Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 24/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 juin 2024, N° 2024f1944;2024RJ824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. WINEMASSON au capital de 10 000 €, S.A.S.U. WINEMASSON c/ S.C.I . SCI [ F ] ET THIEVENAZ, S.C.I. [ F ] ET THIEVENAZ au capital social de 70.000 euros |
Texte intégral
N° RG 24/05452 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQ3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 juin 2024
RG : 2024f1944 – 2024RJ824
S.A.S.U. WINEMASSON
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.C.I.. SCI [F] ET THIEVENAZ
SELARL [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. WINEMASSON au capital de 10 000 €, 793 815 952 RCS [Localité 15] dont le siège était [Adresse 2], disparu suite à la fermeture de l’entreprise de domiciliation commerciale présidée par la chambre de commerce de [Localité 15], et actuellement pour les besoins de l’exercice de son droit propre chez son président et associé unique, Monsieur [E] [T] ' [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 10]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.C.I. [F] ET THIEVENAZ au capital social de 70.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 955 514 450, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Me [J] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société WineMasson, RCS [Localité 15] 793 815 952
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente, désignée par ordonnance de remplacement du 07 novembre 2024,
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU WineMasson a pour activité la commercialisation et le négoce de vins et spiritueux, le conseil, les prestations de services, la formation et l’animation en matière d''nologie.
La SCI Mollard et Thievenaz se prévaut à l’encontre de la société WineMasson d’une créance provisionnelle de 50.000 euros suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 28 février 2024. L’ordonnance de référé a été signifiée le 6 mars 2024.
En l’absence de possibilité de recouvrer la somme octroyée, la SCI Mollard et Thievenaz a fait assigner la société WineMasson en liquidation judiciaire et à défaut en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon suivant assignation du 23 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société WineMasson [Adresse 3], société par actions simplifiée, la commercialisation et le négoce de vins et spiritueux, le conseil, les prestations de services, la formation et l’animation en matière d''nologie, inscrit au RCS sous le numéro 793 815 952 RCS [Localité 15],
fixé provisoirement au 12 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Z] [B] et de juge-commissaire suppléant Mme [O] [S],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [D] représentée par Me [D] [V] [Adresse 12]
nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 26 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, société WineMasson a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SCI [F] et Thievenaz, la SELARLU [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Mme la procureure générale.
Par acte du 5 juillet 2024, la société WineMasson a assigné la SCI Mollard et Thievenaz et la SELARLU [D], ès qualités, devant le premier président statuant en référé, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, la déléguée du premier président a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé devant la juridiction du premier président soulevée par la SCI Mollard et Thievenaz et rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon présentée par la société WineMasson.
Le ministère public, par observations du 17 septembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 18 septembre 2024, a requis la confirmation du jugement aux motifs que la cessation des paiements de la société WineMasson est avérée et que le redressement de cette dernière n’est pas envisageable en l’absence de production de pièces relatives à sa trésorerie et à ses comptes pour apprécier de ses capacités économiques.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, les débats étant fixés au 21 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société WineMasson conclut :
au désistement pur et simple de son appel,
au rejet de toute demande d’indemnisation formée par la SCI Mollard et Thievenaz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que celle-ci n’a pas conclu dans les délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile,
à la nécessité pour la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SCI Mollard et Thievenaz demande :
le constat par la cour de son acceptation du désistement pur et simple de l’appel formé par la société WineMasson,
la condamnation de la société WineMasson à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SELARLU [D] conclut à :
l’acceptation du désistement pur et simple de son appel par la société WineMasson,
la confirmation du jugement déféré,
la condamnation de la société WineMasson à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, l’évolution significative de la procédure postérieurement à la clôture qui conduit l’appelante à se désister de son appel constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024.
Eu égard à l’égard de l’accord des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Par arrêt rendu le 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que lorsque l’appel est relatif à une procédure à bref délai, l’appelant peut, sans encourir de sanction, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimée avant la réception de fixation de la date d’audience, n’ayant pas à notifier à nouveau ses conclusions après réception dudit avis et que de fait, le point de départ du délai pour conclure de l’intimé est la date à laquelle il a reçu notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, il est relevé que la société WineMasson a conclu en appel à la date du 23 juillet 2024, ce qui a commencé à faire courir le délai d’un mois. De fait, les premières conclusions de la SCI Mollard et Thievenaz, notifiées à la date du 25 octobre 2024 sont irrecevables, cette irrecevabilité s’étendant à l’ensemble des demandes qu’elle peut former en condamnation à l’encontre de la société WineMasson.
En conséquence, la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Mollard et Thievenaz sera déclarée irrecevable.
La SELARLU [D] a conclu dans le délai imparti par le texte susvisé ce qui permet de déclarer recevable sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de lui accorder une indemnisation à ce titre qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société WineMasson.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera accordée à la SELARLU [D], somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société WineMasson.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société WineMasson et tirés en frais privilégiés de procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024,
Constate le désistement d’appel de la SASU WineMasson à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI Mollard et Thievenaz,
Fixe à 2.000 euros l’indemnisation devant être versée à la SELARLU [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Winemasson,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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