Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 13 novembre 2024, n° 23/00238
TGI Bourgoin-Jallieu 10 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 novembre 2024
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CASS
Désistement 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de déclaration de créance

    La cour a estimé que la créance de Mme [L] n'était pas éteinte, car elle ne devait pas procéder à une déclaration de créance avant le décès de M. [F].

  • Rejeté
    Révocation de la donation

    La cour a jugé que le divorce n'a pas entraîné la révocation de la donation, faute de preuve d'une volonté claire de M. [F] de révoquer la donation.

  • Rejeté
    Désignation d'un notaire

    La cour a confirmé la désignation du notaire déjà en charge des opérations, n'ayant pas trouvé de motif de partialité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble était saisie d'un litige concernant la validité d'une donation entre époux consentie en 1986. L'appelante, seconde épouse du défunt, contestait la donation au motif que la première épouse, donataire, n'aurait pas déclaré sa créance lors de la liquidation judiciaire de son ex-mari. La question juridique posée était donc de savoir si la donation était affectée par l'absence de déclaration de créance.

La juridiction de première instance avait jugé que la donation n'avait pas été révoquée et avait ordonné les opérations de partage de la succession. Elle avait débouté les parties de leur demande d'expertise.

La cour d'appel a déclaré recevables les demandes de l'appelante, estimant que la donation entre époux ne produit ses effets qu'au décès du donateur. Par conséquent, aucune créance n'existait au jour de la liquidation judiciaire, rendant la déclaration de créance inutile. La cour a confirmé le jugement sur la validité de la donation, considérant qu'elle n'avait pas été révoquée.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le rejet de la demande d'expertise. Elle a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de la société [F] [24] à des dates clés, afin de permettre le calcul de la quotité disponible et de vérifier si la donation devait être réduite. Les dépens de première instance et d'appel ont été employés en frais privilégiés de partage.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/00238
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00238
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 novembre 2022, N° 20/00923
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Texte intégral

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