Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 décembre 2022, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ( KMBSF ) c/ POLE EMPLOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSG
AFFAIRE :
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
C/
[F] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric SEGOND de
la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES
copies
certifiées conformes délivrées à :
EXPEDITION NUMERIQUE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
N° SIRET : 302 695 614
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172 substitué par Me Marie MACQUART-MOULIN avocate au barrau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [P]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [F] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, ensuite amendé, à compter du 26 novembre 2003, en qualité de responsable distribution, statut cadre, par la société Konica Minolta business solutions France (la société Konica) qui a pour activité la vente, la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques d’impression et gestion de données à travers différents réseaux de distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant portant effet au 1er mai 2012, il occupait les fonctions de responsable de région Develop, niveau 2 et était chargé de développer un réseau de concessionnaires-revendeurs de la marque dans le secteur Paris Nord Est.
Le 31 mars 2015, il recevait un avertissement pour n’avoir pas atteint le chiffre d’affaires attendu durant l’exercice clos à cette date en raison de son manquement dans le suivi commercial de ses partenaires.
Convoqué le 22 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, il a été licencié par courrier du 15 avril 2021 énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [P] a saisi, le 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de demander la requalification de son licenciement ainsi que le versement des indemnités afférentes et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, notifié le 10 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne mensuelle des salaires de M. [P] à la somme de 5.854,64 euros.
Condamne la S.A.S. Konica Minolta business solutions France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la S.A.S. Konica Minolta business solutions France de sa demande reconventionnelle.
Rappelle qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement.
Dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, seront supportés en tant que de besoin, par la S.A.S. Konica Minolta business solutions France, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Le 9 février 2023, la société Konica a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye,
Statuant à nouveau,
Juger bien fondé le licenciement prononcé le 15 avril 2021,
En conséquence,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa moyenne des salaires à 5.854,64 euros.
Et à titre d’appel incident,
Infirmer ledit jugement et statuant de nouveau :
Condamner la société Konica à lui verser les sommes suivantes :
84.892,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
4.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Les intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dit que la cour n’examine que les moyens au soutien des prétentions fixées par le dispositif des conclusions, invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, M. [P] n’évoquant aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi dans la discussion, et au reste, dans ses conclusions, sa demande afférente sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Lors de l’entretien préalable du 1eravril 2021, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [X] [B], Membre du CSE, nous vous avons exposé les différents griefs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Ainsi, cet entretien préalable n’a pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Cette mesure de licenciement est fondée sur les motifs suivants :
Vous êtes entré au sein de la Société le 26 novembre 2003 et depuis le 1er avril 2011, vous occupez le poste de Responsable Région Develop au Département des Ventes Indirectes. Vous dépendez actuellement de Monsieur [H] [D], Directeur des Ventes Develop.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez la responsabilité de la mise en place d’un réseau de concessionnaires de la marque Develop permettant de réaliser les objectifs et concrétiser les ambitions de l’entreprise pour cette marque.
Plus précisément, vous devez :
— Relayer la stratégie de la marque Develop et répondre aux objectifs assignés,
— Construire, développer, entretenir et optimiser la présence de la marque au travers d’un réseau de partenaires sur un secteur déterminé,
— Maîtriser le tissu économique du secteur lié à notre marché ainsi que son écosystème,
— Animer, s’adapter et motiver les partenaires,
— Accompagner les partenaires et mettre en place des plans d’actions commerciaux/marketing en fonction de leurs forces et créer des outils de suivi.
Il vous est dévolu un secteur géographique à cet effet.
Or, nous regrettons que vous n’assuriez pas l’ensemble de ces missions et responsabilités dont vous avez la charge.
En effet, nous déplorons des insuffisances sérieuses, dont nous vous avons déjà fait part à plusieurs reprises, et qui perdurent malgré les actions correctives et d’accompagnement menées par votre manager depuis plusieurs années.
Ces défaillances sont les suivantes :
1)Vos insuffisances ne permettent pas d’atteindre votre objectif de Chiffre d’Affaires fixé pour l’exercice 2020/2021 :
En tant que Responsable de Région, vous devez veiller, avec le soutien de votre management, à l’atteinte des objectifs qui vous sont fixés par votre hiérarchie en termes de développement de Chiffre d’Affaires, de développement du nombre de partenaires et du nombre de partenaires majeurs sur votre secteur. Vous êtes donc en charge de mener toute action nécessaire à l’atteinte de ces résultats.
