Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 23 juillet 2025, n° 23/00043
CPH Pontoise 15 décembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer une discrimination, et que l'employeur n'a pas justifié sa décision par des raisons objectives.

  • Accepté
    Violation de l'article L. 1226-9 du Code du travail

    La cour a jugé que la rupture était nulle car le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen de reprise, rendant la rupture illégale.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a reconnu la discrimination et a ordonné une réparation financière pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Rupture abusive de la période d'essai

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié et a fixé une indemnité pour la perte de son emploi.

  • Accepté
    Délai de prévenance non respecté

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité pour le délai de prévenance non respecté.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné au liquidateur de remettre les documents demandés au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] a été engagé par la société J.M et vous en qualité de chef pâtissier, avec une période d'essai de 4 mois débutant le 1er janvier 2021. Suite à un accident du travail, il a été placé en arrêt maladie du 19 janvier au 3 mars 2021. La société a ensuite mis fin à sa période d'essai le 5 mars 2021, avec effet le 19 mars 2021.

Le Conseil de Prud'hommes de Pontoise a jugé que la rupture de la période d'essai était régulière, déboutant Monsieur [E] de ses demandes principales. Cependant, il a confirmé les condamnations provisionnelles relatives au délai de prévenance et à l'indemnité de non-concurrence.

La Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la rupture de la période d'essai était nulle, tant pour violation de l'article L. 1226-9 du Code du travail (rupture pendant une suspension du contrat) que pour discrimination liée à l'état de santé. La Cour a également confirmé le jugement concernant le matériel détérioré et le délai de prévenance, tout en déclarant irrecevable la demande de confirmation de l'ordonnance de référé.

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1Cour d'appel de Versailles, le 23 juillet 2025, n°23/00043
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/00043
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00043
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pontoise, 15 décembre 2022, N° F21/00412
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

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