Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00788 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW5M
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Alexis Thepaut du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [P] se disant [R] [T]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [P] se disant [R] [T] et rappelant à M. [R] [P] se disant [R] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 22h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que':
«'Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de’l'article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de’l'article 63-1.'Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.»
C’est donc à bon droit que le premier juge a, en l’espèce, rejeté la requête préfectorale, dès lors que l’Administration ne rapporte pas la preuve de l’heure exacte de l’avis à parquet, la seule circonstance que le parquet a bien été avisé étant insuffisante d’une part, la supposition d’une heure probable fondée sur des conjectures n’étant pas davantage admissible.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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