Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Muriel POTIER
EXPÉDITION TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/02/2025
II – COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ ACCESSION A LA PROPRIETE PROCIVIS-SACICAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par acte du 16 janvier 2024, la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme et conseil d’administration SACICAP Bourgogne Sud Allier a fait assigner [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 7.595,44 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 et 1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, faisant principalement valoir que celui-ci avait effectué les démarches pour obtenir des subventions pour rénover son logement et que PROCIVIS lui avait donné un accord de principe le 5 mars 2020 pour faire l’avance des subventions sous forme d’une reconnaissance de dette pour un montant de 10 497,30 €, laquelle a été signée le 21 avril 2020 ce montant correspondant à un prêt sans intérêt consenti à l’intéressé afin de régler les factures aux entreprises dans l’attente du versement des subventions avec un remboursement au plus tard le 31 mars 2022.
En réplique, Monsieur [C] a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour administrative d’appel suite au recours formé à l’encontre de l’ordonnance du tribunal administratif du 23 mai 2023 ayant déclaré irrecevable son recours contre la décision prise le 24 février 2023 par l’ANAH ayant retiré l’aide précédemment accordée.
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté Monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 21 avril 2020
' condamné Monsieur [C] à payer à PROCIVIS la somme de 7.595,44 €, au titre du prêt souscrit le 21 avril 2020
' débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts
' octroyé un délai de paiement sur la base de 23 mensualités à 80 € et une 24ème mensualité correspondant au solde
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Monsieur [C] aux dépens.
[D] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 février 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu, les articles 1101, 1102 1103, 1128, 1231-1,1231-2, du Code civil ;
Vu les articles 377,378, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat,
STATUER DE NOUVEAU sur les demandes formulées par Monsieur [C]
En conséquence,
JUGER que la PROCIVIS-SACICAP a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à Monsieur [C] et lequel mettait en place un échéancier de paiement de 80 euros par mois jusqu’à 2031 ;
CONDAMNER la société PROCIVIS-SACICAP à verser à Monsieur [C] la somme de 8.000 € à titre indemnitaire ;
ORDONNER l’exécution du contrat initial proposé par PROCIVIS-SACICAP et lequel mettait en place un échéancier de paiement de 80 euros par mois jusqu’à 2031 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PROCIVIS-SACICAP à verser à Monsieur [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER la société PROCIVIS-SACICAP aux entiers dépens.
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété Bourgogne Sud Allier (PROCIVIS-SACICAP BSA), ci-après dénommée société PROVICIS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 11 décembre 2024.
En conséquence,
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété Bourgogne Sud Allier (PROCIVIS la somme de 7.595,44 € en principal, payable en 23 mensualités de 80 € et le solde à la 24ème mensualité
Débouter Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Débouter Monsieur [D] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété Bourgogne Sud Allier (PROCIVIS 1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
SUR QUOI :
Selon l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
Il résulte par ailleurs des articles 1103 et 1104 du même code que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1228 du même code dispose, en outre, que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il doit être rappelé que Monsieur [C], propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] sur la commune de [Adresse 7] [Localité 10] (58), a saisi courant 2016 la « commission des fonds petits travaux » du conseil général de la Nièvre aux fins d’obtention d’une subvention en vue de la rénovation de ce logement.
Par courrier du 29 mai 2017, suite à un bilan énergétique effectué le 16 mars précédent, cette commission a avisé Monsieur [C] qu’elle suggérait une orientation de son dossier vers le dispositif « Habiter Mieux », lui suggérant ainsi de prendre contact avec le conseil développement habitat urbanisme (CDHU) de [Localité 8] aux fins d’élaboration de son dossier (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant).
La société PROCIVIS Bourgogne Sud ' Allier a avisé Monsieur [C] le 5 mars 2020 que son dossier lui avait été transmis par les services du CDHU de [Localité 8] et lui a fait part de son accord, sur le principe, pour lui faire l’avance des subventions sous la forme d’une reconnaissance de dette pour un montant total de 10 497,30 € (soit : subventions ANAH :6441 €, conseil départemental : 1574 €, FNAME :2482,30 €) (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée).
