Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 déc. 2024, n° 24/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ART. N°
R.G : N° RG 24/02113 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQ7
NA
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
14 mai 2024
[D]
C/
Grosse délivrée
le
à Me Teyssier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-6850 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
STATUANT EN MATIÈRE GRACIEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du conseil,le 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [D] a exposé qu’il a été adhérent de l’association Autopia Garage Associatif Solidaire ( AGAS), de 2013 à 2016 en qualité d’administrateur, puis de 2019 à août 2022.
Courant août 2022 il a reçu un courrier recommandé non daté de la part de l’association lui indiquant qu’il n’était plus adhérent depuis 2019 et que ses chèques de cotisations n’étaient plus débités depuis.
En l’absence de réponse à sa demande d’explication le 6 septembre 2022, M. [F] [D] a saisi M. [E] conciliateur de justice, lequel lui a fait savoir le 16 novembre 2022 que la réunion de conciliation ne pouvait être organisée, faute pour l’association de vouloir se déplacer.
Le 30 juin 2023, M. [F] [D] a faisait délivrer à l’association par un commissaire de justice une sommation interpellative afin de connaître les motifs de son exclusion.
Mme [K] membre de l’association y a déféré en ces termes « Nous souhaitons rencontrer physiquement M. [F] [D] en présence d’un médiateur afin de clarifier la situation de manière claire et définitive’ ».
La rencontre devant le médiateur ne devait pas avoir lieu, l’association arguant que M. [F] [D] ne s’était pas présenté à la réunion fixée le 13 octobre 2023, M. [F] [D] arguant qu’il n’avait jamais été destinataire de la moindre convocation.
* * *
Par requête en date du 24 avril 2024, M. [F] [D] a saisi le président du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des article 493 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social d’ Autopia Garage Associatif Solidaire, et de saisir le procès-verbal du collège administrateur ou de tout autre organe de l’association relatif à son exclusion et tout autre document en lien avec l’exclusion dont il a fait l’objet.
Le président du tribunal judiciaire de Privas, par ordonnance du 14 mai 2024, a rejeté la demande la requête.
Le premier juge expose que la requête tend à obtenir des documents qui ne sauraient être saisis dès lors qu’ils constituent des originaux qui doivent rester en possession de l’association.
Il ajoute que si M. [F] [D] fait remonter l’historique du différend qui l’oppose à l’AGAS au courrier d’août 2022 qui lui rappelle qu’il n’est plus adhérent depuis 2019 il ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier l’antériorité d’une situation qui a conduit à son exclusion de l’association depuis plusieurs années.
Le président relève également que M. [F] [D] ne pouvait méconnaître que ses cotisations n’étaient plus admises, et que l’AGAS n’a pas écarté la possibilité d’une rencontre.
Enfin il considère qu’en tout état de cause il n’est pas rapporté la preuve que la dernière délibération qui a évoqué la situation de M. [F] [D] conduisant au maintien de son exclusion ait été vainement sollicitée, pour pouvoir envisager d’en recueillir la teneur dans un cadre dérogeant au principe de la contradiction.
M. [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe des requêtes du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 mai 2024.
L’affaire a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Privas à la cour d’appel de Nîmes.
Par soit-transmis du 20 juin 2024, le dossier a été communiqué au ministère public.
Le 1er juillet 2024, le ministère public a émis un avis de recevabilité de l’appel interjeté de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Privas du 28 mai 2024 et, au fond, a émis un avis de confirmation de la décision rendue au regard des arguments pertinents retenus dans la motivation.
