Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02622 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNU6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été engagé le 3 avril 2006 en contrat à durée déterminée, puis en contrat d’apprentissage, M. [C] [Y] a été embauché par la société Eiffage route Ile-de-France Centre-Ouest en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2009 en qualité d’ingénieur travaux avant d’être promu chef de secteur en 2017.
Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2021 dans les termes suivants :
'(…) Nous avons découvert que vous aviez commis de graves manquements aux règles éthiques et de bonne conduite, dans les circonstances qui suivent.
Le 21 décembre 2020, dans le cadre des rapprochements bancaires effectués pour l’arrêté des comptes de fin d’année, nous avons découvert des factures de Darty Grand Ouest portant sur des équipements sans relation avec notre activité.
Nous avons alors engagé des investigations sur l’ensemble des achats faits auprès de ce fournisseur.
Il a alors contacté Mme [K] [X], responsable administratif et financier de l’établissement afin qu’elle retrouve ce chèque et les pièces qui y étaient rattachées.
Dans le cadre de cette enquête interne, au cours de laquelle les différents chefs de secteur ont été auditionnés, vous avez été entendu le 21 janvier 2021.
Au cours de cet entretien, vous avez reconnu avoir passé des commandes pour le compte de clients ou de leurs collaborateurs qui ont été destinataires de ces équipements gratuitement.
La gravité de ces pratiques nous a conduits à vous notifier immédiatement votre mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure et à vous convoquer à l’entretien préalable qui s’est tenu le 3 février dernier.
Les échanges intervenus au cours de cet entretien ont confirmé que vous aviez passé des commandes d’équipements destinés à des clients.
Les recherches que nous avons entreprises ont mis en exergue de nombreux achats demandés par vos soins et portant sur du matériel sans relation directe avec notre activité de travaux publics, et constitué pour l’essentiel de dizaines d’équipements électroménagers, produits high tech et de téléphonie de haut de gamme, tels que Iphone, enceintes, vidéo projecteurs, ordinateurs, tablettes, téléviseurs, robot ménager, drones, montre Apple, etc..
Ces agissements consistant à offrir des cadeaux de valeur à des clients sont contraires à nos règles éthiques et au code de conduite d’Eiffage, que vous connaissez parfaitement et auxquels vous avez été formé. Ils sont d’autant plus graves que vous occupez des responsabilités importantes en votre qualité de chef de secteur.
Ces manquements caractérisés à des règles fondamentales et impératives sont constitutifs d’une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet le 21 janvier 2021 et votre licenciement à effet immédiat. (…)'.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 juin 2021 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence de M. [Y] à 5 676,65 euros, a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et qu’il n’avait pas été assorti de circonstances vexatoires, a en conséquence débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2023.
Par conclusions remises le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, pour cause réelle et sérieuse, et condamner la société Eiffage route Ile-de-France Centre-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 796,48 euros
— indemnité de licenciement : 34 059,90 euros
— indemnité de préavis : 17 029,96 euros
— congés payés afférents : 1 702,99 euros
— rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 3 675 euros
— congés payés afférents : 367,50 euros
— dommages et intérêts pour circonstances vexatoires : 8 000 euros
— congés payés travaillés : 5 862,70 euros
— prime de résultat 2020 : 9 500 euros
— 400 actions gratuites
— astreintes et RTT portés pour mémoire
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Eiffage route Ile-de-France Centre-Ouest à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage route Ile-de-France Centre-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Après avoir rappelé qu’il conteste avoir fait des cadeaux à des clients et que la charge de la preuve repose sur la société Eiffage, M. [Y] explique qu’il disposait d’une délégation de pouvoir lui permettant de passer tous les contrats et marchés pour l’acquisition et la fourniture de matériaux et fournitures d’un montant inférieur à 250 000 euros, tout en étant cependant tenu par le respect d’un processus d’achat édité par une charte interne qui empêchait une personne d’intervenir sur les trois étapes suivantes : l’expression du besoin, la validation de la commande et le paiement et que c’est dans ces conditions qu’il a toujours transmis l’expression du besoin à M. [L], responsable achats, qui validait ou non la commande, ensuite payée par le service comptabilité et, à cet égard, il s’étonne que la procédure d’achats et l’organigramme aient été modifiés après la soi-disant découverte des achats reprochés.
