Infirmation 20 septembre 2022
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Cassation 7 mai 2025
Cassation 7 mai 2025
Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/14906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14906 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14906 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5FN
Décision déférée à la Cour :Jugement contradictoire rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris infirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2022,
Après arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 07 mai 2025,
qui a cassé l’arrêt rendu de la cour d’appel de Paris et renvoyé devant cette Cour, autrement composée
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [M] [S] né le 12 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2025/016509 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1032 et suiv. du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, l’avocat du demandeur à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment rejeté la demande du ministère public visant à voir dire que M. [M] [S] n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, jugé que M. [M] [S], se disant né le 12 octobre 1989 à Bouira (Algérie), n’est pas Français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [M] [S] aux dépens dans les conditions prévues en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [S] le 13 octobre 2020 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2022, qui a infirmé le jugement, et notamment jugé que M. [M] [S] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, en relevant que M. [S] n’allègue pas que son père a résidé en France au cours du délai de cinquante ans énoncé par le texte ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 07 mai 2025, qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2022, au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le grand-père de M. [S], qui avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance n’avait pas résidé en France au cours de la période cinquantenaire, alors que le tribunal judiciaire avait établi une résidence habituelle en [Etablissement 1] de ce dernier a minima jusqu’au 30 juillet 1969 et que cette résidence n’était pas contestée devant elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Vu la déclaration de saisine en date du 26 août 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2026 par M. [M] [S], qui demande à la cour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du ministère public visant à voir dire que M. [M] [S] n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, mais de l’infirmer en ce qu’il a jugé que M. [M] [S], se disant né le 12 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas français, et statuant à nouveau, de dire que M. [M] [S] est français, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 05 décembre 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que M. [M] [S] n’est pas français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
M. [M] [S], se disant né le 12 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être le fils de M. [I] [S], né le 24 novembre 1954 à [Localité 5] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir suivi la condition de son propre père, [M] [S], né le 11 juin 1911 à [Localité 5] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 30 juillet 1969 devant le juge d’instance d'[Localité 6], déclaration enregistrée le 28 août 1969 sous le numéro 6093/69.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [M] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il lui appartient dès lors de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [M] [S] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain faute de produire un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, l’acte de naissance versé au soutien de sa demande étant dressé sur formulaire EC7 dépourvu de code barre, et ne mentionnant ni l’âge et le lieu de naissance de ses parents, ni la qualité du déclarant en violation des articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance n°70-2° du 19 février 1970.
Devant la cour, le ministère public n’oppose plus à M. [M] [S] la désuétude, mais soutient qu’il ne justifie pas plus d’un état civil certain, ni de sa filiation paternelle.
M. [M] [S] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n°2204, délivrée le 10 août 2020, qui indique qu’il est né le 12 octobre 1989 à vingt-deux heures à [Localité 1], [Localité 7], âgé de 35 ans, fonctionnaire, et de [L] [X], 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 8] commune de [Localité 9], wilaya de [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 16 octobre 1989 à 9 heures sur la déclaration de [N] [G], directeur de l’hôpital (pièce 1).
L’article 30 de l’ordonnance n°70-2° du 19 février 1970 prévoit que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ['] sont désignés lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
L’article 62 dispose que « la naissance est déclarée par le père ou la mère, ou à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement ».
Enfin, il résulte de l’article 63 de la même ordonnance que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge et profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Si le ministère public fait valoir que M. [N] [G], en sa qualité de directeur de l’hôpital, ne fait pas partie des personnes habilitées à déclarer la naissance, lesquelles sont expressément listées à l’article 62 susmentionné, la cour relève, toutefois, d’une part qu’il est identifié sans doute possible par ses nom, prénom et profession, son âge et son domicile n’étant pas des mentions substantielles dont l’absence est susceptible d’affecter la valeur probante de l’acte et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge français de vérifier qu’il a la qualité de docteur en médecine ou qu’il a effectivement assisté à la naissance de l’enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Dès lors, M. [M] [S] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il établit également sa filiation paternelle conformément à la loi algérienne désignée par application de l’article 311-14 du code civil, par la production d’une copie, délivrée le 21 septembre 2017, de la transcription de l’acte de mariage de ses parents, célébré le 10 août 1986 à [Localité 10] (Algérie (pièce 6), d’une copie délivrée le 21 octobre 2016 de la transcription de l’acte de naissance d'[I] [S] (pièce 5), et d’une copie intégrale, délivrée le 22 janvier 2026, de l’acte de naissance de [L] [X] (pièce 10).
Justifiant d’un état civil certain comme d’une filiation établie à l’égard de M. [I] [S], dont la nationalité française n’est pas contestée et résulte de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père [M] [S] le 30 juillet 1969 devant le tribunal d’instance d’Uzès, il convient, infirmant le jugement, de dire que M. [M] [S] est français.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2020 sauf en ce qu’il a dit que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [M] [S], né le 12 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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