Monsieur [C] a ainsi signé le 21 avril 2020 une reconnaissance de dette, figurant sur un document intitulé « préfinancement des subventions dans le cadre du fonds départemental reconnaissance de dette dossier numéro 58123 », dans laquelle il a reconnu devoir à la société PROCIVIS la somme de 10 497,30 €, montant du prêt sans intérêt que cette dernière lui a consenti « dans le cadre du fonds départemental, afin de régler les factures de travaux aux entreprises dans l’attente de versements de subventions », s’engageant à rembourser ladite somme au plus tard le 31 mars 2022 ou dès que les subventions seraient versées à la société PROCIVIS, ou selon les modalités indiquées sur le tableau d’amortissement annexé à ce document dans l’hypothèse où le prêt n’aurait pas été remboursé par la perception des subventions le 31 mars 2022 (pièce numéro 2 du dossier de l’intimée).
Les travaux portant sur les portes et les fenêtres double-vitrage du logement de Monsieur [C] ont été achevés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 3 septembre 2020 (pièce numéro 5 de son dossier).
La société PROCIVIS justifie avoir procédé au règlement de la somme de 3038,18 € entre les mains de l’entreprise MCD 58 selon chèque du 29 mai 2020 au titre des travaux de fourniture et pose de menuiseries PVC réalisées par celle-ci dans le logement de l’appelant (pièce numéro 8), ainsi que la somme de 4557,26 € correspondant au solde de la facture de cette société établie pour un total de 7595,44 € (pièces numéros 7 et 8).
Reprochant à Monsieur [C] de ne pas avoir procédé au remboursement du montant ainsi avancé, la société PROCIVIS l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 16 janvier 2024 aux fins de condamnation à paiement de ladite somme.
Il doit être observé, à titre liminaire, que Monsieur [C] ne formule plus, comme il l’avait fait en première instance, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être prise par la cour administrative d’appel suite au jugement du tribunal administratif de Dijon l’ayant déclaré irrecevable en sa requête contre la décision rendue le 24 février 2023 par l’ANAH ayant retiré l’aide précédemment accordée au titre de travaux d’isolation du toit de son logement.
D’autre part, il sera précisé que la somme de 7595,44 € dont le remboursement est sollicité par la société PROCIVIS correspond exclusivement aux sommes que celle-ci a été amenée à avancer à la société MCD 58 sous forme d’un acompte de 3038,18 € et d’un solde de 4557,26 €. Si une avance d’un montant de 1379 € a pu être accordée par la société PROCIVIS à la société [Adresse 11] le 23 juillet 2020 (pièce numéro 10 de son dossier), il est constant que cet acompte a finalement été restitué par cette société selon chèque du 27 juin 2022 (pièce numéro 15), de sorte que cette somme ne
fait pas l’objet des prétentions de la société PROCIVIS dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les développements des parties sur les travaux d’isolation du toit un temps confiés à la société [Adresse 11], à l’imputabilité de l’empêchement de ces travaux et au retrait de la subvention initialement accordée par l’ANAH à ce titre, apparaissent inopérantes comme étrangères au présent litige.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, qui l’a condamné à verser à la société PROCIVIS la somme de 7595,44 € sans intérêt avec possibilité de s’acquitter du paiement de celle-ci en 24 mensualités et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [C] soutient qu’il a conclu avec la société PROCIVIS un contrat par lequel cette dernière a accepté le règlement de la somme due par des mensualités de 80 €.
Reprochant à celle-ci d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, il sollicite donc l’exécution du contrat conclu par les parties avec mise en place d’un échéancier de paiement par des mensualités de 80 € jusqu’en 2031, ainsi que l’octroi de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat.
Monsieur [C], qui ne conteste donc pas être débiteur de la somme de 7595,44 €, soutient que le contrat a bien été formé, même s’il a omis d’apposer sa signature sur la proposition de plan d’apurement, dès lors qu’il a cru que le mandat SEPA, qu’il a régularisé, formait un tout avec ledit plan.
L’examen des pièces produites par les parties fait apparaître que selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 février 2023, la société PROCIVIS a mis Monsieur [C] en demeure de lui rembourser la somme de 7595,44 € « sous 8 jours ou, à défaut, de [lui] retourner le plan d’apurement et le mandat SEPA joints pour [lui] permettre de recouvrer cette somme par prélèvements jusqu’à son complet remboursement » (pièce numéro 16 du dossier de l’intimée).
