Infirmation partielle 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 16 novembre 2021, N° 11-21-0552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZW
Jugement (N° 11-21-0552) rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [I] [V] exerçant sous l’enseigne Enzo Car
né le 29 octobre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021013394 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représenté par Me Cécile Huleux, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [T]
né le 29 janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2024
****
Le 20 avril 2020, M. [F] [T] a acquis de M. [I] [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, un véhicule d’occasion de marque Citröen, modèle Berlingo, provisoirement immatriculé [Immatriculation 10], moyennant 1 790 euros.
Déplorant l’apparition de désordres sur le véhicule finalement immatriculé [Immatriculation 8], M. [T] a, par acte du 16 décembre 2020, assigné M. [V] aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente et condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 880 euros correspondant au remboursement du prix majoré des frais d’immatriculation.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, à restituer à M. [T] la somme de 1 790 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [T] à restituer à M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 8], après restitution effective du prix de vente et des intérêts le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 12 septembre 2022, demande à la cour, à titre liminaire, de dire que l’appel incident de l’intimé n’est pas valablement formé et, en conséquence, de juger irrecevables les conclusions de M. [T] notifiées le 13 juin 2022, outre qu’il demande, sur le fond, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’article 1645 du code civil et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— juger que M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, n’est pas responsable de la vente du véhicule litigieux ;
— juger en conséquence qu’aucune action en résolution ne peut être engagée à l’égard de M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris,
— accorder à M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, des délais de paiement sur une durée de deux années ;
en tout état de cause,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 13 juin 2022, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente litigieuse ;
— condamner M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, à lui payer les sommes suivantes :
' 1 880 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais d’immatriculation ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du préjudice d’immobilisation ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la formation de l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 551 du même code, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, ce dont il se déduit que l’appel incident est formé par voie de conclusions, l’article 68 du même code énonçant en effet que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Il résulte par ailleurs de l’article 954 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est enfin constant qu’il résulte des articles 542 et 954 précités que lorsque l’appelant incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En l’espèce, M. [V] soutient que M. [T] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris dans ses conclusions d’intimé, ce dont il déduit qu’elles seraient irrecevables.
Le dispositif des conclusions d’intimé de M. [T] est ainsi rédigé :
' – confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën Berlingo intervenu le 20 avril 2020 ;
— condamner Monsieur [I] [V], exerçant sous le nom commercial Enzo Car, à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 880 € au titre du remboursement du prix de vente et des frais de carte grise payés ;
— condamner Monsieur [I] [V], exerçant sous le nom commercial Enzo Car, à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et réparation du préjudice d’immobilisation ;
— condamner Monsieur [I] [V], exerçant sous le nom commercial Enzo Car, à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il s’ensuit que M. [T] se borne à solliciter la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions, sans demander son infirmation, peu important à cet égard qu’il renouvelle les demandes indemnitaires dont il a été débouté en première instance.
Faute pour l’intéressé de solliciter l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement, son appel incident n’est pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes indemnitaires complémentaires, sans toutefois que l’irrecevabilité des conclusions d’intimé soit encourue, contrairement à ce que soutient M. [V].
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1644 du même code dispose que, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, pour contester sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, l’appelant se borne à soutenir qu’il n’a pas conclu le contrat de vente litigieux, lequel aurait été souscrit par un tiers ayant usurpé son identité.
Pour établir cette usurpation, il verse aux débats un dépôt de plainte du 8 février 2022, dont il ne justifie toutefois pas des suites.
Il produit également :
— une facture émise le 17 avril 2020 par le centre de contrôle technique Scanauto situé à [Localité 6], dont il ressort qu’une véhicule Citroën Berlingo, immatriculé 1-JHL-996, a été contrôlé le 17 avril 2020, la facture étant établie au nom de Bully Auto, dont l’adresse est située à [Localité 6] ;
— une attestation du gérant de la société Scanauto en date du 8 février 2022, dont il ressort que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé 1-JHL-996 n’a pas été présenté au centre de contrôle technique par M. [V].
Outre que la facture précitée n’est pas produite en original et que l’attestation censée l’étayer n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ces pièces ne sauraient suffire à établir que la vente litigieuse a été conclue par un tiers, dès lors qu’aucun élément ne permet de se convaincre que le véhicule Citroën Berlingo qui s’y trouve mentionné correspond à celui qui constitue l’objet de la vente litigieuse, n’étant pas démontré que l’immatriculation 1-JHL-996 était celle du véhicule avant la délivrance du certificat provisoire d’immatriculation ([Immatriculation 10]), tandis que son numéro de série (VF7GJ9HWC93443111), tel que repris sur le bon de commande, n’est pas indiqué sur les pièces précédemment évoquées, étant observé que la prétendue identité d’objet ne saurait davantage se déduire de la proximité des kilométrages mentionnés sur le bon de commande et la facture précitée.
Dès lors que M. [V] ne conteste pas autrement l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du prix et du véhicule, sauf à l’infirmer en ce qui concerne les modalités de la restitution du véhicule, laquelle résulte de plein droit de la résolution de la vente et ne saurait donc être subordonnée à la restitution préalable du prix de vente (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230).
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] sollicite des délais de paiement sur le fondement du texte précité sans toutefois justifier de sa situation financière actuelle, l’intéressé se bornant à produire une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du mois de décembre 2021 et un avis d’imposition de la même année, alors qu’il lui était loisible d’actualiser sa situation pour étayer utilement sa prétention.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, soit condamné à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. [F] [T] n’a pas valablement formé appel incident ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la restitution du véhicule ne peut être subordonnée à la restitution préalable du prix de vente ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [V], exerçant sous l’enseigne Enzo Car, de sa demande de délais de paiement ;
Le condamne à payer à M. [F] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Alimentation ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Établissement ·
- Moissonneuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit-bail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrat de crédit ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emailing ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Bonne foi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Décret ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carence ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Isolement ·
- Congo ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Date ·
- Indemnité d'éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.