Infirmation partielle 13 novembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 novembre 2022, N° 20/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVE3
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00923 suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [D] [H] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [V] [L]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me QUINTRIE LAMOTHE, avocat du cabinet AKLEA au barreau de LYON
M. [K] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me QUINTRIE LAMOTHE, avocat du cabinet AKLEA au barreau de LYON
Mme [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me QUINTRIE LAMOTHE, avocat du cabinet AKLEA au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/12/1968, [C] [F] a épousé Mme [V] [L] sous le régime légal.
Le couple a eu trois enfants, [K], [E] et [Y] [F].
Le 18/09/1986, M. [F] a fait donation à son épouse, Mme [V] [L], de la 'toute propriété des biens qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve'.
Suite à une requête en divorce du 03/04/1995 présentée par M. [F], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 02/06/1995 et le divorce a été prononcé le 12/03/1997.
Le 01/03/1994, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des 9 sociétés composant le groupe [27], dirigé par [C] [F].
Le 05/07/1994, cette procédure a été étendue à trois sociétés civiles immobilières et à la SNC [18] et a adopté un plan de cession au profit du groupe [15].
Par jugement du 14/02/1995, M. [F] a été condamné à régler 20.011.779 francs au titre de l’insuffisance d’actif.
Faute pour M. [F] de s’être exécuté, il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 27/06/1995.
Par jugement du 26/11/2002, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de [C] [F] a été prononcée, les réalisations et recouvrements d’actif se montant à la somme de 313.366 euros, le passif privilégié étant de 1.193.344 euros et le passif chirographaire de 2.954.638 euros.
Le 22/03/2001, était créée la société [28], devenue [29], [C] [F] en étant le dirigeant du 20/01/2004 au 10/07/2013.
Le 27/10/2001, celui-ci a épousé sous le régime de la séparation de biens Mme [D] [H].
Le 26/09/2007, a été créée par apport de titres [29] valorisés 22.000.000 euros, la société [F] [24], détenue par [C] [F] à hauteur de 17.116.450 actions soit 82,32 % du capital, cette holding détenant 84,61% de la société [29] aux côtés de la société [22].
Le 19/07/2018, [C] [F] est décédé, la déclaration de succession faisant apparaître un actif net de 22.349.476,60 euros.
Saisi par Mme [V] [L] le 06/08/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 10/11/2022 :
— dit que la donation consentie le 18/09/1986 n’a pas été révoquée ;
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [F] ;
— commis pour y procéder Me [X], notaire à [Localité 26] sous la surveillance du juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
— débouté [V] [L], [K], [E] et [Y] [F], de leur demande d’expertise;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11/01/2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante n° 5, elle demande à la cour de :
— constater l’absence de toute déclaration de créance de Mme [L] au passif de M. [F], mis en liquidation judiciaire par jugement du 27/06/1995, la procédure étant clôturée pour insuffisance d’actif le 26/11/2022 ;
— dire que la créance de Mme [L] découlant de l’acte de donation du 18/09/1986 est éteinte;
— dire que la donation au dernier vivant du 18/09/1986 est nulle et de nul effet du fait de l’absence de déclaration de créance ;
— à titre subsidiaire, dire que la donation est nulle et de nul effet du fait de sa nécessaire révocation ;
— réformer le jugement dont appel ;
— dire que Mme [L] n’a aucun droit dans la succession de [C] [F] ;
— à titre subsidiaire, dire que la donation ne peut excéder la quotité disponible ordinaire et rejeter la demande d’attribution du reste des actifs successoraux en usufruit formée par Mme [L];
— en tout état de cause, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [F] ;
— commettre pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de l’Isère avec faculté de délégation ou tout autre notaire compétent, et nommer un juge commissaire pour la surveillance de ces opérations ;
— condamner in solidum [V] [L], [K], [E] et [Y] [F] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose en substance que :
— sa demande est recevable comme tendant aux mêmes fins que celle formée en première instance;
— la créance de la donataire est née le jour de la donation ;
— dès lors, Mme [L] devait procéder à une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de son ex-mari ;
— faute d’avoir procédé à cette formalité, sa créance est éteinte ;
— à titre subsidiaire, le divorce a emporté dissolution du régime matrimonial ;
— la révocation de la donation est intervenue du fait du remariage deYves [F], et même s’il était séparé de sa seconde épouse, il avait conservé de bonnes relations avec elle ;
— en outre, [C] [F] avait institué Mme [H] bénéficiaire de son assurance-vie ;
— en tout état de cause, Mme [L] ne peut solliciter plus que le quart en pleine propriété.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 6, Mme [L] conclut au rejet des demandes de l’appelante, à leur irrecevabilité, ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir désigner un expert pour évaluer la composition active et passive de la succession, tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage, et réclame enfin 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— la demande formulée en cause d’appel est irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens ;
— la donation entre époux ne produit ses effets qu’au décès du donateur, ce qui constitue le fait générateur de la créance du donataire ;
— il n’y avait ainsi pas obligation de déclarer une créance née postérieurement à la clôture ;
— la donation étant intervenue avant le 01/01/2005, elle était révocable, la révocation pouvant être tacite, mais en raison d’une intention claire et non équivoque ;
— or, [C] [F] a embauché son ex-épouse dès le 15/01/1997 puis à compter du 01/06/2001, et l’a logée dans un bien lui appartenant ;
— son remariage n’est pas en soi incompatible avec le maintien de la libéralité, alors que [C] [F] s’est remarié sous le régime de la séparation de biens ;
— les droits du défunt dans la société [F] [24] doivent être évalués à un euro sur la base des comptes de l’exercice 2019.