Il relève encore que la nature des matériels commandés n’exclut pas leur nécessité pour l’activité de travaux publics, sachant que le directeur régional, M. [W] a lui-même ouvert le compte Darty qui ne vend pas des matériaux pour les chantiers, les matériels commandés étant installés dans les bases-vie ou les salles de réunion afin que les salariés travaillent dans de bonnes conditions et que les clients aient, moyennant facturation, les matériels prévus dans les cahiers de charges des chantiers, besoins qui se sont accentués avec la pandémie de Covid 19 compte tenu de la distanciation sociale à respecter.
Il fait également valoir qu’il n’est pas justifié qu’il serait à l’origine de l’ensemble des achats qui lui sont reprochés, ainsi la commande d’un Iphone, un vidéo projecteur, un réfrigérateur, des aspirateurs, des webcams, un PC gaming, des tablettes ou encore une armoire à vins ou un ampli Bose, sachant que le simple fait qu’ils soient rattachés à son compte chantier ne permet pas de s’assurer qu’il en était à l’origine car il était de notoriété que son compte Lubrizol était bénéficiaire et qu’il s’agissait alors d’un simple rapprochement comptable pour des factures déjà validées en amont par M. [L].
En tout état de cause, ayant toujours suivi la procédure applicable, permettant ainsi au service achats d’être parfaitement informé des différentes commandes sans qu’il n’ait lancé aucune alerte, il relève que la plupart des faits reprochés remontent à 2019 et sont donc prescrits.
En réponse, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest explique avoir découvert en décembre 2020, l’existence d’un chèque d’un montant de 12 782 euros au profit de la société Darty, lequel avait été débité en banque, sans cependant avoir été comptabilisé dans les comptes de l’établissement Haute-Normandie, et sans non plus correspondre à un chantier existant, ce qui, a permis ensuite la découverte de deux autres chèques, toujours en faveur de Darty, l’un à nouveau rattaché à un chantier inexistant, et l’autre au chantier Lubrizol avec un bon d’enlèvement établi par M. [Y], l’interlocuteur de ce dernier sur le chantier Lubrizol ayant reconnu avoir bénéficié de cadeaux à titre personnel.
Elle relève par ailleurs que si l’achat d’un vidéo-projecteur peut se comprendre sur un chantier, c’est en l’occurrence trois vidéo projecteurs qui ont été commandés, mais aussi un réfrigérateur de luxe, un aspirateur Dyson, un Iphone, un PC de jeu, un aspirateur E-robot ou encore des téléviseurs, tondeuses, cave à vin, sans que M. [Y] puisse sérieusement contester être à l’origine des commandes, ni se retrancher derrière la validation opérée par le service achats, lequel était sous la responsabilité du directeur d’établissement qui avait seul pouvoir de valider ces commandes, étant rappelé que ce dernier, M. [N], a été licencié au même titre que M. [Y].
Ainsi, elle soutient que les griefs établis justifient le licenciement pour faute grave sans que ne puisse être opposée une quelconque prescription dès lors qu’elle n’a constaté l’irrégularité que lors des rapprochements bancaires effectués en décembre 2020 et qu’elle n’en a eu une connaissance exacte que le 21 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique et l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, outre qu’une des factures litigieuses relative à l’acquisition de deux drones et un vidéo projecteur date du 17 décembre 2020, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il résulte d’un mail du 8 février 2021 de M. [B], directeur administratif et financier, qu’il a réalisé en décembre 2020 un contrôle interne tendant à identifier les écarts entre les écritures comptables et celles de la banque et qu’il a alors remarqué un chèque de 12 782,04 euros qui n’était pas comptabilisé dans les comptes de l’établissement Haute-Normandie, qu’au vu des justificatifs produits, il a été décidé un déplacement sur l’agence de [Localité 6] le 21 janvier 2021 où se trouvaient les bureaux de M. [N] et qu’il a alors été découvert deux autres chèques en faveur du fournisseur Darty Grand-Ouest portant notamment sur des tablettes, Ipad ou encore un robot Kenwood.
La teneur de ce mail est corroborée par la production des mails de M. [A], service comptabilité, du 18 décembre 2020 joignant les lignes de banque en rapprochement bancaire, mais aussi de celui de Mme [X] du 21 décembre 2020 transmettant les factures payées par ledit chèque de 12 782,04 euros correspondant à des achats auprès de Darty Grand-Ouest et portant sur des tablettes, cave à vin ou ampli bose.