Selon l’avis du 13 août 2024 adressé aux parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024 à 8h45, renvoyée à la demande du conseil de M. [F] [D] à l’audience du 8 octobre 2024 à 8h45, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [F] [D] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
— INFIRMER l’ordonnance en date du 14 mai 2024
Statuant à nouveau :
— DESIGNER la SCP LABEILLE-BRUNEL-FAISANT, Commissaires de justice, aux fins de se rendre au siège social d’AutopiA Garage Associatif Solidaire (AGAS) et de saisir copie du procès-verbal du Collège Administrateur ou de tout autre organe de l’association, relatif à l’exclusion de Monsieur [D], et tout autre document en lien avec l’exclusion dont le concluant a fait l’objet
En tout état de cause :
— ADMETTRE Monsieur [D] à l’aide juridictionnelle provisoire
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait essentiellement valoir :
— que dans un courrier du 23 octobre 2023 l’association fait état de comportement inapproprié de M. [F] [D] lorsqu’il était adhérent et notamment à la procédure qu’il a diligentée contre l’association devant le conseil des prud’hommes et il ne peut concevoir que cette action qu’il a diligentée et qui lui a donné raison soit un motif légitime d’exclusion, s’agissant au contraire d’une mesure de rétorsion,
— que M. [F] [D] malgré ces tentatives de conciliation s’est heurté au mutisme et à l’opacité de l’association,
— que la procédure d’exclusion telle que prévue par les statuts n’a pas été respectée, M. [F] [D] n’ayant jamais été entendu par une quelconque délégation,
— qu’il ne dispose pas des documents de l’association relatifs à son exclusion, documents qui lui sont indispensables pour vérifier les motifs de celle-ci et déterminer si elle a été opérée en violation des statuts et de façon discriminatoire et dans une telle hypothèse pour pouvoir diligenter au fond une procédure en contestation de son exclusion et en réparation des préjudices pouvant en découler,
— qu’il justifie donc d’un motif légitime de recours à une mesure d’instruction in futurum,
— que le recours à une procédure non contradictoire se justifie car il est à craindre que si l’association était prévenue elle fabrique un faux pour pallier au fait que M. [F] [D] n’a pas été entendu avant son exclusion comme l’exige les statuts,
— que l’urgence s’évince du risque de dépérissement des preuves et M. [F] [D] ne peut se voir opposer le caractère ancien du litige résultant du fait qu’il a tenté de multiplier les procédures amiables pour obtenir des réponses à ses questions,
— que rien n’empêche le commissaire de justice d’obtenir des photocopies des documents sollicités par M. [F] [D],
— que le fait de savoir que ses cotisations n’étaient plus admises est sans incidence sur le fait qu’il n’est pas en mesure d’apprécier les motifs ayant présidé à son exclusion,
— que l’association a coupé tout contact et ne répond pas aux sollicitations si bien que M. [F] [D] n’a d’autre choix que de procéder de façon judiciaire pour obtenir des réponses suite à son exclusion.
MOTIFS :
En application combinée des articles 493 et 845 du code de procédure civile, lorsque l’ordonnance sur requête n’est prévue par aucun texte et qu’elle résulte de l’urgence et de la nécessité, le requérant doit motiver dans sa requête non seulement l’urgence mais aussi les circonstances particulières qui imposent l’utilisation du non-contradictoire.
Il appartient ensuite toujours au juge de vérifier l’existence de telles circonstances concomitantes à la requête et d’apprécier si elles rendent nécessaires la voie unilatérale.
En ce qui concerne la condition de l’urgence, il ressort des pièces produites au débat par M. [F] [D] que la question de son exclusion de l’association remonte à plusieurs années et en particulier en 2019, date à partir de laquelle il semble que les cotisations de M. [F] [D] n’aient plus été encaissées et qu’à tout le moins M. [F] [D] est au courant de son exclusion de l’association Autopia depuis un courrier qu’il déclare lui-même avoir reçu courant août 2022, le justificatif de la réception n’étant pas produit.
Par ailleurs il apparait que le 30 juin 2023, M. [F] [D] a fait délivrer à l’association Autopia une sommation interpellative d’avoir à déclarer le ou les raisons du refus d’adhésion, sommation interpellative qui a été délivrée à Mme [O] [K] membre de l’association, si bien qu’à compter de cette date au plus tard l’association est en mesure de connaître l’éventuel litige qui l’oppose à son ancien membre M. [F] [D], ce qui rend de fait inopérant la notion d’urgence.
En ce qui concerne la justification de l’absence de contradiction, il a toujours été admis que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise constituent incontestablement une justification à l’absence de contradiction.
Toutefois en l’espèce dans la mesure où comme précédemment, exposé l’association est informée depuis à minima la sommation interpellative du 30 juin 2023 de ce que M. [F] [D] est à tout le moins interrogatif quant à l’opposition de l’association à son adhésion et à son éventuelle exclusion, il est d’évidence que l’association a déjà reçu l’avertissement de la partie adverse et l’éventuel risque de faire disparaître les documents, que sollicite M. [F] [D] est déjà intervenu.
Par conséquent M. [F] [D] ne démontre ni l’urgence, ni les circonstances particulières qui imposent l’utilisation du non-contradictoire, et donc l’existence des conditions permettant le recours à l’ordonnance sur requête, si bien que la décision dont appel ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette requête.
Les éventuels dépens de la présente procédure seront à la charge de M. [F] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe comme en matière gracieuse, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas,
Dit que le présent arrêt sera transmis au Procureur général près la cour d’appel de Nîmes.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Critère ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Frais de santé ·
- Caractère ·
- Garantie ·
- Sécurité
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Entrave ·
- Trouble ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Barème ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- État antérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification ·
- Pourvoi en cassation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hardware ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Région ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Blocage ·
- Formation ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Travaux supplémentaires ·
- Location ·
- Marché à forfait ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Manifeste ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Conciliation ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Titre
- Contrats ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Procédure civile ·
- Validité ·
- Restitution ·
- Procédure ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.