Or, à fin mars 2021, sur la période Q2/Q3/Q4, vous n’avez pas atteint :
— votre objectif Hardware, dans la mesure où vous n’avez réalisé que 73 % de celui-ci soit 1.240.000 ' vs un objectif de 1.682.000 ' et étant précisé qu’en 2019/2020, vous affichiez un Chiffre d’Affaires de 1.589.000 ', sur la même période.
— votre objectif Solutions, dans la mesure où vous n’avez réalisé que 22 % de celui-ci soit 32 000' vs un objectif de 141.000 ' ; étant précisé que vous affichez une baisse de 35 % vs N-1.
Alors certes, l’exercice a été compliqué compte tenu de la crise sanitaire mais, sur la même période, les autres Responsables de Région affichent, vs N-1, une évolution positive de leur Chiffre d’Affaires Hardware, évolution allant de 109 % à 145 %.
Nous constatons par ailleurs, sur la même période, une évolution significative du Chiffre d’Affaires Solutions pour deux Responsables de Région qui se sont largement investis dans la démarche de diversification de notre business : l’un d’entre eux affiche une évolution de Chiffre d’Affaires Solutions de plus de 18.000 ' et l’autre de plus de 49.000 '.
Nous précisons que le Chiffre d’Affaires Hardware de Develop au niveau national est, à fin mars 2021, d’un montant de 6.258.000 ' alors qu’en 2019/2020, il était de 5.883.186 '. Celui-ci a donc également progressé (+107 %) et ce, malgré la baisse de Chiffre d’Affaires de 348.939 ' que vous affichez sur 2020/2021 et qui impacte inévitablement les résultats nationaux.
Nous précisons en outre que votre secteur pesait, en 2019/2020, 28% du Chiffre d’Affaires Total réalisé (hors Société Sequoia) et il représente, à date, seulement 20% et ce, du fait de la dégradation de vos résultats.
En outre, le secteur dont vous avez la charge comprend de moins en moins de partenaires majeurs dont le Chiffre d’Affaires Hardware est supérieur à 100.000 ' : vous affichez seulement 3 partenaires majeurs ; étant précisé que nous affichons 30 partenaires majeurs au niveau national – ce qui est donc insuffisant au regard du poids de votre secteur.
De plus, nous notons une décroissance de Chiffre d’Affaires chez certains des partenaires dont vous avez la charge. En effet et notamment :
— Concernant le partenaire SIGEC : en N-1, vous affichez un Chiffre d’Affaires Hardware de 839.129 ' et seulement 557.472 ' en 2020/2021 ;
— Concernant le partenaire ACE : en N-1, vous affichez un Chiffre d’Affaires Hardware de 707.722 ' et seulement 196.183 ' en 2020/2021.
En outre, nous notons que vous n’avez fait aucun recrutement sur la période et plus largement depuis plusieurs années.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’il faut injecter 20% de nouveaux business pour espérer atteindre +10% l’an en termes de résultats.
Nous considérons que ces résultats sont la conséquence d’un suivi commercial défaillant dont vous faites preuve depuis plusieurs mois.
2) Manquements dans le suivi commercial des partenaires.
Votre rôle de Responsable de Région Develop vous impose notamment :
— D’assurer et de maintenir l’ensemble des contacts ou échanges entre le partenaire et la Société pour créer une relation de véritable partenariat ;
— De savoir dégager un climat constructif et de confiance sur le long terme ;
— De montrer votre disponibilité ;
— D’être dans des relations de proximité avec le partenaire et d’aller chercher les informations utiles en direct sur le compte ;
— D’anticiper les besoins de ceux-ci ou les changements à venir au sein de la structure ;
— De supporter, conseiller et animer le réseau partenaires en préparant le contenu, construire les offres ;
— De connaître l’environnement économique du secteur ;
— De s’adapter à l’évolution du marché, de la marque, de la stratégie de l’entreprise mais aussi à l’évolution de nos partenaires.
