Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 21 novembre 2025, n° 25/00125
TGI Nevers 11 décembre 2024
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CA Bourges
Confirmation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat par la société PROCIVIS

    La cour a estimé que Monsieur [C] ne prouvait pas son acceptation du plan d'apurement proposé, et ne pouvait donc pas se prévaloir d'une rupture fautive du contrat par la société PROCIVIS.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat avec un échéancier de paiement

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'avait pas prouvé son acceptation du plan d'apurement, et que la société PROCIVIS était fondée à demander le remboursement de la somme due.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à la société PROCIVIS pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00125
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00125
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 11 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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