Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1195/25
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RP
MLBR/AL
REFERE
Ordonnance du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
19 Novembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LILLY FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Hélène BOUKEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NAUDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [T] a été engagée en qualité de déléguée médicale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 27 juillet 1987 au 26 juillet 1988 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS Lilly France, laboratoire pharmaceutique qui appartient au groupe américain Eli Lilly&Compagnie.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 176) sont applicables à la relation de travail.
Le 29 août 2015, un avenant au contrat de travail a été signé aux termes duquel les parties sont convenues que Mme [T] exercerait les fonctions de déléguée médicale sur le secteur n° 3 Nord Pas-de-[Localité 4], à compter du 1er novembre 2015.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à partir du 31 mars 2021 et a bénéficié d’une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier en date du 20 juin 2024, reçu le 24 juin 2024, Mme [T] a informé son employeur du terme de son arrêt de travail, et du fait qu’elle se tenait à disposition pour passer la visite médicale de reprise.
À l’issue de la visite de reprise organisée le 1er juillet 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte, avec dispense légale de reclassement pour l’employeur, au motif que 'tout maintien du salairé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, Mme [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.
Par courriel du 30 juillet 2024, Mme [T] a accusé réception du courrier de licenciement, et indiqué à son employeur ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat.
Par email du 12 août 2024, Mme [T] a contesté la régularité des documents reçus.
Estimant que des anomalies y figuraient encore malgré les échanges entre les parties, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing en sa formation de référé par requête du 23 août 2024, afin qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Lilly France de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, et d’obtenir le paiement de diverses indemnités, salaire et provisions.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 novembre 2024, cette juridiction a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sauf en ce qui concerne la restitution du matériel,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond,
— ordonné à Mme [T] la restitution du matériel professionnel appartenant à la société Lilly France et repris dans les conclusions de celle-ci, avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l’ordonnance,
— condamné Mme [T] à payer à la société Lilly France 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, Mme [H] [T] a interjeté appel de l’ordonnance en visant l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise ou, à défaut, infirmer l’ensemble de ses dispositions,
— enjoindre à la société Lilly France de lui fournir, dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* l’attestation destinée à France travail correctement remplie,
* le solde de tout compte rectifié,
* la liste des biens qui lui ont été remis par l’entreprise,
* les bulletins de paie mentionnant des nombres de congés payés acquis et non pris avant l’arrêt de travail inexacts, les bulletins de paie mentionnant un forfait jour à rectifier, les bulletins de paie ne mentionnant pas les heures supplémentaires, les bulletins de paie de septembre 2023 à juin 2024, le bulletin de paie d’août 2024 rectifiés,
— enjoindre à la société Lilly France de produire la convention de forfait dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— l’autoriser à prendre une complémentaire mutuelle individuelle pour les 3 mois restant et condamner la société Lilly France à rembourser les coûts de cette complémentaire santé pendant 3 mois, soit 900 euros,
— condamner la société Lilly France à lui payer :
*une provision de 50 000 euros à valoir sur les préjudices subis en raison de ces manquements qu’elle sollicitera devant le juge du fond,
* une provision de 42 039,36 euros à valoir sur l’indemnité pour travail dissimulé,
* la somme de 3970,38 euros au titre du rappel de salaire, outre 397,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* la somme de 163,35 euros au titre des remboursements de frais,
* une provision de 30 000 euros à valoir sur les congés payés,
* une provision de 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de l’absence de portabilité,
— condamner la société Lilly France à lui payer les sommes devant être versées par la CPAM et la caisse de prévoyance en cas de suspension de leur versement,
— débouter la société Lilly France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Lilly France à lui payer 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3600 euros pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lilly France demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée,
— constater que le conseil de prud’hommes de Tourcoing était fondé à retenir qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait l’annulation de l’ordonnance :
— constater que les demandes de Mme [T] excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait l’annulation de l’ordonnance et considérerait qu’il y a lieu à référé :
— constater que les demandes de Mme [T] au titre des prétendues heures supplémentaires sont prescrites,
— constater que l’ensemble des demandes de Mme [T] sont infondées,
— constater que la demande de restitution du matériel professionnel de Mme [T] présente un caractère urgent et ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T],
— ordonner la restitution du matériel professionnel lui appartenant, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
En parallèle à cette procédure, Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale de ses prétentions au fond. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
Mme [T] conclut à l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle ne comporte pas de motivation comme pourtant exigé par l’article 455 du code de procédure civile.
