Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 6 févr. 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 3
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQHH
(Réf 1ère instance : 5119000016)
M. [J] [X]
Me [F] [B]
C/
G.F.A. LA RENAISSANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthe
Me Dervillers
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
né le 14 septembre 1968 à [Localité 10], exploitant agricole,
[Adresse 12]
[Localité 5]
Maître [F] [B], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [X] désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de RENNES le 7 mars 2022.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
G.F.A. LA RENAISSANCE, inscrit au RCS de RENNES sous le n° 326 533 965, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête reçue le 19 novembre 2019, le GFA de la Renaissance a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères afin de voir prononcer la résiliation du bail rural du 1er janvier 2014 portant sur des parcelles sises à Drouges (35), cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section ZH n° [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 9], d’une contenance totale de 20 ha 88 a 20 ca ainsi que sur des bâtiments d’exploitation sis parcelle ZH [Cadastre 1], d’une contenance d’ 1 ha 20 a 36 ca, pour défaut de paiement du fermage de l’année culturale 2018, ordonner l’expulsion de M. [J] [X], fermier en place, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le condamner au paiement de la somme de 6.257,80 € au titre du fermage 2018 et de la quote-part de la taxe foncière ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
2. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
— constaté le désistement d’instance du GFA de la Renaissance,
— débouté M. [X] et Me [F] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Me [B] ès qualité aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, si M. [X] fait valoir que l’exploitation donnée à bail est dépourvue de système d’assainissement et de fosses conformes, il ne produit aucun document de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles les désordres sont imputables au bailleur, qui avait obtenu une ordonnance enjoignant la mise en conformité exigée par la mairie de [Localité 11].
4. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 11 février 2024, M. [X] et Me [B] ont interjeté appel de cette décision.
5. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024.
6. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
* * * * *
7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 décembre 2024 6 juin 2024 et soutenues à l’audience, M. [X] et Me [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il constate le désistement d’instance du GFA de la Renaissance,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :
* dresser l’état des manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination et d’entretien de la chose louée en état de servir à son usage,
* chiffrer le préjudice subi par le preneur à raison des manquements relevés,
* dresser la liste des améliorations apportées par le preneur en place donnant droit à indemnité au titre de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime,
* évaluer le montant de l’indemnité due au preneur sortant,
— débouter le GFA de la Renaissance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le GFA de la Renaissance à payer à Me [B] ès qualité de liquidateur de M. [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
8. À l’appui de leurs prétentions, M. [X] et Me [B] font en effet valoir :
— que le GFA de la Renaissance n’a pas respecté ses obligations de bailleresse, les fosses n’ayant pas été délivrées au preneur dans un état conforme à leur usage ni entretenues en cet état,
— que l’intimé reconnaît lui-même ne pas avoir entendu doter les installations d’élevage d’un système d’assainissement autonome,
— que l’ordonnance dont fait état le tribunal concerne l’assainissement de la maison d’habitation alors que le GFA de la Renaissance n’a entrepris aucuns travaux concernant les bâtiments d’élevage,
— que M. [X] a écrit plusieurs fois à son bailleur pour la réalisation des travaux concernés,
— que les manquements de la bailleresse ont affecté les résultats économiques de M. [X] et, partant, entraîné sa liquidation judiciaire et des poursuites pénales,
— que M. [X], qui ne s’est pas opposé à la mise en conformité de l’assainissement de l’élevage, a exposé plusieurs dépenses pour pallier la carence du GFA de la Renaissance qui ne s’est occupé que de l’assainissement de la maison sur la pression de la mairie,
— que l’administration de contrôle a constaté les désordres sur les fosses et l’absence de dispositif de collecte des jus d’élevage, alors que les installations d’élevage ont été délivrées sans être munies d’un système d’assainissement autonome,
— que l’appel interjeté ne relève pas de l’abus puisque le bailleur a indubitablement manqué à ses obligations.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 septembre 2024 et soutenues à l’audience, le GFA de la Renaissance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] au paiement d’une amende civile de 10.000 € ainsi qu’au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [X] et Me [B], ès qualité, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, le GFA de la Renaissance fait en effet valoir :
— que c’est M. [X] qui s’est opposé à la réalisation des travaux sur le réseau d’assainissement,
— que M. [X] se contente d’affirmer que les biens loués ne seraient pas en bon état, alors que la mise aux normes de l’exploitation a été réalisée en 1998,
— qu’il a décidé de procéder à la rénovation du système d’assainissement collectif non conforme dès 2017, travaux auxquels M. [X] a fait obstruction, d’où la saisine du juge des référés, plusieurs tentatives ayant cependant été vainement entreprises,
— que les jus d’élevage et d’ensilage disposent d’un système de collecte leur permettant d’aller soit dans la fosse à lisier, soit dans la filière d’assainissement,
— que le défaut d’étanchéité relevé par la DDTM en 2020 porte sur la fosse non étanche qui a été installée par M. [X], celle présente lors de la délivrance de la chose louée en 2014 ne présentant aucun défaut, de sorte qu’il est vainement invoqué une amélioration,
— que M. [X] n’a pas suivi la recommandation de raccordement à l’eau du réseau public, alors que l’exploitation dispose d’un tel raccordement, d’un abonnement et d’une alimentation existante,
— que, depuis 2014, M. [X] ne procédait plus à la chloration de l’eau, ce qui explique les problèmes de qualité qu’il a pu connaître,
— que ce n’est pas le mauvais état des bâtiments d’exploitation qui explique les mauvais résultats, liés à une année climatique et sanitaire difficile selon le comptable, sans autre précision, la baisse du chiffre d’affaires étant liée à une diminution du prix du lait, alors que la baisse de volume de lait produit serait la conséquence d’une diminution du cheptel et de problèmes fourragers,
— que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’améliorations apportées aux biens loués, une mesure d’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— que M. [X] tente de faire donner à l’expert une mission d’ordre juridique,
— que la procédure diligentée peut être qualifiée d’abusive.