Dans ses conclusions d’intimés n° 3, [E], [K] et [Y] [F] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf concernant le rejet de la demande d’expertise et demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions postérieures au premier jeu des conclusions d’appel ;
— à titre subsidiaire, les rejeter ;
— ordonner une expertise ;
— condamner Mme [H] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
— l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; or, c’est seulement dans les troisièmes conclusions d’appel que l’appelante a conclu à l’absence de déclaration de créance ;
— la créance de Mme [L] ne peut être considérée comme antérieure au jugement d’ouverture du 27/06/1995 et ne porte pas sur une somme d’argent ;
— la donation n’a pas été révoquée, que ce soit de façon expresse ou tacite ;
— Mme [H] remettant en cause les valorisations retenues par Mme [L], une expertise doit être instaurée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H]
En première instance, Mme [H] a conclu à la révocation de la donation litigieuse et à l’absence de droit dans sa succession de Mme [L].
En cause d’appel, dans un premier temps, elle a repris ses demandes initiales, pour, dans son troisième jeu de conclusions, soutenir que la donation en cause ne pouvait produire d’effet, faute pour Mme [L] d’avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire de son ex-mari.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, tandis que l’article 910-4 ancien impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions d’appel l’ensemble de leurs prétentions.
Une prétention est constituée par l’objet de la demande, à savoir ce qui est réclamé, et non par sa cause, qui est le raisonnement juridique déployé pour convaincre. Ainsi, en l’espèce, le fait d’invoquer l’absence de déclaration de créance n’est pas une demande, mais un moyen développé à l’appui d’une prétention, en l’espèce, la demande de voir privée d’effet la donation au dernier vivant.
En conséquence, l’action de l’appelante sera déclarée recevable.
Sur l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de [C] [F]
Aux termes de l’article L.622-24 du code de commerce, 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (..)'.
Les donations entre époux faites pendant le mariage et portant sur des biens à venir participent, certes, des donations entre vifs, ne serait-ce que par leur forme ; néanmoins, elles ne dessaisissent le donateur, avant son décès, ni immédiatement ni irrévocablement.
Par ailleurs, les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu’elles sont révocables, sont soumises, quant à leurs effets, aux règles des legs.
Il en résulte que la donation au dernier vivant est précaire, qu’elle présente un caractère discrétionnaire et potestatif, et qu’elle ne prive pas le donateur de la faculté de disposer de ses biens.
En conséquence, parce qu’elle ne produit ses effets qu’au décès du disposant, le donataire n’a aucun droit sur le patrimoine du donateur , avant le décès de celui-ci. Aucune créance n’existait donc au jour de la donation au profit de Mme [L], qui n’avait ainsi pas à procéder à une déclaration de créance au passif de son ex-mari.
Enfin, l’article L. 643-11 du code de commerce prévoit que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’ actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il en résulte, après la clôture de la liquidation judiciaire, une extinction du passif générale, libérant le débiteur de l’ensemble de ses dettes et lui permettant de reprendre une activité. C’est ce qui s’est passé en l’occurrence, puisque M. [F] a recréé des entreprises, et pu reconstituer un patrimoine important.
Or, la procédure collective dont il a fait l’objet n’a pu priver Mme [L] de son droit de bénéficier de la donation sur les biens existant à la mort de son ex-époux, l’acte de donation stipulant expressément que la libéralité s’exercera sur les biens qui composeront la succession.
La créance de Mme [L] n’est ainsi pas éteinte.
Sur la révocation de la donation
La donation litigieuse étant intervenue avant le 1er janvier 2005, le divorce ultérieur n’a pu emporter sa révocation. Pour ce faire, il faut que M. [F] ait accompli des faits ou des actes manifestant d’une manière non équivoque son intention de la révoquer, de façon expresse ou tacite.
En l’espèce :
— le divorce a été prononcé sur demande acceptée, sans qu’il soit fait mention du sort de la donation dans le jugement ;
— aucune convention liquidative n’a été signée entre les ex-époux, celle-ci s’avérant inutile en raison de la liquidation judiciaire de M. [F], l’ensemble de ses biens ayant été appréhendé par le liquidateur judiciaire ;
— du reste, tant le notaire, Me [X], que l’avocat de l’époque de M. [F], Me [P], confirment n’avoir établi aucun acte à ce sujet ;
— Mme [L] a été embauchée alors que la procédure de divorce était en cours dans l’entreprise de M. [F] ;
— elle a été logée dans un bien immobilier appartenant à ce dernier.
