Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 23/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 octobre 2023, N° F20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SUM TECH |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 689
du 18/12/2024
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNF5
AP – MLB – ACH
Formule exécutoire le :
18/12/24
à :
— [G]
— [N]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 20/00057)
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SUM TECH
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [Z] a été embauché, à compter du 29 juillet 1993, par la SAS Sum Tech dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique d’atelier, statut technicien niveau [4] échelon 3 indice 240 de la convention collective de la métallurgie.
Son coefficient est passé à 255 en juin 1994 sans changement de salaire et à 285 en janvier 1995 avec une augmentation salariale.
En juin 1996, il a été promu agent de maîtrise avec maintien de son coefficient 285 accompagné d’une augmentation de salaire.
En janvier 1999, il a connu une nouvelle promotion avec un coefficient 305, niveau V échelon 1.
Par avenant du 1er septembre 2003, il a été muté au secteur Qualité/contrôle avec la fonction de technicien qualité, sans changement de classification ni de rémunération.
A compter de novembre 2009, M.[D] [Z] a exercé différents mandats de représentation du personnel.
Soutenant être victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [D] [Z] a saisi, le 11 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, de demandes en paiement d’un rappel de salaire découlant de l’application du coefficient 335 et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [D] [Z] recevables et non fondées ;
— débouté M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
— débouté la SAS Sum Tech de sa demande de prescription ;
— débouté la SAS Sum Tech de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2023, M. [D] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 19 juillet 2024, M. [D] [Z] demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé l’appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— d’ordonner la remise à niveau de son salaire mensuel de base, valeur au 1er janvier 2020, à la somme de 3273 euros avec application du coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie, et paiement des augmentations collectives annuelles pratiquées dans l’entreprise pour des salariés occupant des fonctions et ayant une ancienneté similaires ;
— de condamner la SAS Sum Tech à lui payer la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination syndicale dont il est victime ;
— de condamner la SAS Sum Tech au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 30 septembre 2024, la SAS Sum Tech demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré les demandes de M. [D] [Z] recevables et non fondées ;
' a débouté M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
' a condamné M. [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
' l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [Z] en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Motifs:
* Sur la discrimination syndicale :
M. [D] [Z] reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait fait l’objet d’une discrimination syndicale depuis qu’il a endossé des responsabilités syndicales.
La SAS Sum Tech réplique que l’ensemble des éléments versés aux débats par M. [D] [Z] sont insuffisants pour démontrer l’existence de faits laissant supposer une discrimination syndicale, prétendument effective depuis plus de 10 ans. En tout état de cause, elle soutient que M. [D] [Z] n’a pas été victime de discrimination syndicale et prétend démontrer que les inégalités dont il fait état sont justifiées par des éléments objectifs et pertinents.
En application des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires à raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. II appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [D] [Z] invoque, depuis la prise de ses mandats de représentation du personnel, une différence de traitement dans l’évolution de son salaire, l’arrêt de sa promotion individuelle avec blocage de son coefficient, le refus de son employeur de le faire participer délibérément et sans motif à une formation et l’absence de formations gratifiantes après 2009, l’absence d’entretiens annuels de carrière réguliers, la présence d’appréciations tendancieuses quant à ses absences liées à ses mandats de représentation et des pressions depuis la saisine du conseil de prud’hommes pour contrarier l’exercice de son mandat.
Il convient d’examiner la matérialité de ces faits, étant précisé que le salarié décrit exactement en page 2 de ses écritures, au vu des pièces qu’il produit, les responsabilités syndicales qu’il a endossées et qui ne sont d’ailleurs pas contestées.
— Sur la différence de traitement dans l’évolution du salaire :
M. [D] [Z] expose avoir bénéficié d’une augmentation de salaire régulière jusqu’en 2009 et qu’à compter de 2010 il est passé sous la moyenne générale du salaire accordée à des salariés de l’entreprise occupant des fonctions similaires aux siennes et que sa dernière augmentation individuelle, qui date de 2016, est insuffisante à rattraper le retard pris sur les années précédentes.