Or, nous constatons, sur le dernier exercice que :
— votre suivi commercial n’est pas suffisant : vous êtes régulièrement injoignable (notamment, message vocal de Solutions Partner à votre manager : le client se demande si vous êtes « en bonne santé ») ;
— vous manquez de proximité dans vos relations avec les partenaires vous empêchant de connaître les réalisations de ces derniers au-delà de la marque Develop – vous êtes d’ailleurs en incapacité de donner de la visibilité à votre manager en établissant des prévisions sur le développement, la marge, le Chiffre d’Affaires, les quantités – celui-ci est obligé de vous relancer régulièrement sur le sujet ;
— vous n’assurez pas de suivi sur le long terme (notamment avec le partenaire MCG : vous ne rendez plus visite à ce client) ;
— vous n’êtes pas suffisamment sur le terrain (exemple : Société ACE ' mars 2021 : le client reproche votre manque de présence, votre « disparition » depuis plusieurs mois, l’absence de réponses à ses questions, le fait qu’il reste en attente d’actions de votre part comme la clôture de la récompense d’un challenge) ;
— vous n’adaptez pas le contenu de vos animations et ne les suivez pas – Société ACE ' mars 2021 : manquements sur animations PP, vous ne contactez pas le client, vous ne prenez pas les actions nécessaires sur ce compte, le client appelle votre manager à 4 reprises pour l’alerter sur la situation de sorte que votre manager doit régulièrement intervenir pour créer la dynamique ;
— vous laissez le partenaire sans réponse alors qu’il attend écoute et compréhension de ses besoins et ne respectez pas les engagements exprimés aux clients : votre manager vous laisse très régulièrement des messages car il a des remontées clients qui attendent après vos actions.
Pourtant, l’ensemble de ces actions doit faire la valeur ajoutée de l’entreprise par rapport à la concurrence qui est accrue. De plus, ce défaut de suivi et de proximité va à l’encontre de notre politique commerciale et à l’encontre des axes stratégiques dont vous avez parfaitement connaissance.
Ceci est d’autant moins admissible que votre management vous a déjà alerté sur ces carences et cette insuffisance professionnelle dans le suivi de votre secteur.
En effet, votre dernier Entretien Annuel d’Évaluation (couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) est très explicite : votre manager vous évalue « inférieur aux attentes » et ce, malgré un Chiffre d’Affaires aux objectifs car vous n’avez pas suivi votre réseau et vous manifestez des insuffisances de présence sur le terrain, auprès des partenaires.
Bien évidemment, votre manager est contraint de compenser cette insuffisance de suivi et de présence mais néanmoins de plus en plus imparfaitement dans la mesure où il doit gérer une équipe supplémentaire.
Il doit pouvoir donc compter sur votre totale autonomie – que vous avez d’ailleurs à plusieurs reprises revendiquée, refusant le management de proximité.
Cette liberté vous a été accordée mais elle n’a malheureusement pas permis d’atteindre les résultats escomptés.
L’accompagnement proposé par votre manager consistant notamment à vous accompagner en journées de prospection et procéder à des Business Reviews n’a pas été activé par vous, pire encore, lorsque celui-ci tente de vous joindre, vous ne répondez pas et ne le rappelez pas : par exemple, 17 appels de sa part sans aucun rappel de votre part entre octobre et novembre 2020.
Nous précisons également que ce type de plaintes de la part de nos clients est propre à votre secteur : votre manager ne constate pas de telles remontées sur les autres secteurs.
Cette insuffisance dans vos fonctions de Responsable de Région engendre des difficultés dans la relation avec les partenaires :
— difficulté de satisfaction et donc de fidélisation ;
— défaut de différenciation par rapport à la concurrence ;
— absence de personnalisation de la relation ;
— défaut de reconnaissance comme interlocuteur fiable et réactif ;
— absence d’engagement vis-à-vis du partenaire et donc absence de motivation et d’adhésion de celui-ci ;
tout ceci n’étant ni profitable pour le partenariat, ni durable et conduira inexorablement à une perte de Chiffre d’Affaires encore plus importante et à la perte d’importants clients qui ont besoin de soutien opérationnel efficace.