Toutefois, même si les motifs adoptés par les premiers juges sont particulièrement synthétiques et le cas échéant imparfaits, ils répondent à l’exigence de motivation posée par l’article susvisé dans la mesure où après avoir rappelé les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail sur les pouvoirs du juge des référés en matière prud’homale, la juridiction a notamment précisé que Mme [T] devait établir l’existence d’un trouble manifestement illicite et après renvoi aux 'éléments et explications fournies', a retenu que les conditions juridiques de sa compétence n’étaient pas réunies en ce que 'les demandes ne remplissent pas l’absence de contestation sérieuse prévue par le code du travail'.
Au regard de ces éléments, la demande d’annulation sera rejetée.
— observations liminaires sur les demandes de Mme [T] :
Avant d’examiner les différentes demandes de Mme [T], il sera rappelé que les pouvoirs du juge des référés en matière prud’homale sont précisément encadrés.
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 qui suit prévoit en outre que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant précisé que le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Enfin, l’article R. 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
En application de cette dernière disposition, le juge des référés n’ayant le pouvoir de statuer que sur des demandes de provision, il sera dès à présent retenu qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [T] aux fins de condamnation de la société Lilly France à lui payer un rappel de salaire 3970,38 euros et les congés payés y afférents, ainsi qu’à lui rembourser des frais, ces prétentions non formées à titre provisionnel excèdant ses pouvoirs juridictionnels.
— sur la convention de forfait en jours et les demandes subséquentes :
Mme [T] prétend n’avoir jamais signé de convention de forfait annuel en jours contrairement à ce que soutient la société Lilly France et à ce qui figure sur ses bulletins de salaire depuis avril 2000. Elle demande qu’il soit fait injonction à l’intimée de produire la convention dont elle se prévaut.
Il sera cependant relevé que la salariée indique elle-même que cette convention écrite n’existe pas, sachant que si la société Lilly France se prévaut de la mise en oeuvre du dispositif du forfait annuel en jours, les bulletins de salaire en faisant état, elle ne produit aucun document contractuel à ce sujet.
Il ne peut donc être fait injonction à la société Lilly France de produire une convention écrite de forfait jours dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée, étant au surplus rappelé qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’une convention écrite existe et qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond de tirer les éventuelles conséquences de son absence lorsqu’il statuera sur les demandes salariales et indemnitaires de Mme [T] relatives à son temps de travail.
En l’absence de convention écrite de forfait annuel en jours, il est de règle que le salarié peut solliciter l’application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail et notamment demander le réglement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le versement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur les préjudices subis du fait de la non-rémunération de ses heures supplémentaires et du non-respect de l’amplitude horaire maximale. Elle demande également une provision de 42 039,36 euros à valoir sur l’indemnité pour travail dissimulé.
Il est acquis aux débats que Mme [T] a été placée en arrêt maladie le 31 mars 2021 et n’a pas repris son poste jusqu’à son licenciement le 22 juillet 2024 de sorte que les dernières heures de travail accomplies sont nécessairement antérieures au 31 mars 2021. D’ailleurs, sur le décompte établi par ses soins des heures supplémentaires alléguées (sa pièce 36), les dernières sont du 8 décembre 2020.
Il s’ensuit que même à supposer que les créances alléguées soient salariales et non indemnitaires, et se voient appliquer le régime de prescription triennale défini à l’article L. 3245-1 du code du travail et non le délai biennal de l’article L. 1471-1 du même code, le moyen de contestation avancé par la société Lilly France tiré du caractère prescrit de la demande de provision de 50 000 euros apparaît sérieux compte tenu des dates du dernier jour travaillé, du licenciement et de la saisine en référé du juge prud’homal. En outre, le certificat médical produit par Mme [T] ne démontre pas de manière évidente qu’elle était dans l’impossibilité de saisir la juridiction pendant son arrêt maladie, et se faisant que le délai de prescription était nécessairement suspendu. Au regard de ces éléments, la créance alléguée est sérieusement contestable du fait de la prescription encourue.