Au soutien de cette affirmation, il produit ses bulletins de paie des mois de janvier 2010 et janvier 2020, les documents de préparation à la négociation salariale pour 2010 et 2020 indiquant le salaire annuel moyen des Etam pour ces deux années et un document dans lequel il procède, sur la base de ces éléments, au calcul de l’évolution du salaire des Etam et du sien sur cette période. Ce dernier document met en évidence une hausse de 34% de la moyenne des salaires des Etam entre 2010 et 2020 contre une hausse de 17,42 % du salaire de M. [D] [Z] sur cette même période.
Cependant une telle moyenne ne permet pas une comparaison utile dans la mesure où au sein des Etam, tous les salariés n’occupent pas des fonctions similaires à celles de M. [D] [Z], ni n’ont le même coefficient, ni la même ancienneté.
En conséquence, aucune différence de traitement en matière d’évolution salariale n’est établie.
— Sur l’arrêt de sa promotion individuelle et le blocage du coefficient :
Il ressort des différents avenants au contrat de travail de M. [D] [Z], que celui-ci a connu une évolution de son coefficient en 1994 et 1995, qu’en 1996 il a été promu agent de maîtrise et qu’en 1999, il a bénéficié d’une dernière augmentation de son coefficient portée à 305.
Il exerce des mandats syndicaux depuis 2009.
Aux termes de ses bilans d’activitéqui se sont tenus les 29 mars 2016 et 28 juillet 2018, son supérieur hiérarchique était à chaque fois favorable à une évolution vers le coefficient 335, laquelle n’a pas eu lieu.
Il est donc établi que depuis qu’il exerce des mandats de représentation du personnel, M.[D] [Z] a connu un arrêt de sa promotion et le blocage de son coefficient.
— Sur l’absence d’entretiens annuels réguliers :
M. [D] [Z] reproche à son employeur l’absence d’entretiens annuels réguliers entre 2009 et 2022, et ce en dépit des accords d’entreprise applicables.
Or, l’accord d’entreprise dont se prévaut le salarié (pièce n°21) n’a été applicable qu’à compter du mois de mai 2017 et entre cette date et 2022, les entretiens, sans être annuels, sont toutefois réguliers puisqu’il reconnaît qu’ils se sont tenus en 2018, 2020 et 2022.
Le fait en cause n’est donc pas matériellement établi.
— Sur le refus du bénéfice d’une formation et sur l’absence de formations gratifiantes pour son activité professionnelle après 2009 :
M. [D] [Z] reproche à son employeur de lui avoir refusé le bénéfice d’une formation ultrasons multi éléments en 2011, ce qui est établi par l’attestation de son ancien responsable hiérarchique et au demeurant non contesté par l’employeur. L’ancien responsable hiérarchique précise aussi que le refus n’a pas été motivé.
Après 2009, M.[D] [Z] a par ailleurs suivi plusieurs formations qu’il qualifie de 'gratifiantes’ pour son activité professionnelle (2 formations en langue anglaise et une formation sur les références des aciers de construction).
Seule la matérialité du refus non motivé au titre de la formation de 2011 est donc établie.
— Sur les appréciations tendancieuses :
M. [D] [Z] soutient qu’un document, établi le 19 juillet 2019, destiné à l’attribution d’une prime de performance, établi par son supérieur hiérarchique, contiendrait des appréciations tendancieuses quant à ses absences liées à ses mandats de représentation.
Or, il ne ressort pas de ce document de telles appréciations. Ce ne sont pas en effet les absences du salarié liées à ses heures de délégation qui lui sont reprochées, mais le fait de ne pas prévenir de ses absences à ce titre.
— Sur les pressions depuis la saisine du conseil de prud’hommes :
M. [D] [Z] indique avoir subi depuis l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes des pressions destinées à le discriminer et à contrarier l’exercice de son mandat, consistant en des reproches répétés lors des prises des heures de délégation, en un rappel à l’ordre injustifié et en un report contestable d’un entretien annuel d’activité.
Les pièces que M.[D] [Z] produit au soutien de tels faits permettent de retenir qu’il s’est vu adresser des reproches répétés au titre de la prise de ses heures de délégation, à l’exclusion des autres faits.
En effet, dans son évaluation faite en vue de sa prime de performance pour le semestre 1 de l’année 2020, une remarque est ainsi faite par son supérieur hiérarchique « laisser le service sans techicien est inacceptable », ce qui vise ses heures de délégation, puisqu’il n’a enregistré aucune absence sur la période en cause.