Bien évidemment, le fait que vous ne mettiez pas en place de prévisionnel en début de mois (malgré l’outil construit par votre manager et dont les autres Responsables de Région font usage), vous conduit à travailler sur des suppositions, à ne pas être suffisamment moteur et à négliger toute réflexion anticipée sur les réalisations et les orientations que vous envisagez de mettre en place pour votre réseau.
Ces insuffisances professionnelles qui perdurent depuis trop longtemps ne sont plus admissibles et nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans cette situation.
Lors de l’entretien préalable en date du 1er avril dernier, vous ne vous êtes pas remis en cause, estimant que toutes les difficultés rencontrées avec vos partenaires étaient dues à l’entreprise Konica Minolta ou aux partenaires eux-mêmes : augmentation des objectifs en termes de marge tendant les relations avec les partenaires, indisponibilité de certaines équipes (Production Printing, marketing) ne permettant pas de mettre en place les actions attendues par le partenaire ou encore, changement d’organisation au sein des Sociétés partenaires.
Or, il est bien de votre responsabilité, en tant que Responsable de Région :
— de produire plus de marge tout en accompagnant le partenaire afin qu’il y voie de la valeur ajoutée pour son propre Chiffre d’Affaires,
— de l’accompagner dans son développement commercial pour notamment répercuter cette marge à son niveau,
— de coordonner tous les intervenants internes afin de satisfaire nos clients et respecter nos engagements et
— d’anticiper les évolutions d’organisation chez nos partenaires afin de ne pas perdre de Chiffre d’Affaires et saisir les opportunités de ces changements d’organisation.
Lors de cet entretien, vous avez en outre précisé que l’année 2020/2021 n’était pas significative et que vous aviez généré un Chiffre d’Affaires positif les années précédentes. Or, votre manager a, à maintes reprises, attiré votre attention sur le fait que ces réalisations étaient possibles grâce à des comptes autonomes qui pouvaient représenter jusqu’à 58% de votre Chiffre d’Affaires et que vous deviez absolument développer votre Chiffre d’Affaires en dehors de ces comptes en recrutant, notamment, de nouveaux partenaires pour sécuriser celui-ci – ce que vous n’avez pas fait.
En conséquence, vous n’êtes pas parvenu à atteindre les objectifs attendus sur ce poste.
Vous comprendrez qu’en considération de cette présentation, nous ne pouvons envisager la poursuite de la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail.
(') Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre.
Vous êtes astreint à un préavis, d’une durée de trois mois, que vous serez dispensé d’effectuer. Celui- ci vous sera rémunéré mois par mois.
A l’expiration de ce préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société ['] ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui échappe au droit disciplinaire, se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, et constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Si la preuve est partagée, il incombe cependant à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Sur la cause
Alors que la société Konica soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement et nie avoir agi en défaveur de ses commerciaux les plus anciens que ne touchait pas le plan de sauvegarde de l’emploi postérieur à la rupture, M. [P] lui oppose sa détermination, à l’occasion de sa réorganisation commencée en 2014/2015, de réduire l’effectif de ces salariés pour rajeunir sa pyramide des âges dans la perspective du plan prévu le 1er avril 2020, ensuite reporté d’un an, lesquels furent, en grand nombre, licenciés pour insuffisance professionnelle.
Niant que la baisse de résultats lui soit imputable, il fait valoir des chiffres empreints de mensonges et les difficultés de la conjoncture économique dans le domaine de l’impression, dès avant la pandémie, qu’elle aggrava.
L’insuffisance des résultats
Si la société Konica fait valoir, à raison, qu’aux termes de l’article 2 du contrat de travail les objectifs sont « inhérents à la nature des fonctions du responsable région Develop et constituent à ce titre un élément essentiel du contrat », comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’insuffisance de résultats ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et elle doit manifester l’incapacité du salarié à les atteindre.
Cela étant, alors que M. [P] nie la sincérité de la comparaison faite avec d’autres qui ne résulte d’aucun classement interne officiel, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le tableau comparatif avec ses homologues manifestant, selon l’employeur, le caractère réaliste des objectifs impartis, manquait à établir l’atteinte par ces tiers de leurs résultats, étant ajouté qu’il manque aussi à asseoir l’homogénéité, contestée, de la comparaison que ne certifie nullement la circonstance, dont atteste M. [D], directeur des ventes Develop, d’avoir extrait ces chiffres de son logiciel maison.
