Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2025, n° 23/02622
CPH Rouen 27 juin 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les manquements aux règles éthiques étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement, en raison de la nature des équipements commandés et des risques encourus pour l'entreprise.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée par les circonstances entourant le licenciement.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir des circonstances vexatoires lors du licenciement.

  • Rejeté
    Attribution des actions gratuites

    La cour a jugé que les actions n'étaient pas définitivement attribuées au moment du licenciement, ce qui exclut le droit au paiement.

  • Rejeté
    Prime de résultat non contractuelle

    La cour a confirmé que la prime n'étant pas contractuelle, le salarié ne peut prétendre à son versement après son licenciement.

  • Accepté
    Travail durant les RTT et congés

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement travaillé durant ses RTT et congés, lui accordant une indemnité pour ces heures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [Y] conteste son licenciement pour faute grave par la société Eiffage Route Ile-de-France, demandant son annulation et des indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, ce que M. [Y] a contesté en appel. La cour d'appel a confirmé que les manquements reprochés à M. [Y] étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement, en se fondant sur des preuves d'achats injustifiés et de violations des règles éthiques. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en accordant à M. [Y] une indemnité pour des congés payés et RTT non rémunérés, tout en condamnant la société aux dépens. La cour a donc confirmé le jugement en grande partie, mais a modifié certains aspects relatifs aux congés.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/02622
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02622
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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