Confirmation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWV
O R D O N N A N C E N° 2024 – 232
du 26 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [Z]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 30 juillet 2021 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à l’encontre Monsieur X se disant [I] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 de Monsieur X se disant [I] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l’ordonnance du 22 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 mars 2024 à 13 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [I] [Z] faite le 25 mars 2024 à 09 h 54 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09 h 54 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 mars 2024 à 18 h 10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 mars 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 26 mars 2024 à 12 h 06,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer que :
— la requête est irrecevable au motif d’une part, qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans autre indication critiquant les éléments concernés du dossier, d’autre part, du défaut de copie de registre actualisé, alors que cette pièce est annexée à la requête. Ces moyens sont dès lors stéréotypés, déconnectés du dossier et dépourvus de motivation au sens de l’article R.743-14 du ceseda.
— il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’absence de réponse des autorités algériennes et de reconnaissance des autorités marocaines, alors que le premier juge motive la troisième prolongation de la rétention par la menace pour l’ordre public résultant des condamnations prononcées à son encontre les 30 juillet 2021, 5 octobre 2022 et 5 juin 2023 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien d’autrui, non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, vol avec destruction ou dégradation, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire, ce seul moyen étant suffisant à prolonger la rétention en exécution de l’article L.742-5 du ceseda, sans qu’il soit nécessaire d’établir la délivrance des documents de voyage à bref délai, étant observé que cette absence de délivrance à ce stade de la procédure ne constitue pas une absence de perspective d’éloignement.
Enfin, l’intéressé sollicite une assignation à résidence sans remise préalable de passeport en original en cours de validité, ce qui est manifestement irrecevable en exécution des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA qui dispose’que’ l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
La déclaration d’appel, manifestement irrecevable, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2024 à 14 h 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Carte grise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Action ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Auditeur de justice ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Serment ·
- Homologation ·
- Décision du conseil ·
- Statut ·
- Incompatibilité ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Monétaire et financier ·
- Intermédiaire ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Notaire ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Date certaine ·
- Bouc ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Foyer ·
- Service ·
- Prescription ·
- Infirmier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Capital ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tracteur ·
- Incident ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Médecine du travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.