Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 mars 2025, N° 24/214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4VT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2025 – RG N°24/214 – POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 89A – A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
S.A.S. [1]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, subsitué à l’audience par Me FREREJACQUES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée à l’audience par Me PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Madame Sandra LEROY, Conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 18 avril 2025 par la SAS [1] d’un jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la CPAM de [Localité 1] a :
— déclaré son recours recevable
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [C] [F] au 19 décembre 2023 à 10 % dans les relations caisse/employeur
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2025 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— juger que le taux d’lPP attribué à M. [B] [C] [F], au titre de son accident du travail du 23 janvier 2023, soit réduit à 0% ;
A titre subsidiaire,
— juger que le taux attribué à M. [B] [C] [F] doit être ramené a 6% dont 2% à titre socio-professionnel, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre très subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à M. [B] [C] [F], au titre de son accident du travail du 23 janvier 2023 ;
— nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer par la CPAM toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’lPP ;
3° Prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le sen/ice administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie,
4° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;
5° Notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2025 aux termes desquelles la CPAM de [Localité 1], intimée, demande à la cour à titre principal de déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité physique permanente de 12 % fixé initialement par la CPAM et à titre subsidiaire de confirmer la décision de première instance retenant un taux d’IPP de 10 %.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [C] [F] a été embauché par la SAS [1] en qualité d’ouvrier qualifié de production.
Il a déclaré un accident du travail le 24 janvier 2023 lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Son état a été déclaré consolidé le 18 décembre 2023 et un taux d’IPP de 12 % dont 5 % au titre socioprofessionnel lui a été attribué par décision notifiée le 29 janvier 2024.
Le 20 février 2024, l’employeur a contesté ce taux devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision et l’employeur a saisi le docteur [Y] qui a conclu à un taux d’IPP de 6 % dont 2 % au titre socio-professionnel.
C’est dans ces conditions que par requête envoyée le 1er août 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…).
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) .
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
I- sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
L’employeur fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la fixation du taux d’incapacité permanente attribué par la caisse à la victime, alors tout d’abord que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il rappelle ensuite qu’il est désormais acquis, en vertu de deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23.673, n°20-23.947), que la rente versée à la victime ne répare plus le déficit fonctionnel permanent et que cette rente a pour seul objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis dans la vie professionnelle, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, à l’exclusion de tout préjudice personnel, physique ou moral.
Il en déduit qu’aucune fraction de taux médical ne peut désormais être intégrée à l’évaluation d’un taux global pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle puisque ce taux n’a plus pour objet d’assurer la réparation d’un préjudice médical.
Il en conclut que faute pour la CPAM de démontrer que la rente a été attribuée afin d’indemniser le seul préjudice professionnel par le salarié, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent, le taux d’IPP appelé à évaluer le montant de sa rente doit être ramené à un montant de 0 %.
La cour rappelle que l''incapacité permanente partielle se distingue du déficit fonctionnel permanent.
Tandis que l’incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui, aux troubles dans les conditions d’existence, à l’atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes.
Ce poste de préjudice portant sur l’aspect personnel et extrapatrimonial, se situe en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 20 janvier 2023 (nº 20-23.947 et nº 20-23.673), a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Or, si la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celle-ci indemnise, toutefois, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet, cette indemnisation, revêtant un caractère forfaitaire, est attribuée selon des modalités d’évaluation des conséquences professionnelles qui intègrent l’ensemble des éléments médicaux constitutifs de l’incapacité, à savoir les conséquences physiques de la lésion discutée, ceci par la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale, pour évaluer l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, apprécie les critères tels qu’ils sont fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe I de l’article R. 434-2 du même code.
Les conséquences de la lésion sur la sphère professionnelle, quant à elles, sont indemnisées par l’attribution d’un «taux professionnel», composante du taux d’incapacité permanente partielle, qui ajuste le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’indemnisation forfaitaire (Cass. Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605).
L’employeur ne peut ainsi remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la CPAM de [Localité 1] au prétexte allégué que cette dernière n’a pas fait la démonstration de l’impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle.
En l’espèce, le taux d’IPP a été fixé par le service médical en tenant compte de l’état séquellaire de M. [F] à la date de consolidation fixée au 18 décembre 2023 et en se référant au barème indicatif d’invalidité applicable.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé en considération des critères légaux, qui n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, le moyen tiré de son absence est inopérant.
La demande de réduction du taux d’IPP à 0% formée par la SAS SAS [1] sur ce fondement sera rejetée.