* * * * *
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
12. Pour solliciter une expertise (qui vise à la fois à mesurer le préjudice lié au non-respect de l’obligation de délivrance du GFA de la Renaissance et à évaluer l’indemnité due au preneur sortant), M. [X] affirme que les fosses ne lui ont pas été délivrées dans un état conforme à leur usage ni entretenues en cet état, ce qui a été constaté par l’administration et ce que reconnaît le GFA de la Renaissance qui n’a entrepris aucuns travaux concernant les bâtiments d’élevage, alors qu’il a écrit plusieurs fois à son bailleur pour la réalisation des travaux concernés, situation qui a affecté ses résultats économiques et entraîné sa liquidation judiciaire.
13. Le GFA de la Renaissance réplique que M. [X], qui se contente d’affirmer que les biens loués ne seraient pas en bon état, alors que la mise aux normes de l’exploitation a été réalisée en 1998 et qu’il a fait obstruction à la rénovation du système d’assainissement collectif, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’améliorations apportées aux biens loués, une mesure d’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
14. L’article 1720 du code civil rappelle que 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives'.
15. L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose en ses deux premiers alinéas que 'le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation'.
16. L’article L. 411-71 prévoit que cette indemnité est fixée notamment, 'en ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, il pourra, pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d’amortissement déterminées à partir d’un barème national. En tout état de cause, l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d’utilisation'.
17. Aux termes de l’article R. 411-15, 'la preuve des améliorations mentionnées à l’article L. 411-69 résulte soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Lorsqu’il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d’inventaire déterminé par arrêté du ministre de l’agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
La rémunération des experts est assurée d’après un barème forfaitaire'.
18. L’article L. 415-4 vient encore préciser que 'seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur'.
19. Selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
20. Ouvrent droit à indemnité toutes les constructions nouvelles et tous les travaux qui, dépassant le cadre de l’entretien normal, apportent un agrandissement ou une amélioration aux bâtiments d’habitation et aux bâtiments d’exploitation ainsi qu’aux puits, citernes, abreuvoirs, clôtures, chemins, ponts, canaux de drainage et d’irrigation, etc.
21. Le preneur ne peut prétendre à une indemnité que si les travaux ont été réalisés conformément aux procédures définies par le statut des baux ruraux. Doit être privé de son droit à indemnisation, en fin de bail, des améliorations apportées au fonds loué, le preneur qui ne justifie pas avoir régulièrement informé les bailleurs des travaux et modifications auxquels il a procédé, ni avoir obtenu leur autorisation (Civ. 3ème, 24 mai 2017, n° 15-28.033), sauf hypothèse d’un cas d’urgence exceptionnelle.
22. Le preneur qui a l’intention d’entreprendre des travaux d’amélioration ou d’agrandissement doit en communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif. Cette communication doit être faite deux mois avant leur exécution. Le bailleur peut décider de prendre les travaux à sa charge. Mais il peut également, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d’exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois, à peine de forclusion.
23. Le preneur peut donc exécuter ou faire exécuter les travaux dans trois hypothèses :
— si aucune opposition n’a été formée par le bailleur ;
— si le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi ;
— si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai d’un an, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
24. L’attribution d’une indemnité suppose, en principe, une comparaison entre l’état du fonds lors de la conclusion du bail et cet état au moment de la sortie de ferme, établis dans les conditions prévues à l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette comparaison ne peut être réellement faite que si un état des lieux a été dressé à l’entrée en jouissance du fermier.
25. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a complété l’article L. 411-71, 3° du code rural et de la pêche maritime par des dispositions tendant à faciliter la preuve des améliorations. Elle énonce que le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise menée conformément au plan d’inventaire déterminé par l’arrêté ministériel du 31 octobre 1978 et indique toutefois que, dans ce dernier cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant.