Il en résulte que la séparation du couple ne démontre pas la volonté du donateur de révoquer la donation, en l’absence de relations hostiles entre les ex-époux.
A ce sujet, tant la famille proche ([T] et [S] [F], frères du défunt) que ses collaborateurs (notamment Mme [O], responsable marketing, Mme [I], directrice administrative et financière, M. [Z], commercial), attestent de la bonne entente entre Mme [L] et M. [F].
Par ailleurs, le fait que M. [F] se soit remarié s’avère sans incidence, en l’absence de dispositions prises à cette occasion concernant la libéralité, d’autant que M. [F] avait noué une nouvelle relation avec Mme [W] [B], celle-ci précisant que le défunt voulait divorcer de Mme [H].
Certes, si plusieurs personnes attestent (M. [G], Mme [U], Mme [J], etc..) que le défunt entretenait de bonnes relations avec Mme [H], venant par exemple souvent dîner dans son restaurant, ces déclarations ne suffisent pas pour démontrer une volonté de [C] [F] de révoquer la donation faite à Mme [L].
Enfin, c’est exactement que le premier juge a relevé que, lorsque M. [N] fait état de la volonté du défunt d’annuler tout accord avec son ex-épouse qui aurait pu les lier au-delà de la mort, c’était au moment de la vente de la maison occupée de Mme [L], sans qu’à cette occasion la libéralité ait été évoquée, rendant ainsi équivoques les propos tenus.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a considéré que faute de preuve d’une volonté claire et non équivoque de M. [F], la donation consentie à Mme [L] n’avait pas été révoquée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les opérations de partage
Au préalable, il sera constaté que l’ensemble des parties concluent à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [F]; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* la désignation d’un notaire
Tant l’appelante que Mme [L] concluent à la désignation du président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage. Toutefois, le premier juge a commis déjà un notaire en la personne de Me [X], qui a commencé ses opérations. En l’absence de critique quant à la désignation de cet officier ministériel, le jugement sera confirmé sur ce point, le seul fait que le notaire commis était déjà en charge des opérations amiables ne suffisant pas pour le suspecter de partialité au profit d’une partie.
* l’expertise
Au motif que les parties étaient d’accord sur la description et l’évaluation des masses active et passive de la succession telles qu’elles ressortent de la déclaration de succession du 16/07/2019, le tribunal a rejeté la demande d’expertise formulée par les parties.
Les parties ne contestent pas les valeurs indiquées dans cet acte concernant les biens immobiliers ou les sociétés civiles immobilières et les créances résultant de prêts. En réalité, c’est la valorisation de la société [F] [24] qui fait l’objet de divergences. Dans la déclaration de succession, celle-ci est portée à l’actif pour un montant de 17.670.000 euros, tandis que Mme [L] considère qu’elle ne vaut que un euro.
L’article 829 du code civil dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage (..)'.
Or, les bilans et comptes de résultat produits sont relatifs à l’exercice 2019. S’agissant d’une entreprise soumise aux aléas du marché, ces chiffres sont bien trop anciens pour être fiables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 922 du même code, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant'.
Ainsi, pour permettre le calcul de la quotité disponible et vérifier si la donation doit être réduite ou non, il convient en outre de déterminer la valeur de la société au jour du décès de [C] [F].
Dans ces conditions, une expertise apparaît nécessaire. Il sera donc fait droit à la demande, mais seulement en ce qui concerne la société [F] [24]. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence de donations déguisées ou de détournements.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées en appel par Mme [H] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Désigne Mme [A] [R], expert judiciaire près la cour d’appel de Grenoble, demeurant cabinet [16], [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 17]) en qualité d’expert avec pour mission de :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraîtra utile, se faire communiquer tous documents utiles, notamment les bilans et comptes de résultat des exercices 2018 à 2023 ;
— déterminer la valeur de la société [F] [24] à la date la plus proche du 19/07/2018, date du décès de [C] [F] et à celle la plus proche du rapport d’expertise ;
Dit qu’il se fera communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même détenus par des tiers ;
Dit qu’il pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Impartit à l’expert un délai de huit mois pour déposer son rapport ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour suivre les opérations d’expertise et dit qu’en cas de difficultés, l’expert lui en réfèrera immédiatement ;
Dit que Mme [H] d’une part, Mme [L] d’autre part et Mme et MM. [E], [K] et [Y] [F] de troisème part, consigneront dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu 3.000 euros chacun à valoir sur les frais d’expertise;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que l’expert établira si nécessaire un pré-rapport, communiqué aux parties avec un délai imparti pour faire valoir leurs observations, et y répondra ;
Dit que l’expert commis devra, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original du rapport ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d’expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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