Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [M] [L] [X]
C/
Monsieur [W] [E]
Madame [K] [A]
— ---------------------
N° RG 23/02501 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3H
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [M] [L] [X]
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 7] (USA)
de nationalité Américaine
demeurant [Adresse 3] [Localité 9] / USA
Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01597) rendu le 04 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 26 mai 2023,
à :
Monsieur [W] [E]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 5] (UK)
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME UNI
Madame [K] [A]
née le 06 Août 1968
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME UNI
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, Postulant, et par Me Jean-jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 mars 2025.
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande en nullité du compromis de vente signé le 15 octobre 2020,
— constaté la validité de la vente intervenue entre M. [E] et Mme [A], acquéreurs, et Mme [X], vendeur, par compromis de vente portant sur l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant au prix de 427 619 euros,
— ordonné à M. [E] et Mme [A] de s’exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié, de l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 427 619 euros,
— débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires et de plus amples demandes,
— d’écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [E] et Mme [A] à payer à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] et Mme [A] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2023 par Mme [X] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024 par lesquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état:
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l’article 909 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [A] et M.[E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [A] et M.[E] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondé,
— de juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [A] et M.[E] le 15 février 2024, sur le fondement de l’article 909 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [A] et M.[E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [A] et M.[E] aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. Après avoir signé avec Mme [X], le 15 octobre 2020, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 6] dans la Charente, M. [E] et Mme [A] ont refusé de réitérer l’acte devant notaire.
Le jugement frappé d’appel a cependant constaté la validité de la vente et les a condamnés à en réitérer les termes par acte notarié.
Il a en revanche débouté la venderesse de sa demande tendant à se voir allouer la somme prévue à l’acte à titre de clause pénale ainsi que des dommages et intérêts complémentaires.
Par acte en date du 26 mai 2023, Mme [X] a interjeté un appel limité aux seules dispositions relatives à ses demandes indemnitaires et relatives à la clause pénale.
2. Elle a notifié ses conclusions d’appel le 25 juillet 2023.
Dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, M. [E] et Mme [A] ont notifié, le 6 octobre 2023, des conclusions d’intimé dont le dispositif demandait à la cour de :
'-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande de nullité du compromis de vente signé le 15 octobre2020;
'-constater la validité de la vente intervenue portant sur l’immeuble figurant (…)
— ordonner la restitution immédiate du prix de cession détenu en l’étude de Me [V] [R], notaire à [Localité 8]…'
3. Le 15 février 2024, ils ont notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles ils demandaient désormais :
'd’infirmer le jugement entrepris ence qu’il a :
— débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande en nullité du compromis e vente
— constaté la validité de la vente (…).'
4. Mme [X] conclut en premier lieu, à l’irrecevabilité de ces conclusions au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où les prétentions qu’elles contiennent sont différentes de celles qui figuraient dans les premières conclusions des intimés ignorant ainsi le principe de concentration des prétentions.
M. [E] et Mme [A] s’y opposent en indiquant que les mentions figurant dans leurs conclusions et tendant à la confirmation du jugement ne procédaient que d’une erreur matérielle ainsi qu’il résulte à l’évidence de la lecture de ses motifs et du chef du dispositif tendant à voir ordonner la restitution des fonds déposés chez le notaire instrumentaire.
Ces conclusions ne contiendraient donc pas de nouvelles demandes mais une simple rectification des précédentes.
5. Mais il suffit de constater que les conclusions litigieuses ne comportent aucune allusion à une erreur matérielle quelconque affectant les précédentes, qu’elles ne se présentent pas comme des conclusions rectificatives.
Il n’est donc pas possible de les considérer comme telles de manière rétroactive, à supposer que de telles conclusions rectificatives soient recevables.
6. Il convient par ailleurs de noter qu’en réalité, si elles concluent à l’infirmation du jugement sur deux points, elles ne comportent aucune demande autre que celle de restitution des fonds qui figurait déjà dans les conclusions du 6 octobre 2023.
Or ce qui doit être déclaré irrecevable selon l’article 910-4 du code de procédure civile, ce ne sont pas les conclusions mais les demandes qui ne respectent le principe de la concentration des prétentions.
Ainsi, de telles conclusions peuvent parfaitement être recevables en ce qu’elles contiennent des moyens nouveaux à l’appui de demandes formées dès l’origine mais irrecevables en ce qu’elles conviendraient des prétentions nouvelles.
Faute de nouvelles demandes, il n’y a pas lieu de considérer que les conclusions du 15 février 2024 sont irrecevables.
7. Mme [X] conclut en second lieu, à l’irrecevabilité de l’appel incident contenu dans ces conclusions au motif qu’il serait formé hors délai.
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, les conclusions en question ne pouvant être considérées comme rectificatives, l’appel incident qu’elles contiennent est lui-même irrecevable comme formé au-delà du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
7. Il appartiendra à la cour, statuant sur le fond, de se prononcer sur la recevabilité de la demande de restitution de fonds formée aux termes de conclusions qui ne demandent ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
8. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de constater une irrecevabilité de demandes nouvelles;
Déclare irrecevable l’appel incident contenu dans les conclusions du 15 février 2024;
DIt n’y avoir lieu de faire application e l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] et Mme [A] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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