDEN OPTIC a répliqué le 15 novembre 2024.
Dans ses conclusions n° 2 du 20 novembre 2024, puis dans les dernières conclusions du 27 novembre 2024 soumises à la cour, Mme [N] [H] estime qu’est irrecevable la demande à titre subsidiaire de la société ARDEN OPTIC figurant dans ses conclusions du 15 novembre 2024 tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence dès la notification de la décision à intervenir et à obtenir la justification de la cessation du trouble dans les trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle qu’elle était en mesure de présenter dans ses conclusions d’appel.
La société OPTIC DUROC fait sienne l’argumentation de Mme [N] [H] concernant l’irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par la société ARDEN OPTIC.
En réponse aux prétentions des intimées, la société ARDEN OPTIC estime que sa demande formée à titre subsidiaire est recevable, dès lors qu’elle est destinée à répliquer aux premières conclusions des parties intimées et qu’en tout état de cause, elle a toujours demandé à la juridiction de dire que la violation de la clause constitue un trouble manifestement illicite à faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires qui s’imposent.
Il ressort des premières conclusions des parties intimées que ces dernières ont opposé à la société ARDEN OPTIC l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner une mesure entraînant la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande formée à titre subsidiaire par la société ARDEN OPTIC dans les conclusions du 15 novembre 2024 constitue une réponse à ces conclusions et s’inscrit donc dans le champ d’application du second alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande est recevable.
Sur l’incompétence de la juridiction prud’homale pour les relations entre les sociétés ARDEN OPTIC et OPTIC DUROC et sur la déclaration de décision commune à la société OPTIC DUROC:
La société ARDEN OPTIC précise qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société OPTIC DUROC, mais qu’elle demande seulement que la décision lui soit commune, en application de l’article 331 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire référence à la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
La société OPTIC DUROC fait valoir que le tribunal de commerce a une compétence exclusive pour connaître des litiges entre deux sociétés commerciales relatifs à la violation d’une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail, ce que le conseil de la société ARDEN OPTIC avait admis dans son courrier du 27 février 2024.
Elle estime que les demandes formées par la société ARDEN OPTIC sont susceptibles d’affecter gravement ses droits, puisqu’elles conduisent à ordonner la rupture forcée du contrat de travail en cours et à la priver des services de sa salariée.
Elle soutient que le fait de demander que la décision lui soit commune constitue une demande qui ne peut être présentée que devant le tribunal de commerce, alors que sa mise en cause devant la juridiction prud’homale est liée à une prétendue violation de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la société ARDEN OPTIC estime que Mme [N] [H] n’a pas respecté une clause de non-concurrence en étant recrutée par la société OPTIC DUROC, elle a un intérêt à voir déclarer commune à cette dernière la décision à intervenir relativement à l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite et aux mesures prises pour le faire cesser, sans que cela ne constitue une demande de reconnaissance d’un acte de concurrence déloyale commis par le nouvel employeur.
En effet, si l’article L 721-3 du code de commerce consacre la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour traiter les litiges entre sociétés commerciales, notamment, la société ARDEN OPTIC ne formule à ce stade aucune demande à l’encontre de la société OPTIC DUROC, puisqu’elle se contente de demander que la décision concernant Mme [N] [H] lui soit déclarée commune, et donc opposable, en sa qualité de nouvel employeur de cette dernière et que, dans cette hypothèse, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le fond du droit concernant les relations entre les deux sociétés.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la formation de référé incompétente pour connaître de la demande dirigée contre la société OPTIC DUROC et renvoyé la société ARDEN OPTIC à mieux se pourvoir auprès du Tribunal de Commerce de Paris.
En outre, la présente décision sera déclarée commune à la société OPTIC DUROC.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite:
La société ARDEN OPTIC fait valoir que l’article 8 du contrat de travail contient une clause de non-concurrence dans un rayon de 20 kilomètres autour du magasin dans lequel Mme [N] [H] aura exercé ses responsabilités les six derniers mois pour une durée d’un an.
Elle précise que Mme [N] [H], qui n’a pas été déliée de cette clause lors de sa démission effective depuis le 3 février 2024, a été embauchée par un concurrent en violation de cette clause, dans un établissement situé à dix kilomètres du magasin dans lequel elle exerçait.