Par ailleurs, si M. [P] ne critique, dans le principe, la baisse de ses propres chiffres y compris sur le nombre de comptes-client au regard de ses objectifs et ainsi le fait qu’il n’obtint aucun nouveau contrat, il reste, comme il le relève, que la société Konica n’apporte aucun élément d’ajustement au caractère exceptionnel des années 2020 et 2021 frappées par la Covid conduisant à un ralentissement général de l’activité, qu’a justement mis en exergue le conseil de prud’hommes, étant ajouté que son entretien annuel d’évaluation réalisé le 29 juillet 2020 laisse voir, pour partie, laisse voir l’identité des objectifs fixés à l’horizon du 31 mars 2021 et reportés dans le tableau dont se prévaut l’employeur pour le hardware (2.182), étant précisé que dans le même temps le chiffre du NHW passait de 785 dans l’évaluation à 1.103 dans le tableau, et celui des solutions de 143 à 132 (en milliers d’euros).
Or, la baisse de 28% de son chiffre d’affaires et la circonstance que 80% des comptes gérés accusent une décroissance doivent s’entendre sous ce prisme.
Par ailleurs, dès lors que la société admet devant les instances représentatives du personnel dès l’exercice 2014/2015 puis en 2017 que le marché de l’impression était particulièrement concurrentiel et agressif, et en 2018 que la tendance des placements était, selon elle, durablement en baisse, dans le contexte d’un déficit de main 'uvre commerciale et d’experts pour la vente indirecte au niveau de la production printing où intervient le salarié, et que la situation conduisit à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les résultats de M. [P] doivent être mis en regard de l’évolution de ce marché, que concède la société Konica.
Ce faisant, M. [P], qui plaide le caractère passager de la baisse de ses résultats, justifie avoir été félicité pour son « bel exercice FY17 », pour lequel il recevait une prime, et, publiquement, de son record des ventes faites en octobre 2019 considéré comme dépassant le précédent record « tenu par un amateur », et il était présenté à tous comme un modèle à suivre.
Ses entretiens annuels d’évaluation laissent voir les années s’achevant le 31 mars 2018 et 2019, sa bonne performance et l’appréciation globalement satisfaisante de l’employeur, qui relevait néanmoins son déficit de présence ou de réactivité.
Son entretien annuel d’évaluation de l’année close le 31 mars 2020 se conclut sur une appréciation : « inférieur aux attentes » en raison de sa présence insuffisante, quoique la société Konica reconnaisse que le compte Sigec connut un changement de direction et d’équipes commerciales relevé par M. [P], étant précisé que ses résultats, pour l’essentiel, décroissaient depuis l’année précédente, et que l’évaluateur note que l’année fut très compliquée pour l’intéressé, notamment pendant le confinement où il ne put suivre son réseau.
L’insuffisance des moyens
Si l’employeur fait valoir les plaintes des clients, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré n’y en avoir aucune versée aux débats, sinon la réclamation du 7 octobre 2020 de la société MCG lors du challenge « nos concessionnaires Develop ont du talent » en ces termes « moi ce que je vois, c’est que je n’ai toujours pas les bons d’achat de l’année dernière, que Konica Minolta sait être plus agressif que Develop en termes de prix (') et que nous ne voyons plus personne dans nos Ardennes ».
Par ailleurs, M. [P] n’est pas démenti dans sa doléance du 5 mars 2021 à son supérieur hiérarchique sur le manque d’implication des équipes support focalisées sur les produits sous marque Konica-Minolta, et qui se dérobaient en dépit des rendez-vous passés chez son client en provoquant son mécontentement que M. [D], quoique le relançant, ne résolvait nullement en lui commandant de refaire ce qu’il avait déjà fait, en vain, comme l’indique le salarié faute de disponibilité et d’autorité sur ses interlocuteurs, ce manque d’organisation étant au reste corroboré par le témoignage de M. [N], son collègue jusqu’en 2017.
La société Konica ne justifie ainsi d’aucune plainte issue des sociétés ACE et Solution partners, qu’elle évoque, et que contredit, pour le second, l’attestation libre de son ancien gérant jusqu’en 2019 accompagnée de sa pièce d’identité signée, qu’il ne convient d’écarter au regard de sa seule forme.
