Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 oct. 2025, n° 22/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2022, N° 19/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [7]
C/
[11]
CCC délivrée
le : 31/10/2025
à :
— SAS [6]
— [10]
— Me BOUFLIJA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00723 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB6P
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/02337
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Azza BOUFLIJA de la SARL AZZA CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[11] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 17 Octobre 2024, 31 Octobre 2024, 12 Décembre 2024, 23 Janvier 2025, 20 Février 2025, 10 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025, 16 Octobre 2025 et 31 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'[9] ([10]) a adressé à la société [7] (la société), une mise en demeure datée du 8 avril 2019, faisant suite à une lettre d’observation du 19 décembre 2018 modifiée le 13 mars 2019, de payer la somme de 328 618 euros dont 298 181 euros de cotisations dues au titre des années 2015 à 2017, et 30 437 euros de majorations de retard, contestée par la société au titre du chef de redressement n°6 relatif à « la retraite supplémentaire – prévoyance complémentaire caractère collectif – contribution uniforme de l’employeur », d’abord devant la commission de recours amiable, puis suite à son rejet implicite, devant le tribunal de grande instance de Dijon devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.
La commission de recours amiable a, par la suite, notifié à la société sa décision du 27 janvier 2020 de confirmation partielle du redressement pour un montant de 181 302 euros.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a :
— validé à hauteur de 181 301 euros, le montant du redressement notifié aux termes de la lettre d’observations en date du 19 décembre 2018 établie par l’Urssaf à l’encontre de la société, et de la mise en demeure afférente datée du 8 avril 2019, rectifié après délibération de la commission de recours amiable le 27 janvier 2020, ceci dans les limites de la demande de la caisse ;
— condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 181 301 euros au titre des cotisations et de 22 393 euros au titre des majorations, ainsi que la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à supporter les entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 mai 2024 à la cour, elle demande l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, de :
— annuler le redressement [10] notifié aux termes d’une lettre d’observation en date du 19 décembre 2018, rectifiée après décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 17 février 2020,
— annuler le redressement au titre de 2015 pour un montant de 63 641 euros afférent à la remise en cause du caractère collectif du régime de frais de santé titre de 2015,
— dire et juger qu’elle est redevable au titre de l’année 2016 d’une somme limitée à 42 121 euros,
— dire et juger qu’elle est redevable au titre de l’année 2017 d’une somme limitée à 46 542 euros,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 11 octobre 2022 en ce qu’il a limité le redressement à hauteur de 181 301 euros, conformément à la décision de la commission de recours amiable en date du 17 février 2020.
En substance, la société soutient que l’Urssaf a écarté à tort le caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire santé applicable en son sein en 2015, en lui reprochant d’instaurer une contribution patronale non uniforme pour l’ensemble du personnel, procédant ce faisant, à une confusion entre les règles applicables au caractère collectif des garanties et celles applicables au caractère uniforme de la contribution de l’employeur, puisqu’en application des articles « L. 241-1 4° » et R. 242-1-2 alinéa 4, du code de la sécurité sociale, de la liste de cinq critères objectifs instaurée aux décrets des 9 janvier 2012 puis 8 juillet 2014 reprise à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, en matière de frais de santé, le caractère collectif est respecté dès lors que le régime couvre l’ensemble du personnel, de sorte que son régime complémentaire santé, dont les garanties sont identiques pour l’ensemble du personnel sans distinction de catégorie, est parfaitement respectueux du caractère collectif. Ensuite, considérant qu’il ressort des dispositions de l’article R. 242-2-1-4 du code de la sécurité sociale que la loi n’institue pas de présomption d’objectivité pour ce qui concerne la modulation de la contribution, contrairement aux règles imposées en matière d’identité de garanties, la société soutient que les cinq critères de l’article R. 242-1-1 dudit code peuvent donc s’appliquer de manière indifférenciée pour ce qui concerne la modulation patronale, invoquant sur ce point les circulaires n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, et la lettre circulaire [4] n° 2014-000002 du 4 février 2014, avant de souligner que sa modulation de son taux de contribution en fonction des trois catégories qu’elle a définies, respecte en tout point le caractère collectif, puisque basées sur le critère n° 4, identifié comme étant un critère légalement objectif, en invoquant de surcroit, un arrêt du 9 juin 2021 (n°19-236.656 F-D) et trois arrêts du 27 janvier 2015 (n° 13-22.179 ; 13-25.437 et 13-14.773) de la Cour de cassation, dont elle tire un renversement de la preuve, appartenant à celui qui les conteste, de démontrer que les avantages catégoriels conventionnels sont étrangers à toute considération de nature professionnelle. Ainsi, relevant une identité de garanties à l’ensemble du personnel, une identité de contribution de l’employeur à l’ensemble des salariés appartenant à l’une des trois catégories présumées objectives, pour avoir été déterminées en application des critères de classification de la convention collective compte tenu de l’emploi occupé, la société soutient que sa participation peut parfaitement varier selon ces trois catégories sans enfreindre le caractère collectif du régime.