Elle expose que sa demande est fondée sur l’article R 1455-6 du code du travail qui permet à la formation de référé de faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse sans avoir à caractériser une urgence. Elle estime que le simple constat de la violation d’une clause de non-concurrence suffit et que, dans cette hypothèse, la juridiction doit faire cesser le trouble.
En réplique aux moyens des parties intimées, elle soutient que l’examen de la validité ou de la licéité de la clause de non-concurrence relève de l’action au fond et non de la formation de référé et, à titre subsidiaire, elle expose que la clause de non-concurrence respecte les conditions posées par la jurisprudence, que ce soit pour la protection de ses intérêts légitimes au vu des informations dont disposait la salariée ainsi que pour les limitations géographiques et temporelles.
Selon l’employeur, la contrepartie financière prévue par la clause n’est pas dérisoire, puisqu’elle est égale à 30 % du salaire mensuel brut de base. Il fait valoir que la contrepartie financière n’a jamais eu pour objet de compenser l’absence d’emploi.
En réponse, Mme [N] [H] soutient que, pour apprécier si la violation d’une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, il appartient au juge des référés de vérifier la validité manifeste de cette clause et qu’il s’agit pour l’employeur de démontrer la licéité indiscutable de cette clause avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Elle indique également que l’inopposabilité de la clause peut être retenue par le juge des référés et que cela ne relève pas de la compétence exclusive du juge du fond.
Elle estime que la clause insérée dans le contrat de travail du 23 juillet 2023 la place dans l’impossibilité absolue d’exercer de façon normale son activité d’opticienne, que la zone géographique retenue apparaît excessive au vu de sa situation personnelle, que la société ARDEN OPTIC ne rapporte pas la preuve que la clause est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, d’autant que son contrat de travail prévoyait également une clause de discrétion suffisante pour protéger les informations confidentielles et stratégiques de l’employeur et que celui-ci ne lui avait pas imposé une clause de non-concurrence dans le cadre du contrat d’apprentissage.
Elle soutient que l’application de la clause exige l’exercice de son activité d’opticienne diplômée pour une durée minimale de six mois précédant la fin de son contrat de travail, ce qui n’était pas le cas à la date du 3 février 2024.
Elle estime enfin que la contrepartie financière est dérisoire et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ni de compenser l’absence d’emploi durant la période d’application de la clause de non-concurrence.
Pour sa part, la société OPTIC DUROC estime que la société ARDEN OPTIC n’établit pas que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Mme [N] [H] est licite, cette condition étant nécessaire pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle estime, à l’instar de Mme [N] [H], que la clause ne remplit pas les conditions de validité posées par la jurisprudence, notamment le caractère indispensable pour l’employeur de protéger ses intérêts légitimes, l’impossibilité pour la salariée de retrouver après sa démission un emploi compatible avec sa formation et la limitation de l’application de la clause dans l’espace.
Selon la société OPTIC DUROC, Mme [N] [H] n’aurait pas pu, en toute hypothèse, utiliser ou divulguer des informations après la fin de son contrat de travail au risque de voir qualifier un acte de concurrence déloyale.
La société OPTIC DUROC soutient enfin que la clause de non-concurrence serait nulle en raison de sa combinaison avec la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, qui empêcherait la salariée d’anticiper le périmètre géographique sur lequel s’applique la clause.
Sur ce,
L’article R 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En effet, une clause de non-concurrence porte une atteinte à la liberté du travail qui compte parmi les libertés essentielles, de sorte que les restrictions apportées à cette liberté ne peuvent qu’être d’interprétation stricte.
Cependant, si le juge des référés, juge de l’évidence, peut constater si une clause de non-concurrence répond formellement aux critères ci-dessus, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’interpréter voire d’analyser une clause de non-concurrence pour déterminer le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière ou en prononcer la nullité.
La clause de non-concurrence est rédigée de la manière suivante :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Madame [N] [H] au sein de la Société ARDEN OPTIC SAS, Madame [N] [H] s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonction similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société ARDEN OPTIC SAS.