Par courrier électronique du 11 février 2023, l’association de défense des consommateurs « SOS litige 58 » a avisé la société PROCIVIS que « son adhérent » Monsieur [C] lui avait fait suivre sa « mise en demeure de paiement en date du 8/2/2023 concernant une dette de 7595,44 € », sollicitant la « compréhension » de l’intimée ainsi que la « suspension de toute action de recouvrement tant qu’une décision n’a pas été prise par l’ANAH » s’agissant de la subvention afférente aux travaux d’isolation du toit du logement.
La société PROCIVIS a alors adressé à Monsieur [C] un nouveau courrier recommandé avec avis de réception le 12 septembre 2023, lui rappelant avoir procédé au règlement des travaux réalisés par l’entreprise MCD 58 pour un montant de 7595,44€, et que l’entreprise [Adresse 11] lui avait directement reversé l’acompte reçu en raison de l’impossibilité de réaliser des travaux, et mettant l’appelant en demeure de lui régler ladite somme sous 8 jours sous peine de poursuites judiciaires (pièce numéro 21).
Quelques jours plus tard, soit le 18 septembre 2023, la société PROCIVIS a adressé à Monsieur [C] un nouveau courrier, portant l’intitulé « plan d’apurement », lui indiquant notamment : « suite à notre échange téléphonique et comme convenu, veuillez trouver ci-joint : un plan d’apurement de votre dû, sur la base de 80 € mensuels, mandat de prélèvement SEPA », lui rappelant, en caractères gras et soulignés, que « ces documents sont à nous retourner complétés et signés, sans délai » (pièce numéro 22).
Il est constant que Monsieur [C] a retourné à la société PROCIVIS le mandat de prélèvement SEPA accompagné de son RIB, et non le plan d’apurement joint au courrier précité du 18 septembre 2023.
Monsieur [C] reproche à la société PROCIVIS d’avoir rompu unilatéralement l’engagement contractuel des parties, indiquant qu’il a, en toute bonne foi, estimé que le mandat SEPA formait un tout avec le plan d’apurement proposé, de sorte que son absence de signature de celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la volonté des parties.
Il doit, toutefois, être observé, d’une part, que, dans le courrier précité du 18 septembre 2023, la société PROCIVIS a insisté auprès de Monsieur [C] sur la nécessité de lui renvoyer dûment signés, non seulement le mandat de prélèvement, mais également le plan d’apurement, utilisant le pluriel dans la phrase « ces documents sont à nous retourner complétés et signés sans délai » et, d’autre part, que le plan d’apurement joint à ce courrier comportait, au bas de celui-ci, la mention « l’emprunteur », avec une croix et le mot « signature » à l’emplacement de la signature qui était, ainsi, requise.
Monsieur [C] ne saurait ainsi soutenir que le simple envoi d’un mandat SEPA autorisant des prélèvements de 80 €, sans aucun élément déterminant la durée de ces derniers, notamment jusqu’au 10 août 2031 ainsi que cela était prévu dans le plan d’apurement qui lui était proposé par l’intimée, caractériserait son accord des termes contenus dans celui-ci.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a pu considérer que Monsieur [C] ne rapportait pas la preuve de son acceptation de ce plan, qu’il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d’une rupture fautive unilatérale du contrat par la société PROCIVIS, et l’a donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Ainsi, le délai prévu dans la reconnaissance de dette précitée du 21 avril 2020 pour le remboursement des subventions avancées par la société PROCIVIS, soit le 31 mars 2022, étant expiré, cette dernière apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] au remboursement de la somme de 7595,44 € correspondant aux avances versées à la société MCD 58 au titre de travaux dont l’appelant a bénéficié dans son logement.
La décision de première instance, ayant condamné Monsieur [C] au paiement de ladite somme, devra donc être confirmée, et également en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article 1343 -5 du code civil en rééchelonnant le paiement de celle-ci en 23 mensualités de 80 € et une 24ème mensualité correspondant au solde ' disposition qui n’est, au demeurant, pas critiquée en cause d’appel par la société PROCIVIS.
Monsieur [C] succombant, ainsi, en l’intégralité de ses demandes, devra être tenu aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à la société intimée une indemnité d’un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [D] [C] à verser à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété Bourgogne Sud Allier (PROCIVIS) la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Le condamne aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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