Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02328 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] – N° RG 19/01700
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [W], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
INTIMEE :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée sur l’audience
AR signé le 26/02/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [H], employée comme auxiliaire de soins par l’EHPAD [12], a été victime d’un accident à [Localité 14] le 11 février 2017, qui a occasionné un 'lumbago’ , selon certificat médical initial du 12 février 2017, et qui a été pris en charge le 4 avril 2017 par la [5] ([6]) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [H] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 31 juillet 2018. Par décision notifiée à madame [H] le 17 août 2018, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, pour les séquelles suivantes : ' séquelles d’une hernie discale L1L2 non opérée avec douleurs et gêne fonctionnelle ressentie du rachis lombaire, nécessitant un traitement, sans signe objectif à l’examen clinique ( pas de [10] ) et sans amyotrophie des membres '.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2018, reçu au greffe le 27 septembre 2018, madame [N] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 28 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 2 mars 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [N] [H] et l’a déclaré bien fondé
— réformé la décision de la [8]
— fixé à 15 % à la date de consolidation de la blessure, le 31 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [N] [H] résultant de son accident du travail du 14 février 2017.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 avril 2021, la [7] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions en date du 14 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— de déclarer son rappel recevable
— d’ infirmer le jugement n° RG 19/01700 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 mars 2021 en ce qu’il a porté le taux d’incapacité permanente partielle de madame [N] [H] à 15 %
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à madame [N] [H] a été évalué conformément au code de la sécurité sociale
— de confirmer ce taux d’incapacité permanente partielle
— de débouter madame [N] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [N] [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2024, présenté le 24 février et distribuée le 26 février 2025 (AR signé) n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 10 avril 2025, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La [8] fait valoir que son médecin conseil a convoqué à deux reprises madame [H], le 31 mai 2017 et le 22 novembre 2017, avant de procéder à son examen clinique le 5 juillet 2018, et que cette dernière lui a présenté plusieurs documents médicaux qui lui ont permis de consolider son état avec séquelles indemnisables au 31 juillet 2018 et de fixer un taux d’IPP de 10 %. Elle constate que lors de l’examen clinique réalisé par son médecin conseil, madame [H] ne présentait pas de signe de Lasègue comme l’a relevé le médecin consultant désigné par le premier juge et elle affirme que le taux de 10 % d’IPP fixé par son médecin conseil est conforme au barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, qui prévoit un taux d’incapacité entre 5 et 15 %, pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso-lombaire.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, le médecin conseil de la [6], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 5 juillet 2018, a constaté que madame [H] présentait des 'séquelles d’une hernie discale L1 L2 non opérée avec douleurs et gêne fonctionnelle ressentie du rachis lombaire, sans signe objectif à l’examen clinique (pas de [10]) et sans amyotrophie des membres inférieurs ' et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Le médecin expert désigné par le pôle social, lors de son examen clinique du 28 janvier 2021, a opéré les mêmes constatations que le médecin conseil de la [6] mais il a en outre constaté que madame [P] présentait un ' lasègue droit à 40 ° ' et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Ce nouveau symptôme, qui n’a été constaté médicalement que plus d’un an après la date de consolidation, ne peut être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, lequel doit être apprécié à la date de consolidation du 31 juillet 2018. Le barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail préconisant de retenir, pour la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso lombaire, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 %, c’est à juste titre que la [8] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour des séquelles consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle ressentie du rachis lombaire, sans signe objectif à l’examen clinique et sans amyotrophie des membres inférieurs . En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à madame [N] [H] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 14 février 2017 à la date de consolidation du 31 juillet 2018.
Sur les dépens :
Succombante, madame [N] [H] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/01700 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à madame [N] [H] des suites de son accident du travail du 14 février 2017, à la date de consolidation du 31 juillet 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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