26. En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2014, le GFA de la Renaissance a consenti à M. [X] un bail rural portant sur des parcelles sises à [Localité 11] (35), cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section ZH n° [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 9] d’une contenance totale de 20 ha 88 a 20 ca ainsi que sur des bâtiments d’exploitation sis parcelle ZH [Cadastre 1], d’une contenance d'1 ha 20 a 36 ca.
27. Les bâtiments sont précisément listés :
— une stabulation de 56 places pour vaches laitières,
— un hangar abritant la salle de traite, la laiterie, l’aire d’attente à la salle de traite, la nurserie à veaux, de la paille et du fourrage,
— un hangar abritant du matériel, une fabrique d’aliments, un atelier, un bureau,
— un bâtiment pour génisses en post-sevrage,
— une fosse à lisier géomembrane de 500 m3 et une fosse à lisier béton de 120 m3 environ,
— un bâtiment pour génisses 2ème âge,
— un hanger à fourrages avec deux plateformes bétonnées,
— un hangar à matériel,
— cinq silos couloirs bétonnés pour stocker de l’ensilage.
28. L’article 2 du paragraphe III du bail rural précise que 'le preneur ne pourra faire, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs, aucun changement dans les lieux loués, sauf application des articles :
— L. 411-73 du code rural pour ce qui concerne les travaux à simple notification,
— L. 411-73 du code rural pour ce qui concerne les travaux soumis à autorisation.
Le preneur devra, à sa sortie du domaine, restituer les lieux loués en bon état, conformément à l’état des lieux qui aura été dressé, et sauf les modifications régulièrement réalisées, conformément aux dispositions du paragraphes précédent.
Les indemnités s’il en est dû, soit pour améliorations, soit pour dégradations, seront déterminées et réglées selon les modalités fixées par le code rural'.
29. Aucun état des lieux n’a été dressé au moment de l’entrée en jouissance de M. [X]. De ce point de vue, il 'est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives’ en application des dispositions de l’article 1731 du code civil.
30. M. [X] sollicite la désignation d’un expert afin, de façon générale, de 'dresser l’état des manquements’ du GFA de la Renaissance à son obligation de délivrance, ainsi que 'la liste des améliorations apportées par le preneur'. Il précise toutefois quels sont les manquements reprochés au bailleur :
— 'les fosses n’ont donc pas été délivrées par le bailleur au preneur dans un état conforme à leur usage ni entretenues en cet état. Le bailleur a délivré une installation dépourvue d’un système de collecte des jus d’ensilage d’herbe’ (page 5 de ses conclusions),
— 'les manquements invoqués par les appelants à l’encontre du bailleur ne concernent pas que le réseau d’assainissement puisque sont également concernés des fuites sur les fosses louées et l’absence de collecte des jus d’élevage’ (page 7 de ses conclusions),
— 'l’administration de contrôle a constaté les désordres sur les fosses et l’absence de dispositif de collecte des jus d’élevage’ (page 8 de ses conclusions),
— 'les installations d’élevage ont été délivrées sans être munies d’un système d’assainissement autonome, ce qui n’est pas conforme à la réglementation’ (page 8 de ses conclusions).
31. Les reproches de M. [X] concernent donc l’absence de système de collecte des jus d’ensilage, les désordres sur les fosses et l’absence de système autonome d’assainissement.
32. Avant d’envisager une expertise nécessairement limitée aux manquements reprochés, il convient de s’assurer que M. [X] a droit au principe de l’indemnité due au preneur sortant et que son action en garantie de l’obligation de délivrance est susceptible de prospérer.
33. Concernant l’indemnité due au preneur sortant, la seule démarche que M. [X] justifie avoir réalisée auprès de ses bailleurs réside dans une lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2016, portant sur la 'réfection de la fosse à lisier de la ferme’ et ainsi rédigée : 'dans un contexte de rénovation de l’exploitation, nous vous proposons de prendre en charge le montant de la réfection à l’identique et nous prendrons en charge le reste. En effet, nous souhaitons augmenter la capacité de la fosse et afin de répondre aux exigences de la FDCUMA, nous améliorons les conditions de malassage et de pompage. Dans cette démarche, nous vous demandons de bien vouloir autoriser l’agrandissement et la mise aux normes de la fosse à lisier. À défaut de réponse de prise en charge dans les quinze jours suivant l’accusé de réception, nous saisirons le service juridique de notre assurance'.