Si M. [Y] soutient que sa hiérarchie ne pouvait qu’être informée des faits qui lui sont reprochés, et ce, bien antérieurement à l’enquête interne vantée, dès lors qu’il respectait la procédure applicable en transmettant systématiquement ses demandes au service achats, il ressort néanmoins de l’attestation de M. [L], acheteur sur l’établissement de Haute Normandie, que son rôle consistait, après validation de son directeur d’établissement, M. [N] ou de son chef de secteur, M. [Y], à établir les commandes auprès des fournisseurs via l’outil Eiffage, sans que lui-même n’ait la charge d’apprécier ou contrôler la cohérence des commandes avec les besoins des chantiers, précisant que pour les fournitures achetées chez Darty, les réceptions de marchandises étaient souvent traitées en direct par M. [Y], en fonction des commandes qu’il avait passées en amont.
Ce rattachement hiérarchique direct au directeur d’établissement, lui-même licencié pour faute grave pour ces mêmes faits, est par ailleurs corroboré par les attestations de MM. [Z] et [P], responsables achats, par l’entretien d’évaluation de M. [L] du 6 novembre 2020, mené par M. [N], mais aussi par l’attestation de Mme [D], assistante achats, qui, interpellée par la quantité des demandes d’achats formulées par M. [Y], n’en a pour autant fait part qu’à deux personnes, M. [N], qui n’avait pas réagi, et M. [L] qui avait pris le relais pour en informer M. [N].
Enfin, s’il apparaît sur un organigramme édité le 14 mars 2019 que le service achats était hiérarchiquement rattaché tant au directeur d’établissement qu’au responsable administratif et financier, il ressort d’un audit des 29 et 30 octobre 2019, soit le seul document officiel produit aux débats quant aux organigrammes, que dès cette date, et non pas seulement postérieurement au licenciement de MM. [Y] et [N], le service achats travaillait sous la seule autorité du directeur d’établissement.
Dès lors, en l’absence de procédure effective de contrôle des achats à partir des commandes émanant du responsable de secteur, si ce n’est celui du directeur d’établissement, également mis en cause, il ressort suffisamment des pièces du débat que ce n’est qu’en fin d’année 2020, lors d’un contrôle interne sur les rapprochements bancaires, que le règlement d’un chèque suspect de 12 782,04 euros au profit de Darty Grand-Ouest a été constaté, de sorte qu’a été sollicitée communication de ce chèque et des documents relatifs au paiement en cause, permettant l’analyse des anomalies l’affectant et justifiant alors des investigations plus approfondies ayant permis l’entière révélation des faits, et ce, dans un délai de moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
Aussi, et alors qu’aucune prescription des faits n’est encourue, ni aucune tolérance avérée, laquelle ne saurait résulter de l’ouverture d’un compte fournisseur au sein de la société Darty Grand-Ouest puisque certains matériels de cette société pouvaient effectivement avoir une utilité pour la société Eiffage, il convient de s’assurer de l’imputabilité des faits reprochés à M. [Y].
A cet égard, il résulte des pièces du débat que s’il ne peut lui être attribué la commande ou la validation de l’ensemble des factures produites, et notamment celle relative à la cave à vins, il est pour autant établi qu’il a transmis par mail des commandes ou demandé des provisionnements relatifs à des vidéo projecteurs, Iphone, tablettes, ordinateurs portables, barres de son ou encore téléviseurs, mais aussi, un aspirateur Dyson, une bouilloire Smeg, un pack PC gamer, deux aspirateurs Irobot, deux réfrigérateurs dont un à plus de 1 700 euros, un mijoteur Cookeo et deux tondeuses robot.
Si certains de ces achats peuvent être justifiés par l’activité de l’entreprise comme en témoignent quatre de ses collaborateurs qui expliquent avoir bénéficié de téléphones et tablettes Apple pour les besoins de leur activité, elle est néanmoins insuffisante pour justifier l’ensemble des produits ainsi commandés, lesquels ne peuvent s’expliquer par l’aménagement des cabanes de chantier et par l’achat d’équipement électroménager et audiovisuel pour les locaux des différentes agences, sachant que la société Eiffage produit une facture de location de tables, réfrigérateur ou encore micro-ondes relative à l’aménagement de ces cabanes de chantier en février 2020, de même qu’elle justifie d’un accord-cadre avec la société Château d’eau mettant à disposition des fontaines d’eau, rendant ainsi particulièrement injustifié l’achat d’un réfrigérateur américain pour les besoins de la société.
En outre, et si cela ne concerne pas l’agence de M. [Y], il est néanmoins intéressant de relever que le chef de secteur de [Localité 7] explique qu’au sein de l’agence d'[Localité 5], il n’y avait aucun équipement visio et audio haut de gamme, étant précisé que les enceintes Devialet évoquées par Mme [D], facturées le 13 novembre 2020 et remises à M. [Y] étaient d’un montant unitaire de 2 156 euros.