S’agissant du régime de complémentaire santé applicable en 2016 et 2017, la société renvoie, pour contester le grief de la modulation de la participation patronale en fonction des catégories professionnelles, à ses moyens développés ci-avant, puis, ne contestant pas le second grief sur lequel repose le redressement au titre des années 2016 et 2017, relatif à la participation patronale au régime optionnel 1, en reconnaissant que sa participation ne pouvait s’étendre au-delà du régime de base, la société conteste toutefois la reconstitution des sommes fondée à tort par l’Urssaf sur le fait que la contribution employeur ne respecterait pas le caractère collectif.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, l’Urssaf demande de :
— débouter la société de sa requête et de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le redressement au titre de la prévoyance complémentaire (garantie frais de santé) au titre des années 2015 à 2017 et à hauteur de 181 302 euros,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En substance, l’Urssaf soutient que le régime complémentaire santé litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article R.242-1-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que la contribution patronale doit être fixée à un taux ou montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou ceux d’une même catégorie, en enfreignant le caractère collectif, dès lors que les catégories définies par l’employeur à partir des critères mentionnés au 4° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient pas de la présomption du caractère collectif, laquelle ne s’attache qu’aux premièrement et deuxièmement dudit article et que, rien ne justifie que les salariés de ces catégories soient placés dans une situation différente au regard de leur activité professionnelle.
Sur le régime complémentaire santé applicable de 2016 à 2017, l’Urssaf soutient que le raisonnement de la société n’est juste, que si la reconnaissance du caractère collectif est retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que l’inspecteur n’a pas, à juste titre, pris en compte la participation patronale au régime de base par catégorie concernée comme l’aurait souhaité la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du redressement notifié aux termes d’une lettre d’observation en date du 19 décembre 2018, rectifiée après décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 17 février 2020 :
C’est vainement que la cour a recherché le moindre développement à l’appui de sa demande d’annulation du redressement notifié par lettre d’observation du 19 décembre 2018, présentée par la société dans le dispositif de ses conclusions reprises oralement, mais dans le corps desquelles, ses contestations portent uniquement sur le chef de redressement n° 6, de sorte que ce chef de demande d’ordre général qui n’est pas explicité, ou est superfétatoire par rapport aux chefs de demandes suivants, sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du redressement pour un montant de 63 641 euros afférent à la remise en cause du caractère collectif du régime de frais de santé notifié au titre de 2015 :
A titre liminaire, la cour relève que la teneur des dispositions reprises dans ses conclusions (page 4) par la société, correspond en réalité à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non, comme elle l’indique, par erreur à l’évidence purement matérielle, à l’article L. 241-1 4° dudit code, lequel, outre que le « 4° » n’a jamais existé, est étranger à l’espèce, pour concerner la couverture des charges de l’assurance veuvage et être abrogé à compter du 1er juillet 2004.
Par dérogation au principe selon lequel tous les avantages en nature et en argent qui sont attribués aux salariés sont soumis à cotisations sociales, l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à l’espèce, prévoit une exonération plafonnée de cotisations sociales sur les contributions patronales des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice des salariés, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés, ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 242-1-1 créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 dans sa version modifiée par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable à l’espèce dispose que :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. ".
L’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, dispose, dans sa version modifiée par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable à l’espèce, que : "Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R.242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. ".
L’article R. 242-1-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, jamais modifié depuis, dispose que :
« Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens du même article.
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties."
L’article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 dans sa version modifiée par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable à l’espèce, dispose que :
« Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les contributions de l’employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R.242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l’employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés".
Suivant ces textes, l’exclusion de l’assiette des cotisations du financement par l’employeur des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au profit de ses salariés, est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives, dont la condition qui fait seule débat, qui porte sur le caractère collectif du régime litigieux.
En l’espèce, la société et le comité d’entreprise participent au financement d’un régime « Frais de santé » obligatoire mis en place par un accord d’entreprise à effet depuis le 1er janvier 2007 couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise avec une seule formule de garantie proposée, et une contribution de l’employeur en pourcentage du montant des cotisations du salarié instaurée à l’article 4 de cet accord, modulée en fonction des classifications de la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée comme suit : 1°/employés + employés qualifiés + employés hautement qualifiés : 36 % ; 2°/techniciens : 31 % ; 3°/techniciens hautement qualifiés + agents de maîtrise + cadres le mode de participation : 15 %, la société certifiant avoir déterminé ces trois catégories sur la base du critère n° 4, à savoir « . Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ».
Et, considérant que la contribution patronale n’était pas fixée conformément à l’article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés du régime, ni pour tous ceux d’une même catégorie objective, en estimant sur ce point qu’aucune des trois catégories susdites ne bénéficient de la présomption de caractère collectif de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, faute d’être établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, et que rien ne justifie que les salariés soient placés, du fait de leur activité professionnelle, dans une situation différente au regard du risque santé, l’inspectrice du recouvrement a procédé pour ce motif, au redressement querellé.
Selon les articles R. 242-1-3 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale précités, l’exonération des cotisations, quand l’entreprise finance un régime complémentaire de prévoyance, ne s’applique que lorsque les garanties proposées sont identiques pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à condition, sauf exceptions limitativement énumérées, que la contribution de l’employeur au régime de prévoyance soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salarié ou pour tous ceux d’une même catégorie également au sens de l’article R.242-1-1.
