Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00619 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/00829
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015485 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [K] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 juillet 2014, M. [R] [X], salarié en qualité de chef de cuisine au sein de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle à savoir un « syndrome du canal carpien bilatéral » constaté par certificat médical initial du 6 juin 2014.
Après instruction, la [5] ([8]) de l’Hérault a pris en charge séparément la maladie du canal carpien droit et celle du canal carpien gauche au titre de la législation professionnelle.
M. [X] a adressé à la caisse un premier certificat médical d’aggravation établi le 4 août 2015 constatant : « Impotence fonctionnelle des deux mains à distance d’intervention + douleur épaule gauche ».
La caisse a adressé une décision de refus de prise en charge de cette lésion puis, après demande d’expertise sollicitée par l’assuré, la [8] a notifié par courrier du 9 novembre 2015 la prise en charge de la nouvelle lésion.
L’assuré a de nouveau adressé deux certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions : « algodystrophie mains gauche secondaire chir canal carpien avec atteinte épaule » et « algodystrophie poignet et épaule gauche » lesquelles ont été prises en charge par la caisse.
L’état de santé de M. [X] relatif à la maladie du canal carpien gauche a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2016.
Le 08 mars 2016, la caisse a notifié à l’assuré une décision attributive de rente fixant son taux d’incapacité à 30 % au regard des séquelles suivantes : « Algo neuro dystrophie sévère du membre supérieur gauche non dominant avec impotence, troubles trophiques et sans trouble neurologiques ».
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a, par arrêt du 15 décembre 2020, maintenu le taux d’incapacité de M. [X] à 30 %.
Par décision notifiée le 24 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré la révision de son taux d’incapacité à hauteur de 3 % à compter du 16 octobre 2019.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) laquelle a, lors de sa séance du 6 mai 2020, fixé son taux d’incapacité à 10 %.
Par requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. [X] a formé un recours contre cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 23 septembre 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 14 octobre 2021, fixé à 30 % le taux d’incapacité de M. [X] à la date de consolidation des séquelles, après déclaration de rechute au 16 octobre 2019, résultant de la maladie professionnelle canal carpien gauche.
Le 16 novembre 2021, M. [X] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’une aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision 12 janvier 2022 puis, par déclaration électronique du 1er février 2022, l’assuré a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer et/ou Réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a retenu que le taux d’incapacité en raison des séquelles de sa maladie professionnelle du poignet gauche, devait être fixé à 30% en l’absence d’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
Fixer à 40 % son taux d’incapacité.
Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [8] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de M. [X] irrecevable pour cause de forclusion,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle à la date de révision du 16 octobre 2019,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 14 octobre 2021,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [X] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en mois […], ce délai expire le jour du dernier mois […] qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. […]
L’article 38 du décret du n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, M. [X] communique l’enveloppe de notification du jugement sur laquelle le cachet de la poste précise une prise en charge de l’envoi en date du 14 octobre 2021. Il affirme que le courrier n’a pu être distribué au minimum que deux jours plus tard soit le 16 octobre 2021.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier :
— d’une part, que le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, que M. [X] a réceptionnée le 15 octobre 2021, ainsi qu’il ressort de l’avis qu’il a signé,
— d’autre part, que l’appelant n’a formé sa demande d’aide juridictionnelle, interruptive du délai de forclusion, ainsi qu’en atteste la décision du bureau d’aide juridictionnelle, que le mardi 16 novembre 2021, soit au-delà du délai d’un mois dont il disposait pour interjeter appel.
Dès lors, faute pour M. [X] d’avoir interjeté appel ou déposé sa demande d’aide juridictionnelle au plus tard le 15 novembre 2021, le recours a été interjeté hors délai. M. [X] est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge bien-fondée la fin de non recevoir soulevée par la [6] tirée de la tardiveté de l’appel,
Déclare en conséquence l’appel interjeté par M. [R] [X] du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, irrecevable,
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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