Enfin, alors que M. [Y] ne conteste pas être à l’origine de la commande des deux drones acquis le 17 décembre 2020, la société Eiffage justifie qu’elle avait signé un contrat de prestation pour survoler le site Lubrizol par des drones, rendant là encore cet achat injustifié.
Bien plus, il résulte d’un mail du 7 mars 2019 que M. [Y] a transmis à M. [L] une proposition d’installation de tondeuses robot pour Mr [G], son interlocuteur chez Lubrizol, d’un montant de 5 400 euros en mentionnant expressément 'bon pour accord', sachant que la société Ducastel indique dans son mail avoir établi le devis après son passage chez M. [G], et non pas au sein de la société Lubrizol.
Au-delà de cet échange explicite, Mme [F], directrice des ressources humaines, atteste qu’elle a assisté le 21 janvier 2021 en tant que témoin à la remise en mains propres de la mise à pied à titre conservatoire de M. [Y] qui a demandé à passer un appel téléphonique pour justifier que les équipements identifiés étaient bien des achats demandés dans le cadre du chantier du client Lubrizol, qu’il a alors appelé M. [G], défini comme son interlocuteur chez ce client, en lui expliquant rapidement la situation et en lui demandant de confirmer que les enceintes, tondeuses et autres équipements high-tech étaient uniquement des achats professionnels, que M. [G] lui a alors dit 'tu sais très bien [E], il y a des cadeaux pro et d’autres perso'.
Or, face à ces éléments qui permettent de s’assurer que des cadeaux à titre personnel ont été faits à des collaborateurs de sociétés tierces et ce, pour des montants conséquents, la société Eiffage justifie que M. [Y] avait été destinataire en mars 2019 du code de conduite de la société aux termes duquel il était expressément rappelé que les pratiques consistant à recevoir ou procurer tout avantage en nature à un tiers en échange d’une action ou décision de sa part étaient interdites, de même qu’il est justifié qu’il avait suivi une formation en octobre 2020 relative à la lutte contre la corruption comme en témoigne Mme [R], en charge de cette formation, laquelle souligne au surplus la désinvolture dont il avait alors fait preuve, arrivant en retard, puis venant la voir lors de la pause pour lui dire que s’il respectait toutes ses règles, elle n’aurait plus de travail au service juridique car ils ne rentreraient plus aucune affaire.
En outre, en l’absence de toute précision quant au montant des cadeaux invoqués, il ne peut être considéré que l’attestation de M. [I] aux termes de laquelle il indique qu’il était habituel de transmettre des cadeaux aux clients ou de les inviter au restaurant, permettrait d’écarter le caractère fautif des faits ainsi reprochés à M. [Y], sachant que cette pratique n’est pas en soi interdite mais répond à des exigences précises, d’ailleurs rappelées dans le code de conduite, ainsi, doivent-ils être de faible valeur et offerts dans des conditions d’usage, telles que cadeaux de fin d’année.
Ainsi, les diligences de l’employeur ont permis de révéler qu’un certain nombre d’achats, commandés par M. [Y], chef de secteur placé sous la responsabilité hiérarchique de M. [N], ne pouvaient se justifier par la nécessité d’équiper des chantiers comme invoqué par le salarié, quand bien même la situation particulière issue de la pandémie a pu justifier des équipements plus importants et il convient donc de dire, alors qu’il avait été suffisamment informé et formé aux pratiques éthiques, que les manquements établis empêchaient la poursuite du contrat de travail, compte tenu de l’importance des achats en cause et des risques pénaux encourus pour la société.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé et ayant débouté le salarié des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [Y] explique s’être senti particulièrement humilié par la mise à pied brutale et vexatoire lorsqu’il a été reconduit à la sortie devant tous les salariés réunis à la demande de l’employeur dans le hall, sans aucun signe annonciateur, puisqu’il avait été félicité la semaine précédente pour sa présentation du chantier Lubrizol et pour son travail de l’année écoulée.
La société Eiffage conteste toute circonstance vexatoire, expliquant que la mise à pied a été remise en mains propres et qu’il a alors quitté l’agence sans autre commentaire.
Alors que le salarié n’apporte aucun élément tendant à établir que la décision de mise à pied aurait été prise devant les autres salariés et qu’au contraire, Mme [F], directrice des ressources humaines, atteste que M. [Y] est sorti du bureau dans le calme et est reparti avec son véhicule professionnel, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de cette demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Sur le paiement des actions gratuites
M. [Y] réclame le paiement des actions des plans d’attributions gratuites des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 100 euros par action, lequel paiement lui a été retiré lors de son licenciement, ainsi que l’attribution des 100 actions gratuites sur le plan d’action 2021, au vu des résultats de l’agence en 2020.