II- sur l’appréciation du taux d’IPP
Aux cas d’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. [F], soit au 18 décembre 2023 et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
II-1 sur le taux d’IPP médical
Pour fixer à 5% le taux d’IPP médical de M. [F], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l’audience par le médecin consultant désigné par leurs soins, lequel a conclu qu’il existe un état antérieur documenté et qu’en considération du barème en vigueur, les seules séquelles constatées étant des séquelles post-traumatiques, un taux de 5 % sur la fourchette de 5 à 15 % proposé par le barème paraît devoir être retenu.
Pour combattre l’appréciation des premiers juges et afin de voir supprimer l’attribution d’un taux d’IPP ou à titre subsidiaire de le voir ramené à 4 %, l’employeur se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le docteur [Y], qui estime que la lésion initiale de l’accident du travail du 23 janvier 2023 est un lumbago avec sciatalgie droite et que les séquelles sont minimes. En tout état de cause, il reproche à la CPAM pour évaluer à 7 % le taux d’IPP médical, de ne pas avoir distingué les séquelles strictement imputables à cet état antérieur et celles résultant de travail.
La CPAM lui objecte que son médecin conseil a pris en compte l’état antérieur du salarié pour fixer à 7 % le taux d’IPP médical qu’elle demande à voir entériner.
Il est constant que le guide-barême des AT-MP pour le rachis dorso-lombaire propose un taux compris entre 5 et 15 % pour des douleurs persistantes discrètes.
Il ressort des pièces produites que tant le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 1] que le médecin consultant ont pris en compte l’état antérieur du salarié.
Considérant que les seules séquelles du salarié sont des séquelles douloureuses post-traumatiques (« séquelles à type de lombosciatalgie droite sur état antérieur discarthrosique, sans amyotrophie »), l’appréciation des premiers juges à hauteur de 5 % apparaît fondée, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à réduire ce taux en-deça du barème sus visé.
II-2 sur le taux socio-professionnel
S’agissant du taux socio-professionnel fixé à 5 %, les premiers juges ont considéré qu’il était justifié que la perte d’emploi avait un lien direct et certain avec l’accident du travail, que le salarié ne pourrait pas être reclassé et qu’il devrait subir des restrictions à l’emploi.
Le docteur [Y] estime que les séquelles de M. [F] laissent des capacités de travail quasi-intactes, le lien entre ces séquelles et le licenciement apparaissant ténu.
La CPAM ne s’oppose pas quant à elle au taux socioprofessionnel de 5 % retenu par les premiers juges.
Il doit être rappelé qu’il incombe au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de l’accident du travail dont a été victime M. [F] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, M. [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 6 novembre 2023, fondé sur une inaptitude professionnelle retenue par le docteur [Z] [O] le 11 septembre 2023 en ces termes : « inaptitude au poste d’opérateur de production en raison des contre-indications à la station debout statique prolongée, au port de charges de plus de 5 kg, et aux mouvements d’antéflexion ou rotation de la colonne vertébrale. Pourrait effectuer des tâches de type administratif ».
Il est évoqué dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2023 des précisions relatives à sa possibilité de reclassement et le docteur [O] a indiqué :
« – concernant la station debout statique : période de 30 minutes max à alterner avec marche et position assise
— angle de rotation et d’antéflexion : ils doivent rester vraiment minime, ne pas dépasser 10°
— temps de travail : pas de limitation si conditions adaptées à l’état de santé ».
M. [F] a précisé dans sa fiche de liaison à la CPAM ne pas avoir repris d’activité depuis la consolidation de ses blessures, être inscrit à pôle emploi et avoir subi une perte de revenus lesquels s’élèvent dorénavant entre 500 et 600 euros au titre des allocations.
Âgée de 53 ans à la date de la consolidation, il est suffisamment établi qu’au-delà même de la mesure de licenciement qui a fait suite à son inaptitude professionnelle, M. [F] subit un retentissement socio-professionnel distinct de l’indemnisation dont il a pu bénéficier à l’occasion de la rupture du contrat de travail, caractérisé par l’incidence de son accident de travail sur sa capacité à retrouver un emploi, lequel devra limiter la station debout prolongée, le port de charges lourdes et l’amplitude des mouvements, de sorte que, venant en complément de l’IPP médicale, la fixation d’un taux socio-professionnel de 5%, au regard du barème précité apparaît parfaitement fondée.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à 5% le taux socio-professionnel et, par voie de conséquence à 10 % le taux d’IPP global opposable à l’appelante sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, chacune des parties ayant pu soumettre à la Cour des éléments de nature médicale fournis soit par le médecin conseil de la CPAM, soit par le médecin désigné par l’appelante, et la cour s’estimant suffisamment éclairée tant par ces éléments que par les conclusions du médecin consultant désigné en première instance.
III- sur les dépens
La décision attaquée sera confirmée ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la SAS SAS [1] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SAS [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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