Elle s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salariée ou de non salariée pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la Société ARDEN OPTIC SAS, c’est-à-dire l’optique et la Lunetterie de détail.
Cet engagement est limité à un rayon de 20 kilomètres autour du magasin dans lequel Madame [N] [H] aura exercé ses responsabilités les 6 derniers mois.
Cet engagement a une durée d’un an.
La Société ARDEN OPTIC SAS se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause, ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en en informant Madame [N] [H] au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la rupture du contrat de travail (envoi de la lettre de licenciement ou de la lettre de démission).
En contrepartie de l’engagement pris par Madame [N] [H], la société ARDEN OPTIC SAS s’engage à lui verser, pendant toute la durée de l’application de la clause, une indemnité équivalente à 30% du salaire mensuel brut de base (hors primes).
Toutefois, la société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l’application de la clause de non-concurrence."
Comme la société ARDEN OPTIC le fait valoir à juste titre, les différents éléments de cette clause, dans sa construction, répondent aux exigences de validité apparente, dès lors qu’elle prévoit dans ses deux premiers paragraphes l’engagement de non-concurrence s’agissant « de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société ARDEN OPTIC », puis qu’elle précise une limitation dans l’espace suffisamment déterminable et une limitation dans le temps qui n’apparaissent pas manifestement excessives, outre une contrepartie financière fixée à 30 % du salaire mensuel brut de base, dont l’objet n’est nullement de compenser une absence d’emploi et dont le montant n’est manifestement pas dérisoire.
De plus, contrairement à la position de Mme [N] [H], la clause ne prévoit pas une condition d’ancienneté de six mois en qualité d’opticienne diplômée au sein de la société ARDEN OPTIC, cette durée servant seulement à déterminer la zone géographique d’application de la clause, d’autant que l’interprétation de la disposition concernée ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors que Mme [N] [H] a démissionné à compter du 3 février 2024 et que la société ARDEN OPTIC n’a pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence, celle-ci est susceptible de s’appliquer jusqu’au 3 février 2025.
La société ARDEN OPTIC verse aux débats une attestation datée du 15 mai 2024 selon laquelle Mme [N] [H] a été vue en tant que salariée de la société OPTIC DUROC au [Adresse 2] le même jour ainsi qu’une sommation interpellative en date du 18 mai 2024 à laquelle Mme [N] [H] a refusé de répondre alors qu’elle se trouvait dans les lieux de cet établissement.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que Mme [N] [H] a été embauchée par la société OPTIC DUROC dès le mois de février 2024 pour exercer au sein d’un établissement situé [Adresse 11] à l’intérieur du périmètre de 20 kilomètres prévu par la clause, ce qui d’ailleurs n’est contesté ni par la salariée ni par son nouvel employeur, la présence de la salarié dans ledit établissement ayant été constaté au moins au mois de mai 2024 préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Comme la clause de non-concurrence n’a pas été respectée, il existe un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures propres à le faire cesser.
Dans ces conditions, l’ordonnance du 6 août 2024 sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la formation de référé du conseil de prud’hommes incompétente et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Sur les mesures à ordonner pour faire cesser le trouble
La société ARDEN OPTIC demande à titre principal d’ordonner à Mme [N] [H] de cesser toute relation contractuelle avec l’établissement secondaire de la société OPTIC DUROC, situé [Adresse 3], de lui ordonner de rompre le contrat de travail qui la lie à la société OPTIC DUROC et de justifier de cette rupture et, à titre subsidiaire, de lui ordonner de cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence dès la notification de la décision à intervenir et d’en justifier.
Mme [N] [H] soutient que les mesures sollicitées excèdent les pouvoirs de la juridiction, puisqu’elles conduisent à ordonner la résiliation du contrat de travail conclu avec la société OPTIC DUROC ou à ordonner une mesure entraînant sa rupture.
La société OPTIC DUROC fait sienne l’argumentation de Mme [N] [H] concernant l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner la cessation forcée du contrat de travail.
