Irrecevabilité 11 septembre 2025
Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 sept. 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 23 janvier 2025, N° 24/00096 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/325
Rôle N° RG 25/02880 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQA3
E.U.R.L. EMLY IMMOBILIER
C/
S.C.I. HAJE
S.C.I. HAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joël BADENES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00096.
APPELANTE
E.U.R.L. EMLY IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de Nice sous le n° 791 846 959
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée et assistée par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.C.I. HAJE
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 517 762 514
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 4]
Assignée à jour fixe le 15/04/25 à étude
S.C.I. HAMY
immatriculée au RCS de St Malo sous le n°517 779 955
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 4]
Assignée à jour fixe le 15/04/25 à étude
Toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistées de Me Julien CHAMARRE de la SELAR NEVEU, CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 24 juin 2022 par Me [K] [L], notaire à [Localité 9] les sociétés civiles immobilières Haje et Hamy ont par exploit du 30 avril 2024 fait délivrer à l’Eurl Emly Immobilier un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 266 971,02 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 7] ( Alpes Maritimes) cadastrés section AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 3] lieudit [Localité 8].
Ce commandement, publié le 21 mai 2024, étant demeuré vain les poursuivantes ont, par acte du 19 juillet 2024 délivré à personne se déclarant habilitée, fait assigner l’Eurl Emly Immobilier à l’audience d’orientation à laquelle elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement d’orientation rendu le 23 janvier 2025 en présence du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Nice et Vallées, créancier inscrit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 266 971,02 euros arrêtée au 30 avril 2024 et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Ce jugement a été signifié le 27 février 2025 à l’Eurl Emly Immobilier qui en a relevé appel par déclaration du 10 mars 2025 en intimant les deux créanciers poursuivants.
Par ordonnance sur requête du 19 mars 2025 elle a été autorisée à les assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2025 l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— déclarer recevables les présentes conclusions en réponse ;
— constater l’absence de communication des pièces n°9 à 13 en même temps que les conclusions des intimés et en tirer les conséquences juridiques s’imposant ;
Sur la nullité du jugement entrepris pour nullité de l’assignation :
— constater, dans la mesure où cela a des conséquences juridiques, l’absence de mention de l’avocat territorialement compétent devant se constituer dans l’assignation du 19 juillet 2024;
— prononcer la nullité de l’assignation du 19 juillet 2024 ;
— prononcer la nullité du jugement d’orientation appelé;
Et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes des SCI Haje et Hamy.
Sur la nullité du jugement entrepris du 23/01/2025 pour violation du principe du contradictoire
— constater, dans la mesure où cela a des conséquences juridiques,
— la formulation trompeuse de l’intitulé des pièces adverses n°1 à 6 ;
— l’absence de communication des pièces visées au bordereau de l’assignation du 19 juillet2024 à l’exception du commandement de payé valant saisie vente du 30 avril 2024;
— l’absence de communication des pièces non visées dans le bordereau joint à l’assignation sur lesquelles le jugement d’orientation a statué ;
— l’impossibilité de vérifier la régularité de la procédure
— l’acte notarié du 24 juin 2022 n’est pas une copie exécutoire ;
— le commandement de payer du 30 avril 2024 n’est pas fondé sur une copie exécutoire
— l’insuffisance manifeste de la mise à prix à la somme de 250 000 euros eu égard à la valeur vénale des terrains et des conditions du marché égard au prix du marché dans secteur d'[Localité 7] ;
— constater la violation l’article 132 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, – infirmer le jugement d’orientation dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— constater, dans la mesure où cela a des conséquences juridiques, que le montant de la créance des poursuivants est indéterminée ;
A titre principal,
— prononcer la nullité ducommandement de payer valant saisie-vente du 30 avril 2024.
— prononcer la nullité de la procédure de saisie vente subséquente ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Haje et de la SCI Hamy ;
A titre subsidiaire,
— fixer la mise à prix des enchères à la somme de 600 000 euros.