Ainsi, la circonstance que le régime de santé couvre en l’espèce l’ensemble du personnel ne suffit pas à établir le caractère collectif du régime qui implique, aussi, comme s’en prévaut l’Urssaf, que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de l’ensemble des salariés ou de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel.
Ensuite, les dispositions précitées de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoient les articles R. 242-1-3 et R. 242-1-4 du même code, posent cinq critères objectifs permettant de définir des catégories telles que prévues par l’article L. 142-1 du même code, et les dispositions de l’article R. 242-1-2 de ce code qui, fixant des présomptions d’objectivité de certaines catégories en fonction du risque concerné et des critères utilisés, prévoient, pour les garanties relatives aux frais de santé, deux présomptions d’égalité de traitement entre salariés relevant des critères figurant aux 1° et 2°, de sorte que l’employeur qui a entendu opérer des différences entre les salariés en application des critères n° 36 à n° 54 doit justifier du caractère objectif des catégories instituées.
Mais la société soutient que l’employeur n’est pas débiteur d’une telle démonstration en matière de modulation de la contribution patronale pour laquelle les cinq critères visés par la loi s’appliquent de manière indifférenciée, et qu’en l’exigeant, l’Urssaf confond les règles applicables au caractère collectif des garanties et celles applicables au caractère uniforme de la contribution de l’employeur.
Outre les textes précités, la société invoque la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et la lettre circulaire questions-réponses [4] n° 2014-000002 du 4 février 2014 sur l’application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et, de surcroît, les solutions adoptées aux termes des arrêts de la Cour de cassation selon lesquelles l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, et qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer que les avantages catégoriels conventionnels sont étrangers à toute considération de nature professionnelle.
Toutefois, la déduction des contributions constituant une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, la perte par l’Urssaf du droit d’apprécier le caractère objectif des catégories retenus par l’employeur en fonction des justifications apportées par ce dernier doit être appréciée strictement.
Or aucun texte n’institue de présomption générale d’objectivité de l’utilisation des critères prévus à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dont l’employeur ne bénéficie que dans certaines situations définies à l’article R. 242-1-2 du même code, laquelle ne résulte pas davantage des circulaires précitées.
Par ailleurs les textes précités ne renvoient pas aux catégories professionnelles mais à des « catégories objectives de salariés » de sorte que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation citée sur les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention collectives, ne permet pas d’établir une présomption d’objectivité emportant, en droit de la sécurité sociale, l’exonération des cotisations patronales, en dehors de l’utilisation, pour les couvertures santé, des deux premiers critères.
Ainsi l’utilisation, pour son financement distinctif du régime de prévoyance santé, de sous-catégories de salariés visées par le critère n° 4 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, ne peut permettre à la société de bénéficier de la présomption d’objectivité et elle doit dès lors démontrer, comme les premiers juges l’ont retenu aux termes de motifs pertinents que la cour adopte, que l’activité professionnelle des salariés, suivant les catégories qu’elle a distinguées, les place dans une situation différente, cette démonstration requise de la société n’étant pas rapportée, celle-ci invoquant, comme en première instance, le moyen manquant en droit selon lequel elle pourrait se prévaloir d’une présomption.
C’est donc à bon droit, que l’Urssaf a notifié un redressement à la société en raison de l’atteinte portée au caractère collectif du régime complémentaire santé applicable en 2015 dont la demande d’annulation doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes de la société au titre du régime complémentaire santé applicable en 2016 et 2017 et le montant du redressement :
L’accord d’entreprise du 26 octobre 2006 a été modifié par avenant du 28 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016 qui, notamment, a prévu trois niveaux de garanties possibles.
L’Urssaf a procédé au redressement sur les années 2016 et 2017, faute pour le régime frais de santé de respecter le caractère collectif à l’instar du régime appliqué en 2015, et obligatoire du fait de la participation de l’employeur au régime optionnel dont l’adhésion n’était pas obligatoire.
La société renvoie sur sa contestation du premier grief, à ses moyens développés pour l’année 2015 qui, pour les motifs précédemment énoncés au titre du régime complémentaire santé applicable en 2015, doivent être rejetés.
La société qui reconnaît le bien fondé sur le principe du second grief, conteste la reconstitution des sommes par l’inspectrice qui s’est fondée, à tort selon l’appelante, sur le fait que le caractère collectif du régime n’est pas respecté au regard des modalités de contribution.
Mais le redressement est, pour les motifs précédemment énoncés, justifié à bon droit par l’Urssaf, sur le non-respect du caractère collectif du régime frais de santé pour les années 2015 à 2017 inclus, de sorte que ce moyen ne peut valablement prospérer et que les bases de redressement n’ont donc pas à subir de modifications.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le redressement n°6 opéré par l’Urssaf au titre du régime complémentaire santé doit être validé tant en son principe, qu’en son quantum dans les limites des demandes de la caisse, et ce par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il convient de condamner la société aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant, sur ce fondement, à verser à l’Urssaf la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à l'[9] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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