Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00397
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQQ
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 février 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né Ie 22 Décembre 1996 à [Localité 1] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la Ioi n°2024-42 du 26janvier 2024.
Assisté de Maitre Myriam ETTORI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame Madame [D] [P] interpréte en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts dc la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Mme Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er mars 2025 à 17h00,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2024 par le préfet du VAR notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de la rétention de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2025 à 17h09 par Monsieur [X] [R] ;
A l’audience :
Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né en 1995 c’est la même chose. Je n’ai pas eu de problème depuis que je suis en rétention. Je veux aller en Italie voir ma soeur. J’ai fait une demande d’asile en Italie en 2022 qui a été validée et une autre en 2023 qui reste en cours. J’ai connu une fille en France c’est pourquoi en 2022, je ne suis pas restée en Italie. Si je peux rester en France, je reste et si non je pars.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soutient qu’en l’espèce les conditions strictes et limitatives permettant de prononcer une troisième prolongation de la mesure de rétention prévues à l’article L742-5 du Ceseda ne sont pas réunies. En effet, [X] [R] n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours. Par ailleurs, il n’y a aucune élément permettant d’indiquer que le laisser passer sera délivré à bref délai.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de le décision déférée et la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [X] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose qu’avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Il est constant que, lorsqu’il est saisi d’une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l’autorité judiciaire de rechercher si l’autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 30 janvier 2025 pour une durée de trente jours.
M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 27 février 2025 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il n’est pas allégué que Monsieur [X] [R] ait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédent la requête. La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat tunisie dont relève l’intérsessé.
Monsieur [X] [R] est en rétention depuis le 31 décembre 2024. Il résulte de la procédure qu’il a été reconnu comme ressortissant tunisien par les autorités de son pays le 19 février 2025. Un vol est prévu à destination de [Localité 2] pour le 13 mars 2025 et un laisser passer doit être délivré rapidement.
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai pour la date du vol vers [Localité 2] en date du 13 mars 2025 et en tout état de cause dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies et l’ordonnance déférée peut être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formée par Monsieur [X] [R],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 février 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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