Il est ensuite non contesté -puisque le directeur ressources humaines écrit à ce sujet dans un mail adressé au salarié que « la sémantique n’est pas la plus recherchée » (pièce n°58)- qu’à l’occasion de la prise de ses heures de délégation, son supérieur hiérarchique lui a dit le 15 juillet 2021: « et c’est les autres qui vont faire le boulot ».
Au vu de ces éléments, l’arrêt de la promotion individuelle et le blocage du coefficient de M.[D] [Z], le refus non motivé d’une formation et des reproches répétés au sujet de la prise de ses heures de délégation, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Il appartient dès lors à la SAS Sum Tech de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de l’arrêt de la promotion individuelle et du blocage de coefficient, la SAS Sum Tech fournit plusieurs explications.
Elle indique en premier lieu que lorsque M.[D] [V] intégré le service qualité et a exercé les fonctions de techicien qualité à partir de 2003, elle lui a maintenu son coefficient 305, alors que le coefficient 285 aurait été plus adapté, de sorte que l’absence d’évolution de son coefficient après sa prise de fonction en 2003 est justifiée par le fait qu’il a bénéficié d’un maintien de coefficient non adapté.
Or, les explications fournies à ce titre par la SAS Sum Tech ne sont pas pertinentes puisqu’elle soutient aussi, sur la base d’un rapport d’un prétendu consultant indépendant réalisé sur site en l’absence du salarié, que ses fonctions relèveraient du coefficient 270.
Mais elle n’hésite pas à écrire aussi en page 13 de ses écritures que le coefficient 305 est justifié sur la seule base de l’expertise usinage servant à proposer des solutions techniques aux problèmes relevés lors des contrôles météorologiques.
D’ailleurs, dans un courrier du 29 novembre 2019, en réponse à un courrier du salarié du 25 octobre 2019 (pièce n°24 de l’employeur), la SAS Sum Tech s’exprimait en ces termes : « En ce qui concerne votre niveau de coefficient qui selon vous est bloqué à 305 de manière injuste depuis 1999, nous tenons à préciser qu’un niveau de coefficient est fonction du niveau occupé. Nous considérons votre niveau de coefficient en totale adéquation avec votre fonction de technicien qualité ».
La SAS Sum Tech essaie aussi, mais à tort, de déplacer le débat sur l’inadéquation entre les fonctions exercées de M.[D] [Z] et le coefficient 335, lequel ne correspond pas à la charge de la preuve qui lui incombe.
Il ressort donc de ces éléments que la SAS Sum Tech ne justifie pas que l’arrêt de la promotion individuelle de M.[D] [Z] et le blocage de son coefficient sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle le justifie d’autant moins qu’à deux reprises lors des bilans annuels d’activité du salarié de 2016 et de 2018, le responsable hiérarchique de M.[D] [Z] s’est montré favorable au passage au coefficient 335, avant qu’il ne vienne dire que « le coefficient 335 n’est pas en adéquation avec les activités réalisées par le salarié », après saisine par le salarié du conseil de prud’hommes.
S’agissant du refus non motivé de la formation ultrasons, la SAS Sum Tech indique que la formation a été reportée en 2012 pour des raisons financières, qu’une seule formation a été financée pour le référent des contrôles qualité des soudures et que de tels éléments avaient été en leur temps portés à la connaissance de M.[D] [Z] qui n’avait émis aucune contestation.
Or, elle ne justifie ni de l’existence des difficultés financières, ni d’avoir porté un tel motif à la connaissance de M.[D] [Z], puisqu’elle ne produit aucune pièce à ce titre.
Enfin, la SAS Sum Tech ne répond pas au titre des reproches répétés faits à M.[D] [Z] sur ses absences au titre des heures de délégation.
Elle est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que la discrimination syndicale est établie.