Enfin, il sera rappelé que pour être caractérisée, la dissimulation de travail salarié implique de rapporter la preuve d’une part d’heures de travail non déclarées et d’autre part, de l’intention de l’employeur de les dissimuler. Or, en l’espèce, le seul décompte établi par Mme [T], complété de la copie d’écran du logiciel sur le suivi 'des astreintes', sont certes des éléments de discussion mais ils ne sont pas la preuve non sérieusement contestable de l’existence d’heures supplémentaires et surtout d’une quelconque intention de la société Lilly France de les dissimuler.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production de la convention de forfait annuel en jours et les deux demandes de provision de Mme [T].
— sur la demande de provision au titre des congés payés :
Au soutien de sa demande de provision de 30 000 euros, Mme [T] se fonde sur ses bulletins de salaire depuis juillet 2022 pour soutenir que le solde de ses congés payés acquis antérieurement à son arrêt maladie a été unilatéralement réduit par la société Lilly France de 68 jours à 43 jours, par un retrait de 15 jours non justifié et un 'sous-paiement’ de 10 jours. Elle accuse son employeur d’avoir falsifié les bulletins de salaire afin de la priver de ses droits à congés.
Toutefois, la société Lilly France explique, sans être contredite sur ce point par la salariée, que les 15 jours de congés dit CVM (congé de la visite médicale) qui sont supra légaux et distints des congés payés, et les jours de RTT, sont toujours perdus s’ils ne sont pas pris dans la période de référence.
Force est de constater que l’article 2.2 de l’accord d’entreprise invoqué par Mme [T] vise uniquement la conservation du droit aux congés payés pendant l’arrêt maladie. Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé, Mme [T] ne répondant pas sur ce point, que les congés conventionnels dits CVM et les jours de RTT destinés à compenser les heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, soient concernés par cette disposition de l’accord d’entreprise.
En outre, la société Lilly France justifie à travers les bulletins de salaire et le dernier solde de tout compte que le reliquat, soit 48 jours, a été indemnisé partiellement en septembre 2023 à hauteur de 10 jours avec son accord puis avec le solde de tout compte (38 jours). Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend, 5 jours de RTT lui ont été payés sur le bulletin de salaire de mars 2023 sous la mention 'force paiement RTT solde', l’employeur ne les a donc pas déduits comme ayant été pris. Au regard de ces éléments, la créance de Mme [T] au titre des congés antérieurs à son arrêt maladie apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
S’agissant des congés payés pendant sa période d’arrêt maladie, elle estime avoir acquis 76 jours de congés payés entre le 31 mars 2021 et le 20 juin 2024 en application des articles L.3141-5 7° et suivants du code du travail.
La société Lilly France s’y oppose en faisant valoir que cette demande nécessite un examen au fond compte tenu du plafond prévu par l’article L. 3141-5-1 dudit code. Cette disposition ne donne toutefois pas lieu à interprétation puisqu’elle limite clairement le nombre de jours de congés payés acquis à 2 jours par mois, soit 24 jours sur la période annuelle de référence.
En revanche, compte tenu des dispositions de l’article L. 3141-19-1 du même code en ses dispositions fixant le point de départ de la période de report de ce droit à congé au terme de la période de référence, la durée de l’arrêt maladie de Mme [T] étant par ailleurs supérieure à un an au 31 mai 2022, il existe une contestation sérieuse pour les périodes de référence antérieures au 31 mai 2022. En effet, le délai de report de 15 mois concernant ces périodes était déjà expiré au jour de la fin de l’arrêt de travail de Mme [T].
Pour les périodes de référence postérieures, la période de report n’étant pas expirée au jour de la visite médicale de reprise, il n’est en revanche pas sérieusement contestable que Mme [T] a droit aux congés payés compte tenu des nouvelles dispositions légales, étant relevé que la société Lilly France ne prétend pas avoir versé d’indemnité compensatrice à ce dernier titre. Elle expliquait d’ailleurs dans son courrier du 22 août 2024 qu’elle devait 'faire le point sur le sujet et revenir vers’ Mme [T].