La société Eiffage s’y oppose dès lors qu’à la date du licenciement, les actions n’étaient pas définitivement attribuées et que l’article 2.5.1.1 du plan d’attribution gratuite d’actions 2018, 2019 et 2020 conditionne l’attribution définitive à la présence dans l’entreprise à la date énoncée au plan et ne distingue pas les motifs de licenciement.
Il est versé au débat le plan d’attribution gratuite d’actions au titre des plans 2018, 2019 et 2020 prévoyant respectivement la date d’attribution définitive aux 26 avril 2021, 25 avril 2022 et 24 avril 2023 et précisant que l’attribution définitive est conditionnelle, les bénéficiaires n’en devenant effectivement propriétaires qu’à l’expiration de la période d’acquisition, sous réserve que soient respectées d’une part une condition de présence et d’autre part des conditions de performance.
S’agissant de la condition de présence, il est mentionné que, sauf décision contraire du conseil d’administration, le bénéficiaire perd son droit à attribution gratuite d’actions en cas de cessation du contrat de travail pendant la période d’acquisition, notamment en cas de licenciement à compter du jour de la réception par l’intéressé de la lettre de notification du licenciement, nonobstant l’existence éventuelle d’un préavis, qu’il soit effectué ou non, ou toute contestation éventuelle par le bénéficiaire de son licenciement et/ou des motifs de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu de la notification du licenciement le 11 février 2021, soit à une date à laquelle aucun des plans d’attribution successifs n’avait atteint la date d’attribution définitive, le salarié n’est pas fondé en sa demande, la cour confirmant le jugement entrepris l’ayant rejetée.
Sur le paiement des primes de résultat
Compte tenu des bons résultats de l’agence en 2020, M. [Y] sollicite paiement d’une prime de résultat identique à celle de 2019 en considérant qu’il appartient à l’employeur de justifier des conditions de calcul et versement des primes.
La société Eiffage s’y oppose au motif qu’une telle prime n’étant pas contractuelle, la prime exceptionnelle versée en avril 2019 l’a été à la discrétion de l’employeur, sachant que les faits commis en 2020 en excluent le bénéfice et qu’il ne faisait plus partie des effectifs en avril 2021.
Si l’analyse des bulletins de paie révèle qu’en avril de chaque année depuis 2017, M. [Y] percevait une prime exceptionnelle d’un montant de 4 000 euros en 2017, 6 000 euros en 2018, 9 000 euros en 2019 et 9 500 euros en 2020, le contrat de travail ne prévoyait cependant pas le paiement d’une prime de résultat.
Aussi, le contrat de travail ayant été rompu en février, et en l’absence de contractualisation du paiement de cette prime, M. [Y] ne peut prétendre à son versement, habituellement fait en avril, et la cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le paiement des astreintes
M. [Y] se contente d’expliquer, sans même chiffrer sa demande, ni en indiquer la période, qu’il a effectué de très nombreuses astreintes neige et chantier pour lesquelles il n’a jamais été rémunéré, aussi, à défaut d’autres précisions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le paiement des RTT et congés travaillés
M. [Y] soutient qu’il a travaillé durant des RTT et congés, et ce, à hauteur de douze jours, ce que conteste la société Eiffage en relevant que les quelques mails qu’il produit sont adressés à des collègues ou des clients qui ignoraient qu’il était en congés, sans que sa hiérarchie n’en soit jamais informée, le droit à la déconnexion étant régulièrement rappelé.
En l’espèce, M. [Y] produit quelques mails envoyés alors qu’il était en congés ou en RTT, lesquels sont cependant très limités, le sont parfois à son initiative sans qu’aucune urgence n’en ressorte et sont le plus souvent des réponses à des clients ou des collègues, sans qu’effectivement, les supérieurs hiérarchiques de M. [Y] n’en soient avisés.
Pour autant, alors qu’il était en charge du chantier Lubrizol et qu’il a participé à un certain nombre de réunions en visio-conférence, notamment durant le confinement, de même qu’il ressort de la lecture des mails que certaines des demandes des clients appelaient une réponse rapide, il convient de condamner la société Eiffage à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros correspondant à ces quelques heures effectuées durant des périodes de congés ou de RTT.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce que M. [Y] est principalement succombant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des congés payés et RTT et a statué sur les dépens et condamné M. [C] [Y] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des congés payés et RTT travaillés ;
Condamne la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et M. [C] [Y] de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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