Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03448 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VQ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 septembre 2023
RG :23/00115
[F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Mme [F] épouse [R]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°23/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [C] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2015, Mme [B] [F] épouse [R], ancienne salariée de la société [7] en qualité d’aide soignante en milieu hospitalier ([5]), a été victime d’un accident de travail pour lequel son ancien employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 23 février 2015, laquelle mentionnait 'en voulant ranger l’escabeau dans le local d’anapath, son pied a glissé sur une canule en plastique. Est tombée sur le dos, son pied a cogné le cadre de la porte et s’est reçue l’escabeau sur le bras et la tête'.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2015 par le docteur [N] [I] des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne 'contusion cheville droite'.
Le certificat médical initial 'duplicata’ établi le 22 février 2015 par le docteur [S] [U] des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne 'trauma crânien, entorse de cheville + trauma poignet et coude'.
Le 13 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [B] [F] épouse [R] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B] [F] épouse [R] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 31 mai 2016 et le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% en raison de 'séquelles douloureuses d’une algodystrophie du membre inférieur droit après entorse à type de troubles trophiques discrets et de gêne à la marche'.
Par certificat médical établi le 30 janvier 2017 par le docteur [T] [W], faisant état d’une 'algodystrophie cheville droite. Douleurs. Boiterie. Arthrodèses 20/02/2017', Mme [B] [F] épouse [R] a sollicité l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2015.
Le 06 avril 2017, la CPAM de Vaucluse a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B] [F] épouse [R] en rapport avec cette rechute a été déclaré consolidé au 02 juillet 2019 et le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a retenu un taux d’IPP de 10% en raison de 'séquelles douloureuses et fonctionnelles en aggravation de la cheville droite chez une droitière suite à l’accident du travail du 22/02/2015, en rechute depuis le 30/01/2017 et ayant nécessité une intervention chirurgicale'.
Par courrier reçu le 29 août 2022, Mme [B] [F] épouse [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse aux fins de contester le taux d’IPP de 10% qui a été retenu par la CPAM de Vaucluse.
Par décision en date du 19 décembre 2022, la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a maintenu le taux médical attribué à Mme [B] [F] épouse [R] à 10% et a ajouté un taux socio-professionnel à hauteur de 2%, portant le taux global à 12%.
Contestant cette décision, par requête du 16 février 2023, Mme [B] [F] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 28 septembre 2023, a :
— débouté Mme [B] [R] née [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteint Mme [B] [R] née [F] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2015 et à la rechute du 30 janvier 2017 sera maintenu à 12%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [B] [R] née [F] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée datée du 03 novembre 2023 et reçue à la cour le 06 novembre 2023, Mme [B] [F] épouse [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [B] [F] épouse [R] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’elle a interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le taux strictement médical de 10%,
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 22 février 2015 d’un point de vue médical et professionnel.
Mme [B] [F] épouse [R] soutient que :
— elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant le taux strictement médical,
— son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’ASH,
— cette incidence professionnelle n’a pas été prise en considération dans l’évaluation de son taux d’IPP,
— son coefficient professionnel ne saurait être inférieur à 10%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28/09/2023,
— débouter Mme [B] [R] de son recours et de toutes ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— la CMRA a bien pris en compte l’incidence professionnelle en fixant le taux socio-professionnel à 2%,
— ce taux est conforme au barème invalidité,
— le tribunal a relevé, à juste titre, l’absence de pièces justificatives pouvant démontrer une augmentation de ce taux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assurée qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM de Vaucluse a fixé le taux d’IPP dont est atteint Mme [B] [F] épouse [R] à 10 %, sans faire mention d’un coefficient socio-professionnel, au titre des 'séquelles douloureuses et fonctionnelles en aggravation de la cheville droite chez une droitière suite à l’accident du travail du 22/02/2015, en rechute depuis le 30/01/2017 et ayant nécessité une intervention chirurgicale'.
Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a maintenu le taux médical attribué à Mme [B] [R] à 10% et a ajouté un taux socio-professionnel à hauteur de 2%.
Mme [B] [F] épouse [R] ne conteste pas ce taux médical d’IPP de 10% mais demande que soit réévalué le coefficient professionnel qui lui a été attribué.
Elle fait valoir que son accident du travail du 22 février 2015 a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail, qu’il a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle car elle n’a pas pu reprendre son travail d’ASH et a été déclarée inapte à son poste de travail ce qui a contraint l’employeur à la licencier. Elle estime que ces incidences n’ont pas été prises en considération dans l’évaluation de son taux d’IPP et sollicite un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— un avis d’inaptitude en date du 16 juillet 2019 qui mentionne '2ème visite de reprise. La salariée présente une contre-indication médicale à la station debout prolongée, ainsi qu’à la marche répétitive, la salariée présente donc une contre-indication à la reprise du travail au poste d’ASH, la salariée doit donc bénéficier d’un reclassement professionnel respectant ces contre-indications.',
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 16 juillet 2019,
— une lettre d’information d’impossibilité de reclassement en date du 07 août 2019,
— une lettre de licenciement pour inaptitude en date du 28 août 2019.
Force est de constater, comme l’ont relevé les premiers juges, que Mme [B] [F] épouse [R] ne produit aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte par la CPAM de Vaucluse et la juridiction sociale, et susceptible de remettre en cause l’évaluation effectuée par les médecins de la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse qui a fixé à 2% le taux professionnel selon les barèmes habituels.
Elle ne produit aucune autre pièce pour démontrer une perte éventuelle de salaire et si elle a fait des recherches d’emploi dans un autre secteur d’activité, l’inaptitude étant limitée au poste d’ASH.
Dès lors, en l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation de la CMRA Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, il convient de confirmer le jugement déféré qui a maintenu le taux d’IPP dont reste atteinte Mme [B] [F] épouse [R] à 12%.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [B] [F] épouse [R] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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