Cette dernière prétend que son taux journalier de rémunération à retenir est de 336,31 euros et non de 238,44 euros mais le seul courrier de son assurance prévoyance concernant l’assiette de calcul des garanties ne peut suffire pour établir avec l’évidence requise que le taux de rémunération retenu par son employeur est erroné, étant observé qu’il figure sur plusieurs bulletins de salaire depuis mars 2023.
Il convient dès lors sur la base d’un taux de rémunération journalier de 238,44 euros, d’allouer à Mme [T] une provision de 11 922 euros au titre des congés payés acquis après le 31 mai 2022.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
— sur les autres demandes en lien avec l’arrêt maladie de Mme [T] :
Mme [T] soutient qu’elle a été privée de la portabilité de sa mutuelle Mercer du fait de la fourniture tardive par son employeur de l’information relative à son licenciement, que depuis le 15 octobre 2024, la mutuelle ne veut plus rembourser ses frais et qu’au 7 novembre 2024, ses droits n’étaient toujours pas ouverts.
Toutefois, elle précise elle-même que la Mutuelle Mercer lui a confirmé par courriel du 26 août 2024 qu’elle serait prise en charge jusqu’au 26 janvier 2025, ce dont il se déduit que son employeur a fait le nécessaire auprès de la Mutuelle pour assurer la portabilité de ses garanties. L’intimée produit d’ailleurs une attestation de cet organisme en date du 8 octobre 2024 certifiant de l’ouverture des droits de Mme [T] depuis le 23 juillet 2024 au titre du contrat régime obligatoire (sa pièce 27).
Aucune des pièces produites par Mme [T], notamment celles émanant de la Mutuelle, ne vient démontrer avec l’évidence requise en référé que la société Lilly France aurait manqué à ses obligations relativement à la portabilité de sa Mutuelle, celle-ci dans son dernier message du 6 janvier 2025 (sa pièce 65) évoquant 'un problème informatique’ désormais résolu, sans jamais faire état d’une éventuelle insuffisance des informations transmises par la société Lilly France dans le cadre de la portabilité des garanties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision en raison de l’absence de portabilité, sur celle tendant à faire condamner la société Lilly France à lui rembourser les coûts d’une complémentaire santé pendant 3 mois et enfin sur la demande tendant à condamner la société Lilly France à lui payer les sommes devant être versées par la CPAM et la caisse de prévoyance en cas de suspension de leur versement.
— sur les demandes de remise de documents :
Mme [T] sollicite qu’il soit ordonné à la société Lilly France de lui remettre une attestation France Travail, un solde de tout compte et plusieurs bulletins de salaire corrigés.
S’agissant des bulletins de salaire, il résulte de ce qui précède que seule la demande de rectification du bulletin de salaire d’août 2024 afin de tenir compte de la provision allouée au titre des congés payés pendant son arrêt maladie apparaît non sérieusement contestable. Les autres mentions sont conformes aux sommes versées dans le cadre de la rupture de la relation de travail.
De même, la mention sur les bulletins de salaire à compter de septembre 2023 qu’elle est absente 'pour suspension longue maladie’ n’apparaît pas porter une atteinte illicite et évidente à ses droits, sachant que l’employeur a l’obligation de mentionner la cause de l’absence et du non versement de la rémunération. Il n’y a pas lieu de rectifier les bulletins sur ce point.
Pour les mêmes raisons, s’agissant de l’attestation France Travail, il convient d’ordonner la délivrance d’une attestation rectifiée au titre de la seule mention de la provision allouée au titre des congés payés.
Pour le surplus, Mme [T] soutient que la société Lilly France n’aurait pas répondu à la demande de régularisation de France Travail en date du 29 juillet 2024, certaines informations qu’elle liste seraient soit omises sur l’exemplaire complété par la société Lilly France, soit incorrectes.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, les rectifications liées au temps de travail sont cependant sérieusement contestables. Il en est de même de celle tendant à remplacer la mention d’une inaptitude d’origine non professionnelle par une inaptitude d’origine professionnelle, en l’absence de preuve évidente de celle-ci, Mme [T] indiquant elle-même que les preuves seront présentées au juge du fond. Aucune des pièces produites, certificat médical, avis d’inaptitude, avis d’arrêt maladie, ne font état que son arrêt a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle comme requis par l’article L. 1226-10 du code du travail.