— l’autoriser à procéder à une vente amiable des terrains.
— rejeter la demande des intimées relative aux dépens de première instance.
— condamner in solidum les sociétés Haje et Hamy aux dépens d’appel et au paiement de la somme totale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures notifiées le 30 mai 2025 les SCI Haje et Hamy demandent à la cour :
A titre principal,
— de juger que l’intégralité des contestations et demandes incidentes de la société Emly sont formulées pour la première fois en cause d’appel, et ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation,
— de déclarer en conséquence irrecevables l’intégralité des demandes formulées par la société
Emly,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
A titre subsidiaire,
— de juger que la société Emly a été régulièrement touchée par l’assignation délivrée le 19 juillet 2024,
— de juger que l’assignation ainsi délivrée n’encourt aucun motif de nullité,
— de juger que les actes qui en sont la suite sont parfaitement réguliers’ et particulièrement le
jugement d’orientation du 23 janvier 2025,
— de juger plus particulièrement, que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 avril 2024 est régulier et a été régulièrement publié dans le délai de deux mois à compter de sa signification pour l’avoir été le 21 mai 2024,
— de juger que les sociétés Haje et Hamy justifient d’un titre exécutoire fondant la procédure
de saisie-immobilière,
— de juger que la procédure de saisie-immobilière diligentée par elles est proportionnée,
— de juger que le montant de la mise à prix des biens immobiliers saisies est régulière,
— de juger que le principe du contradictoire a été respecté,
— de rejeter la demande de vente amiable formulée par la société Emly,
— de débouter la société Emly de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025. En toutes hypothèses,
— de condamner la société Emly à verser respectivement aux sociétés Haje et Hamy la somme de 5.000 eros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé des moyens respectifs des parties
A l’audience la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être encourue par application de l’article 553 du code de procédure civile, faute d’intimation du comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 10] et Vallées, créancier inscrit, partie en première instance et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir, par note en délibéré .
Par note reçue le 16 juin 2025 l’appelante soutient la recevabilité de son appel en indiquant avoir appelé le comptable public à la présente instance en lui dénonçant par acte du 15 avril 2025 l’ assignation à jour fixe délivrée le même jour aux deux créanciers poursuivants. Il en résulte , selon elle, que tous les créanciers ont été appelés à l’audience, au sens de l’article 553 du code de procédure civile qui n’exige pas que cette dénonce soit enrôlée. Elle ajoute que la jurisprudence considère qu’une assignation même délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs enrôlements et que la remise au greffe de l’assignation faite dans les délais impartis, comme en l’espèce, est régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est jugé, en application des articles 125 et 553 du code de procédure civile qu’une cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-14.906) ;
L’article 553 susvisé dispose « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance » ;
Et il est constant qu’en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application du texte précité, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel ;
L’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855 , 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-21.803) ;
Et l’article 552 du même code permet en cas d’indivisibilité du litige et pour le cas où, comme en l’espèce, l’appelant a omis de viser dans sa déclaration d’appel toutes les parties mises en cause en première instance, que dès lors qu’il interjette appel contre une partie dans les délais légaux, il est recevable à le faire, par déclaration séparée, à l’égard d’autres parties indivisibles, même après l’expiration des délais, l’instance devant toujours être en cours ( Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.350 ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.060) ;
Il en résulte que le créancier inscrit, partie en première instance, omis dans la déclaration d’appel de la société Emly Immobilier ne pouvait être appelé à l’instance que par un nouvel acte d’appel et non par voie de dénonce des assignations à jour fixé délivrées aux parties visées dans la déclaration d’appel, comme le soutient l’appelante ;
Faute d’avoir régularisé son appel par l’intimation du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 10] et Vallées, par un acte d’appel, son recours est irrecevable.
L’appelante supportera les dépens et sera tenue de verser aux société Haje et Hamy de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la Sarl Emly Immobilier à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice;
CONDAMNE la Sarl Emly Immobilier à payer aux sociétés civiles immobilières Haje et Hamy, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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