Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 26 sept. 2024, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°58
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTH
JLD AVIGNON
10 septembre 2024
[X]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[T] [S]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [W] [X] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [X] le 19 septembre 2024 et reçu à la cour d’appel le 20 septembre 2024,
Vu la présence de Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat de M. [W] [X], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 23 septembre 2024.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE:
Monsieur M. [W] [X] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par décision du 17 août 2023 prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], à la demande de Mme [T] [S], sa tutrice. Un certificat médical en date du 17 août 2023 établi par le docteur [K] est produit. Monsieur M. [W] [X] a été réadmis le 02 septembre 2024 en hospitalisation complète en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en raison d’une psychose dissociative. Le certificat médical du docteur [C] en date du 09 septembre 2024 fait état d’une psychose dissociative et de troubles du comportement.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur M. [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, cet appel a été reçu au greffe de la Cour d’appel le 20 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur M. [W] [X] a comparu assisté de son conseil.
Les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 23 septembre 2024 ont été mises à la disposition des parties.
Monsieur M. [W] [X] explique qu’il a perdu sa mère quand il avait 10 ans, que sa famille a la rage car il est français, chrétien et du Front National. Il a une procédure en cours au parquet de [Localité 1]. Il souffre des effets secondaires des traitements.
Son conseil soutient que :
Qu’en vertu de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, il manque un certificat médical et que le certificat médical ne vise pas le péril imminent,
Qu’il manque la preuve de l’envoi des copies des certificats médicaux au représentant de l’Etat,
Que le certificat médical actualisé du 24 septembre n’est pas conforme car il ne reprend pas les précédents,
Au fond, que Monsieur M. [W] [X] a un logement à [Localité 3] et que la mesure doit être levée.
Monsieur directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur le défaut d’un certificat médical et l’absence de visa du péril imminent :
Monsieur M. [W] [X] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par décision du 17 août 2023 prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], à la demande de Mme [T] [S], sa tutrice. Un certificat médical en date du 17 août 2024 établi par le docteur [K] est produit.
Les prescriptions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique sont donc respectées, un unique certificat médical étant exigé et cette procédure étant distincte de celle visant le péril imminent.
Sur le défaut d’envoi des copies des certificats médicaux au représentant de l’Etat :
Si l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique prévoit que la copie des médicaux soit adressée au représentant de l’Etat, cette exigence correspond à la procédure dans laquelle la décision d’admission est prise par le préfet. En l’espèce, la décision d’admission émane du directeur d’établissement et est régie par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5 n’exige en outre pas que la preuve de cet envoi soit conservée au dossier. Le conseil de Monsieur M. [W] [X] n’établit pas en quoi le défaut de preuve de l’envoi des certificats médicaux au représentant de l’Etat porte, en l’espèce, grief aux droits de ce dernier.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la non-conformité du certificat médical actualisé :
Le certificat médical en date du 24 septembre 2024 justifie la poursuite des soins en milieu hospitalier par une pathologie dissociative, des propos délirants et une inconscience de sa pathologie.
Le conseil de Monsieur M. [W] [X] n’établit pas en quoi ce certificat médical ne serait pas conforme aux prescriptions légales.
Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de la procédure que Monsieur M. [W] [X] a présenté à son admission des troubles graves du comportement sans conscience de ses troubles. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé dans sa décision que l’avis médical motivé faisait état de ce que Monsieur M. [W] [X] présentait toujours des symptômes de psychose dissociative, le juge précisant que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux versés au dossier.
L’avis médical actualisé du 24 septembre 2024 fait état d’une psychose dissociative affectant Monsieur M. [W] [X] depuis des années. Monsieur M. [W] [X] a été réintégré en raison de troubles de comportement et de manifestations d’agressivité envers sa famille. Le certificat médical actualisé fait état d’un sentiment de persécution et de propos délirants à l’égard de sa famille.
Sur la nécessité des soins, il est rapporté que Monsieur M. [W] [X] vit de manière isolée, sans conscience de son état ce qui rend nécessairement l’adhésion aux soins extrêmement fragile.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge actuelle de Monsieur M. [W] [X] sans son consentement, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 septembre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 26 septembre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00879 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTH /[X]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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