Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/108
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 février à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 14H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [P] [F] [P]
né le 19 Août 1985 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 15h15,
Vu l’appel formé le 07 février 2026 à 19 h 43 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C.KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [R] [P] [F] [P], [H] [L]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 8 janvier 2026, régulièrement notifié, à l’encontre de M. X se disant [R] [P] [F] [P], né le 19 aout 1985 à [Localité 2] (RDC) de nationalité congolaise, sur le fondement d’un arrêté de retrait de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an pris par la préfecture du Bas-Rhin, le 20 juin 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 à 7h44 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2026 à 14h58, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [P] [F] [P] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [P] [F] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 18h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce la copie actualisée du registre mentionnant son placement en isolement,
— absence de perspectives d’éloignement,
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture,
— l’erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction,
— les risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MACHADO-TORRES, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [R] [P] [F] [P] soutient l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles en ce que la copie du registre jointe n’est pas actualisée puisqu’elle ne mentionne pas sa mise à l’isolement.
Il est de jurisprudence constante que si une copie du registre du CRA doit être produite avec chaque requête en prolongation formée par la préfecture, elle doit également être actualisée des derniers événements survenus ayant pu impacter l’exercice par le retenu de ses droits au sein du centre de rétention, ce afin de permettre au juge, conformément aux dispositions de l’article L.743-9 du CESEDA, tout au long de la mesure, d’assurer un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger durant la mesure de rétention administrative.
Si la copie du registre figure bien au dossier du retenu, dans les pièces jointes à la requête de la préfecture, et qu’elle a bien été actualisée depuis le placement en rétention, les mentions relatives aux audiences de 1ère prolongation pouvant y être retrouvées, elle ne mentionne effectivement pas le placement de l’intéressé à l’isolement pour raisons médicales.
Cependant, cette non actualisation n’entraîne l’irrecevabilité de la requête que s’il n’est pas possible pour le juge de s’assurer du respect des droits accordés au retenu par les autres pièces produites par la préfecture. En l’espèce, le dossier transmis comprend une fiche de mise à l’écart sécuritaire indiquant les dates et heures de cet isolement ainsi que le détail des différentes diligences réalisées par le centre pour maintenir ses droits au retenu pendant cette période. Est également jointe l’information au procureur de la République comprenant la date de début et de fin de la mesure.
Les pièces jointes par la préfecture avec sa requête permettent donc de s’assurer que les droits du retenu n’ont pas été méconnus pendant cette période de temps bien que le registre du centre, qui devrait mentionner cet évènement, n’y fasse pas référence. Cette non actualisation n’entraine donc pas, en l’état, l’irrecevabilité de la requête dans le présent dossier.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation du 31 janvier 2026 sur l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu.
Il appartient donc à l’administration de caractériser cette menace à l’ordre public, ce qu’elle appuie sur les multiples incarcérations de M. X se disant [R] [P] [F] [P] et la nature des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, des menaces, des violences, des atteintes à l’autorité publique et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Elle produit à son dossier son bulletin N° 2, lequel fait état de 8 condamnations entre le 8 mars 2016 et le 19 juin 2024, dont notamment pour des faits de violences avec arme et menaces de mort réitérée, ainsi que sa fiche pénale, laquelle indique qu’il a été incarcéré sans interruption entre le 11 décembre 2024 et le 8 janvier 2026, en exécution de toutes les condamnations à de l’emprisonnement ferme figurant sur son casier judiciaire.
Les multiples réitérations d’infractions, notamment de violences physiques ou verbales, et les multiples condamnations pénales, notamment à des peines d’emprisonnement ferme, sont de nature à caractériser la menace représentée par M. X se disant [R] [P] [F] [P] à l’ordre public en cas de maintien sur le territoire, quand bien même les derniers faits commis remontent à novembre 2023. La demande en deuxième prolongation de la mesure de rétention de la préfecture est donc justifiée sur ce point.
S’agissant des diligences, la préfecture justifie avoir saisi l’unité centrale d’identification le 6 septembre 2025 d’une sollicitation aux fins de transmission aux autorités consulaires de la RDC d’une demande aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire du retenu en transmettant les pièces requises, dont la copie d’un passeport à son nom établi à [Localité 2]. Le 7 octobre 2025, les autorités consulaires de la RDC ont répondu que le passeport était un faux et qu’elles ne reconnaissaient pas M. X se disant [R] [P] [F] [P] comme l’un de leurs ressortissants.
Dès lors, le 23 décembre 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires du Congo [Localité 1] de la même demande avec relance du 9 janvier 2026 via l’UCI.
Le 2 février 2026, établissant un lien avec la nationalité de son frère, M. [B] [P] [M], la préfecture a relancé les autorités consulaires de la RDC qui ont finalement reconnu le retenu comme l’un de leurs ressortissants et ont transmis le 5 février 2026 un laissez-passer consulaire.
La préfecture justifie de la demande d’un routing et est en attente d’un plan de vol définitif.
C’est donc de manière inopérante que M. X se disant [R] [P] [F] [P] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que la préfecture s’est trompée en saisissant en premier les autorités consulaires de la RDC au lieu de celles du Congo-[Localité 1] et qu’il aurait été retenu 77 jours dans le centre de rétention sans que les autorités compétentes le concernant ne soient saisies.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [P] [F] [P] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité valide et de titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation. Si M. X se disant [R] [P] [F] [P] indique avoir une compagne sur [Localité 3] qui aurait accouché pendant le temps de son incarcération, il ne peut donner aucun élément sur cet enfant et l’adresse de cette compagne n’est pas connue puisqu’elle n’a aucun domicile fixe. S’il est également père de deux ou trois enfants d’une précédente union, ceux-ci ne sont pas à sa charge puisque vivant à [Localité 4] et ayant été placés en foyer selon l’administration. Aucune pièce n’est produite en procédure pour justifier qu’il contribue à l’entretien ou à l’éducation de l’un quelconques de ses enfants ou qu’il a même des liens avec eux, ce d’autant qu’il a été incarcéré sans interruption depuis le 11 décembre 2024. Aucune autre pièce n’est produite pour affirmer l’existence de réelles garanties de représentation.
Enfin, s’agissant des risques allégués par M. X se disant [R] [P] [F] [P] sur sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, ceux-ci ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire mais du juge administratif et ne découlent pas de la décision de placement en rétention administrative, qui de fait le maintient sur le territoire français, mais de la décision d’éloignement dont la connaissance échappe au juge judiciaire. Le moyen est donc écarté.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [P] [F] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026 à 14h58 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [R] [P] [F] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET
.
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