* Sur les demandes financières :
Victime de discrimination syndicale, M.[D] [Z] demande à la cour de réparer son préjudice :
— en ordonnant la remise à niveau de son salaire mensuel de base, valeur au 1er janvier 2020, à la somme de 3273 euros avec application du coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie, et paiement des augmentations collectives annuelles pratiquées dans l’entreprise pour des salariés occupant des fonctions et ayant une ancienneté similaires,
— en condamnant la SAS Sum Tech à lui payer la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il explique que pour chiffrer ce préjudice, il convient de comparer son salaire de base, perçu depuis janvier 2010 avec le salaire moyen de salariés occupant des postes comparables et justifiant de la même ancienneté, ajoutant qu’au vu du tableau d’évolution salariale des ETMA de la SAS Sum Tech, de ses bulletins de paie et des documents préparatoires aux négociations salariales sur la base d’un salaire mensuel remis à niveau de 3273 euros, valeur janvier 2020, son préjudice s’élève à la somme de 70000 euros dont 55000 euros au titre du préjudice financier et 15000 euros au titre de l’incidence sur le calcul de la retraite.
La SAS Sum Tech réplique que :
— s’agissant de la première demande, M.[D] [Z] ne justifie ni du montant sollicité, ni de sa prise d’effet,
— s’agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle est injustifiée alors que M.[D] [Z] tente de contourner les dispositions applicables en matière de prescription et qu’elle n’est pas cohérente avec sa demande de rappel de salaire, à compter du 1er janvier 2020, semble t’il justifié par l’application du coefficient 335. Dès lors, M.[D] [Z] soutenant qu’il aurait dû bénéficier d’un tel coefficient seulement depuis le mois de janvier 2020, estime donc qu’il n’a subi aucun préjudice auparavant.
M.[D] [Z] établit que s’il n’avait pas été discriminé syndicalement, il aurait dû bénéficier du coefficient 335, et ce à une date qu’il convient d’arrêter, non pas en 2010 comme il le réclame à tort, mais au 1er août 2018, après le deuxième bilan d’activités, et l’avis réitéré de son supérieur hiérarchique en vue d’une telle évolution.
M.[D] [Z] est dès lors bien fondé en sa demande tendant à voir ordonner la remise à niveau de son salaire au 1er janvier 2020 et à l’application du coefficient 335, puisque le salarié doit être placé dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver sans discrimination.
Il ne peut en revanche prétendre à un salaire de 3273 euros, alors qu’il dit l’avoir calculé, mais à tort, sur la base de l’évolution des salaires en ce compris sur une période antérieure à août 2018, date retenue pour la discrimination.
Dans ces conditions, en l’état des pièces produites, la remise à niveau du salaire de base de M.[D] [Z] sera calculée à partir du tableau des rémunérations produit par l’employeur (pièce n°6) et en particulier de la rémunération perçue par Monsieur [I] [U], au coefficient 335, dont l’ancienneté est la plus proche de la sienne -elle remonte à 1991- et sera donc arrêtée à la somme de 2960 euros, outre le paiement des augmentations collectives annuelles pratiquées dans l’entreprise pour le coefficient 335.
La demande de dommages-intérêts, au vu des explications fournies par le salarié, porte sur la période antérieure au 1er janvier 2020, date de remise à niveau du salaire, et ce jusqu’au 1er août 2018, au vu de ce qui a été retenu précédemment.
Contrairement à ce que soutient la SAS Sum Tech, sous couvert de cette demande, M.[D] [Z] ne forme pas une demande de rappel de salaire qui serait prescrite, alors que celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mars 2020 et qu’une demande de rappel de salaire aurait été recevable jusqu’au 11 mars 2017, en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
En conséquence, au regard du salaire perçu par M.[D] [Z] entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2019 sur la base d’un coefficient 305 -son salaire de base était de 2867,75 euros au 1er janvier 2020 au vu de sa pièce n°26- alors qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 335, la SAS Sum Tech sera condamnée à lui payer au titre de son préjudice financier et au titre de l’incidence sur le calcul de la retraite, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Parit succombante, la SAS Sum Tech doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à M.[D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la remise à niveau du salaire de base de M.[D] [Z] à la somme de 2960 euros, valeur au 1er janvier 2020, avec application du coefficient 335 et paiement des augmentations collectives annuelles pratiquées pour ce coefficient ;
Condamne la SAS Sum Tech à payer à M.[D] [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
Condamne la SAS Sum Tech à payer à M.[D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Sum Tech de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Sum Tech aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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