Il résulte de l’article R 1455-6 du code du travail que, si le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, il ne peut, en tout état de cause, ordonner une mesure contraignant l’ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec son nouvel employeur, mais il peut seulement lui ordonner de cesser de commettre des actes de concurrence.(Soc. 30 mai 2013, pourvoi n° 12-14.289)
S’il n’est pas possible d’imposer à Mme [N] [H] une mesure entraînant la rupture du contrat de travail conclu avec la société OPTIC DUROC, il convient de relever que le délai d’application de la clause de non-concurrence arrive prochainement à son terme.
Afin de faire cesser la violation de la clause de non-concurrence, jusqu’à son terme fixé le 3 février 2025 à 24 heures, il y a lieu d’imposer à Mme [N] [H] de suspendre ses relations contractuelles avec la société OPTIC DUROC au sein de l’établissement situé [Adresse 11] ainsi que dans tout établissement de cette société qui serait situé dans une zone de 20 kilomètres autour du magasin à l’enseigne « Clin d’oeil » situé [Adresse 12].
Cette suspension n’apparaît pas disproportionnée au vu du délai restant à courir et elle n’empêche pas Mme [N] [H] de rester au service de la société OPTIC DUROC, le cas échéant en étant affectée temporairement dans un établissement situé en dehors de la zone géographique prohibée.
Il y a lieu de préciser que l’injonction faite à Mme [N] [H] prendra effet à compter du lendemain de la signification de la présente décision qui lui sera faite par commissaire de justice.
Comme les mesures susceptibles d’être mises en oeuvre pour suspendre le contrat de travail apparaissent variables et que la cour d’appel ne peut imposer l’une de celles-ci sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N] [H]:
Mme [N] [H] sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts, en soutenant que la clause de non-concurrence est nulle et qu’elle a fait l’objet de pressions pour la contraindre à quitter son nouvel emploi.
Elle demande également une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en soutenant que la société ARDEN OPTIC a attendu la fin du mois de mai 2024 pour engager la procédure de référé, alors qu’elle avait connaissance que son nouveau contrat de travail devait débuter quatre mois auparavant, soit le 2 février 2024.
La société ARDEN OPTIC relève que Mme [N] [H] avait formulé des demandes similaires en première instance, en précisant que, pour les dommages et intérêts, il ne pourrait que s’agir d’une provision sous réserve que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que pour l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, son action n’est nullement abusive.
Il ressort des développements précédents que la clause de non-concurrence n’est pas à l’évidence nulle et qu’aucune faute de la société ARDEN OPTIC n’est caractérisée dans sa volonté d’appliquer les conditions de cette clause.
Par ailleurs, dans la mesure où elle a obtenu partiellement gain de cause, la société ARDEN OPTIC n’a pas agi abusivement.
Dans ces conditions, Mme [N] [H] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires:
L’ordonnance du 6 août 2024 sera infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens, lesquels seront mis à la charge de Mme [N] [H], tant pour la première instance que pour l’appel.
En l’absence de demande spécifique relativement aux frais irrépétibles exposés par les parties en première instance, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit que chacune des parties assumerait la charge de sa propre défense.
Mme [N] [H] sera condamnée à verser à la société ARDEN OPTIC une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, la demande de la société OPTIC DUROC au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la demande de Mme [N] [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 est sans objet ;
Déclare recevable la demande de la société ARDEN OPTIC formée à titre subsidiaire dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024 ;
Infirme l’ordonnance de référé du 6 août 2024 sauf en ce qu’elle a dit que chacune des parties assumerait la charge de sa propre défense ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [N] [H] de suspendre ses relations contractuelles avec la société OPTIC DUROC au sein de l’établissement situé [Adresse 11] ainsi que dans tout établissement de cette société qui serait situé dans une zone de 20 kilomètres autour du magasin à l’enseigne « Clin d’oeil » situé [Adresse 12] ;
Dit que cette injonction prendra effet à 0 heure le jour suivant la signification de la présente décision par acte de commissaire de justice et ce, jusqu’au 3 février 2025 à 24 heures ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme [N] [H] et la société DUROC OPTIC de leurs demandes ;
Condamne Mme [N] [H] à payer à la société ARDEN OPTIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déclare la présente décision commune à la société OPTIC DUROC.
La Greffière Le Président
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