Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 juillet 2024, N° F23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1302/25
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWOZ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
05 Juillet 2024
(RG F23/00199 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BJB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2025
OBJET DU LITIGE
M. [I] a été recruté par la société BJB FRANCE, société de sécutrité privée, en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2019. Elle lui a remis les documents de fin de contrat le 26 février 2023.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. [I] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont condamné la société BJB FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6836 euros
' indemnité de licenciement : 1528 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 3418 euros outre les congés payés
' dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire de travail : 1000 euros
' heures supplémentaires du 26/2/2020 au 26/2/2023 : 6786 + 8179 euros outre l’indemnité de congés payés
' indemnité pour travail dissimulé : 10 254 euros
' article 700 du code de procédure civile : 1000 euros.
La société BJB FRANCE a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 15 octobre 2024 priant la cour de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 23 octobre 2024 celui-ci réclame la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En l’espèce M. [I], qui n’était pas soumis à un horaire collectif, produit ses bulletins de paie, des plannings, des relevés intitulés « pointages » ainsi qu’un décompte hebdomadaire des heures de travail prétendument effectuées.
La société appelante objecte à juste titre que les plannings ne sont pas totalement probants dans la mesure où ils sont surchargés d’annotations manuelles. Elle indique que certaines semaines le salarié a travaillé moins de 35 heures mais ce point est indifférent, le fait étant que certaines semaines il a travaillé plus de 35 heures ce qui n’est pas utilement discuté. C’est pertinemment qu’elle indique que les décomptes sont émaillés d’erreurs en ce qui concerne le taux horaire applicable. Elle produit des plannings de service non entièrement concordants avec les éléments versés par la partie adverse. Les bulletins de paie attestent du paiement systématique d’indemnités de déplacement mais non d’heures supplémentaires. Pour échapper au paiement d’heures supplémentaires sur une base hebdomadaire la société BJB FRANCE indique que conformément à la convention collective la durée de travail était lissée dans le cadre de cycles mais ce moyen est inopérant car aucune pièce n’établit que le travail de M. [I] était organisé sous la forme de cycles pluri-hebdomadaires. Par comparaison entre l’ensemble de ces éléments la cour dispose de données pertinentes pour considérer que le salarié surévalue ses temps de service. Il n’en demeure pas moins que l’employeur ne fournit pas d’éléments de nature à permettre le rejet intégral de sa demande. La créance sera chiffrée à la somme précisée dans le dispositif du présent arrêt.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire de travail
il résulte des justificatifs et il n’est pas contesté que M. [I] a été amené à plusieurs reprises à dépasser la durée maximale de travail hebdomadaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement chiffré son préjudice moral et de fatigue.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’a jamais été invité à régulariser la situation, que le salarié n’a pas signalé l’accomplissement d’heures supplémentaires et que la créance à ce titre n’est pas significative au regard du salaire de référence et de la longue période d’emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
force est de constater que la société BJB FRANCE a unilatéralement fin au contrat de travail sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, sans envoi d’une lettre de licenciement et donc sans aucun motif. Le jugement, ayant déduit qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé. Ses dispositions ayant exactement et sans conteste chiffré les indemnités de rupture seront confirmées.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [I], de son âge, de son salaire mensuel brut (1709 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture il convient de confirmer le jugement ayant fait une juste appréciation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il sera d’office fait application de l’article L 1235-4 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant chiffré la créance d’heures supplémentaires et alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société BJB FRANCE à payer à M. [I] les sommes de :
9240 euros à titre d’heures supplémentaires
924 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNE que la société BJB FRANCE remboursera à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [I] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société BJB FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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