34. Les seuls travaux pour lesquels M. [X] justifie avoir sollicité une autorisation concernent donc 'l’agrandissement et la mise aux normes de la fosse à lisier'. Or, outre le fait qu’en cette occasion, le preneur n’a donné aucun détail ni aucun montant prévisible sur les travaux à réaliser, il ne produit pas davantage les factures des travaux qu’il a pu accomplir en l’absence d’opposition manifestée par le GFA de la Renaissance. De ce point de vue, une mesure d’expertise, alors qu’il ne chiffre pas ses prétentions devant la cour, ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
35. Concernant l’obligation de délivrance, il ressort d’une ordonnance de référé du 20 octobre 2017 du président du tribunal d’instance de Fougères 'statuant en matière de baux ruraux’ que M. [X] a sollicité la condamnation de son bailleur 'au paiement d’une somme provisionnelle de 12.256 € correspondant au coût du remplacement d’une fosse'. Il semble que cette démarche fasse suite à l’absence de réaction du GFA de la Renaissance à son courrier du 3 août 2016. M. [X] y fait état de la perforation en de nombreux endroits de la fosse géomembrane. La demande avait été rejetée en raison de l’absence de caractérisation de l’obligation du bailleur de prendre en charge les travaux effectués par M. [X] et de l’absence d’évaluation technique de l’état de la fosse remplacée.
36. À supposer même que l’obligation de délivrance du bailleur n’ait pas été correctement et intégralement remplie, ce qui n’est pas établi, M. [X] a de toute façon pris l’initiative d’y remédier en faisant lui-même les travaux qu’il estimait nécessaires.
37. Or, la cour constate que les travaux effectués par M. [X] n’ont pas suffi à remédier au problème de pollution, en témoigne une mise en demeure de la DDTM du 13 janvier 2021 décrivant 'un trou important au niveau de la bâche et donc des défauts d’étanchéité’ sur la fosse géomembrane.
38. Il ressort également d’une ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères du 17 septembre 2019 que, suite 'aux injonctions de mise en conformité de la mairie de [Localité 11], consécutivement au contrôle des services de la commune du pays de Vitré (SPANC)'
1: Un courrier de la mairie du 3 mai 2018 demandait au bailleur de mettre l’installation en conformité avant la limite maximum d’obligation (15 septembre 2019) au motif que 'les eaux de l’exploitation vont toujours dans l’assainissement de l’habitation, ce qui est strictement interdit'
et devant l’obstruction manifestée par M. [X]
2: Obstruction attestée le 1er juillet 2019 par M. [G], chargé 'd’assurer le fonctionnement d’une micro-station d’épuration'
, le GFA de la Renaissance a sollicité de la juridiction l’autorisation de pratiquer 'les travaux d’assainissement prévus'
3: Le GFA de la Renaissance produit à cet égard un devis de la SARL Viel du 20 septembre 2018
.
39. Il convient de souligner que, au-delà du bail rural, M. [X] bénéficiait d’un bail d’habitation également accordé par le GFA de la Renaissance. Or, si ce dernier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, c’est qu’il s’agissait d’entreprendre des travaux relatifs à l’exécution du bail rural.
40. L’obstruction manifestée par M. [X] au seul motif de l’insuffisance des travaux projetés
4: L’ordonnance du juge des référés relève que 'M. [X] ne démontre pas l’insuffisance, l’inadéquation ou le caractère préjudiciable pour lui des travaux envisagés', d’autant moins que 'les travaux sont soumis à la validation du SPANC'
n’est donc pas compréhensible. L’appelant ne dément pas le GFA de la Renaissance lorsqu’il affirme que la persistance de l’obstruction de M. [X] ne lui a pas permis de réaliser les travaux ayant fait l’objet des devis de la SARL Clément du 26 mars 2021 (installation d’une pompe de relevage, pour 3.794,24 €) et de la SARL Viel du 1er avril 2021 (installation d’une seconde fosse pour 9.970,80 €). Cette persistance à exploiter la ferme dans ces conditions a d’ailleurs donné lieu, courant 2023, à des poursuites pénales de M. [X] pour 'déversement direct d’effluent agricole dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer'.
41. De son côté, le GFA de la Renaissance justifie avoir pratiqué, deux mois avant la signature du bail, une analyse positive des eaux à partir du puits (pour une consommation humaine et animale, avec traitement par chloration)
5: Bulletin d’analyses d’eau édité le 24 octobre 2013 par le laboratoire Lillab
, ce qui tend à confirmer que les installations ne présentaient pas de problème de pollution au moment de l’entrée dans les lieux de M. [X].
42. Le comportement erratique de M. [X] est à l’origine de la déconfiture de son exploitation. La responsabilité du GFA de la Renaissance n’étant pas en cause dans les préjudices qu’il a subis, la demande d’expertise apparaît sans utilité.
43. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dommages et intérêts
44. L’appel interjeté par M. [X] et Me [B] ne revêt pas de caractère abusif. Le GFA de la Renaissance sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
45. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. M. [X] et Me [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
46. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le GFA de la Renaissance de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [X] et Me [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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