Si elle soutient l’intervention de son manager tenu de se substituer au salarié, elle ne ressort nullement des pièces versées aux débats, sinon, 2 mois plus tard, pour allouer le cadeau à la société MCG.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, M. [P] produit par ailleurs des attestations de clients satisfaits de sa prise en charge et de son énergie.
Pas plus, la société Konica n’apporte d’élément tangible sur l’absence de suivi commercial de M. [P] sur le long terme, dont ne saurait témoigner le tableau des kilomètres parcourus par les commerciaux dont les secteurs géographiques différaient, et qu’elle produit.
Elle ne donne rien sur son comportement réfractaire ou son absence aux réunions bimensuelles, dont parle seulement son supérieur hiérarchique, et qui ne ressort pas sérieusement de l’échange du 6 novembre 2020, par lequel M. [P] sollicita le report de la réunion bilatérale organisée par son directeur faute d’avoir eu le temps de la préparer.
En réalité, seul le discours parfois subjectif « comme évoqué ce jour je n’accepterai aucune remontée sur FY 20 sur ce sujet [d’une présence insuffisante] », de M. [D] repris à l’identique par la lettre de licenciement en sert de support.
La société Konica ne dispute pas non plus le défaut d’actualisation du site internet du produit, que M. [P] dénonce, ni d’ailleurs le renouvellement des effectifs chez ACE ayant contrarié son action.
En revanche, il n’est pas contesté que M. [P], qui n’établit le contraire, manquait à dresser les tableaux prévisionnels que le directeur des ventes lui réclamait les 8, 20 novembre et 8 décembre 2020, et dont il déplorait dans son mail récapitulatif du 22 décembre 2020 à la direction des ressources humaines qu’il fut le seul de l’équipe à n’y pourvoir pas.
Les moyens accordés au salarié
Comme le relève la société Konica, l’article 6 du contrat de travail énonce qu'« en cas de non-atteinte des objectifs pendant un trimestre, M. [P] s’engage à présenter dans le mois suivant à son supérieur hiérarchique un plan d’action susceptible de redresser les résultats et M. [P] s’engage à respecter son propre plan d’action ». Si elle plaide l’absence d’un plan activé par le salarié et sa soumission à un plan de retour à la performance, elle n’apporte nullement la preuve, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, de ce second plan que ne manifestent pas suffisamment les affirmations de son supérieur hiérarchique, notamment dans son mail du 22 décembre 2020, de l’avoir accompagné, ou ses propositions, de suivre l’organisation de son travail en établissant le prévisionnel client, de concert.
C’est ainsi à juste titre que le conseil de prud’hommes, à l’instar de M. [P], a souligné, dans le contexte de sa longue ancienneté, l’absence d’un plan de retour à la performance.
La cause réelle et sérieuse
Si la société Konica se prévaut des carences de l’intéressé depuis 2015 expliquant qu’il ne parvint qu’imparfaitement à atteindre les résultats attendus des exercices 2014/15 à, finalement, 2020/21, il convient de relever, alors que le doute doit profiter au salarié, qu’elle ne justifie pas suffisamment de l’imputabilité au salarié de la baisse de ses résultats dès l’année fiscale 2020, dans le contexte d’une part d’une évolution significative du marché devenu très concurrentiel, de l’impression, ayant conduit à la réorganisation de l’entreprise, d’autre part de difficultés propres à la société, notamment des départements support, enfin, de la pandémie ayant ralenti durablement l’activité pendant des mois, sans qu’elle ne démontre non plus, de manière significative, la réalité de manquements causals dans la réalisation de ses fonctions, en terme de présence ou de suivi.
Le jugement, dont les motifs seront adoptés, sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas fondé.
Sur les conséquences
Si l’employeur querelle le montant alloué à titre de dommages-intérêts à défaut pour M. [P] de produire des justificatifs suffisants, il convient, par motifs adoptés, étant considéré en plus l’âge de l’intéressé, né en 1974, et la circonstance qu’il retrouva du travail en mars 2022, de confirmer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, c’est à raison, ces sommes ayant un caractère indemnitaire, que le conseil de prud’hommes a fait courir les intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société Konica à payer à M. [P] 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Konica aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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