Pour le surplus, la société Lilly France justifie que les mentions sur la dernière attestation des salaires et des indemnités de rupture sont conformes aux bulletins de salaire. Elle oppose à raison à Mme [T] et justifie que postérieurement au courrier de France Travail du 29 juillet 2024, elle a adressé à Mme [T], un premier exemplaire de l’attestation France Travail le 9 août 2024 ainsi d’ailleurs que le certificat de travail et le solde de tout compte, celle-ci ayant confirmé par mail du 12 août 2024 les avoir reçus, même si elle en critique le contenu. A la demande de Mme [T], son employeur lui a adressé le 14 août 2024 un second exemplaire de l’attestation France Travail comportant certaines des modifications demandées puis une dernière version de cette attestation le 30 août 2024.
Force est de constater que Mme [T] ne produit aucun échange entre elle et France Travail concernant la non-conformité et l’insuffisance desdites attestations et l’atteinte à ses droits, étant relevé que les mentions relatives à l’effectif de l’entreprise, la zone géographique de travail ou au 'congé sans solde ou assimilé’ pour la période de suspension du contrat n’ont pas d’incidence sur le calcul des droits.
La carence de la société Lilly France ne résulte pas du mail de France Travail en date du 17 novembre 2024 (sa pièce 56) qui ne fait pas référence à l’attestation de l’employeur mais à un document intitulé 'régularisation de carrière : chômage indemnisé'. Or, il n’incombe pas à l’employeur d’établir un tel relevé de carrière qui, selon le site internet de France Travail, doit être réclamé par la salariée à sa Caisse de retraite.
Enfin, s’agissant du reçu du solde de tout compte, Mme [T] réclame la délivrance d’un nouvel exemplaire corrigé, faisant valoir qu’il serait incompréhensible car non détaillé, sans indication du mode de calcul des sommes qui y figurent, notamment le montant de la base de rémunération qui a servi à en fixer le montant, ajoutant que le montant des congés payés est incorrect.
Toutefois, comme avancé par la société Lilly France, les reçus pour solde de tout compte délivrés, plus précisément celui figurant en sa pièce 21, comportent l’ensemble des mentions obligatoires, étant relevé que par courrier joint du 22 août 2024, la société Lilly France lui a indiqué le montant de la base de rémunération retenu pour le calcul.
Il conviendra comme précédemment d’ordonner uniquement à la société Lilly France de délivrer à Mme [T] un nouveau reçu pour solde de tout compte intégrant la mention de la provision devant être versée au titre des congés payés.
Aucun élément ne permettant de craindre que la société Lilly France ne lui délivre pas les documents rectifiés, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
— sur la demande reconventionnelle de la société Lilly France en restitution du matériel professionnel :
Il est acquis aux débats qu’à la suite de l’ordonnance de référé, Mme [T] a restitué le 2 décembre 2024 le matériel qui était en sa possession, à savoir I-Phone, I-pad et PC. Cette demande en restitution était non sérieusement contestable compte tenu de la rupture de la relation de travail depuis juillet 2024.Il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef sauf à dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La restitution étant intervenue et la société Lilly France ne réclamant pas dans ses conclusions la remise d’autre matériel, Mme [T] ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la liste des matériels qui avaient été mis à sa disposition. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— sur les demandes accessoires :
Mme [T] ayant été accueillie en une de ses demandes, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie conservera les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés. L’équité commande en outre de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de Mme [H] [T] aux fins d’annulation de l’ordonnance entreprise en date du 19 novembre 2024 ;
CONFIRME l’ordonnance sauf en ses dispositions relatives à la demande de provision au titre des congés payés, à la délivrance du bulletin de salaire d’août 2024, du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation France Travail, à l’astreinte assortissant l’injonction de restitution du matériel professionnel, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lilly France à verser à Mme [H] [T] une provision de 11 922 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis après le 31 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
ORDONNE à la société Lilly France de délivrer à Mme [H] [T] le bulletin de salaire d’août 2024, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt, à savoir avec la mention de la provision accordée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette injonction ainsi que celle faite à Mme [H] [T] de restituer le matériel professionnel d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera les dépens qu’elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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