Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2024 – RG N°21/01584 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du [Date décès 4] 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
(GROUPAMA GRAND EST)
RCS de [Localité 21] n° 379 906 753
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Madame [A] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 19]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 13]
sise [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme AVS-AI INVALIDITE FEDERALE SUISSE
sise [Adresse 9] SUISSE
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Lionel LETENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SUVA
Sise [Adresse 10] SUISSE
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Lionel LETENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE COMPENSATION DU CANTON DE [Localité 18]
n° affiliation 502.3692 NSS 756.5652.2464.88
Sise [Adresse 20]
LA MUTUELLE DES FRONTALIERS
sise [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. L’EQUITE SA sur mandat d’AMV ASSURANCES
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à moto, aux alentours de trois heures du matin, le [Date décès 4] 2018, sur une route départementale entre la commune de « [Localité 17] » et celle de « [Localité 15] » ([Localité 13]), [N] [K] a percuté un sanglier. Par la suite, dans un intervalle de temps resté indéterminé de manière précise, M. [H] [R], circulant au volant de son véhicule utilitaire, a heurté la moto restée sur la chaussée. Les pompiers se sont rendus rapidement sur les lieux de l’accident et ont tenté de réanimer la victime. Celle-ci a été déclarée décédée avant même son évacuation des lieux.
La veuve de la victime, Mme [A] [K], née [C], a alors assigné, par actes d’huissier séparés en dates des 14, 16, 17, 21 et 27 septembre 2021, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z], la SUVA et l’AVS, organismes de prévoyance suisses pris en leur qualité de tiers payeur, M. [H] [R] et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Grand Est, entre autres parties, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de ce dernier en qualité de conducteur de véhicule impliqué dans un accident complexe et d’obtenir la réparation, qu’elle estime lui être due, de son préjudice personnel et de celui de sa fille.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a rendu un jugement dont le dispositif est libellé en ces termes :
' Dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société AMV sont mis hors de cause.
' Dit que [H] [R], assuré par la compagnie Groupama Grand Est est responsable du décès de [N] [B] lors de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2018 sur la D 47 dans le sens de '[Localité 17]' – '[Localité 14] [Adresse 12]'.
' Fixe les préjudices de la manière suivante :
' Pour Mme [C] : 855'672,85 euros au titre de son préjudice économique et 30'000 euros au titre de son préjudice moral.
' Pour Mme [Z] [K] : 128'186,31 euros au titre de son préjudice économique et 30'000 euros au titre de son préjudice moral.
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à Mme [A] [C] la somme de 1704,03 euros au titre de son préjudice économique.
' Rejette la demande au titre de la sanction de l’article L.211-9 du code des assurances.
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à la société Equité la somme de 10'100 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 les sommes suivantes :
' 853 968, 82 euros au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [A] [C].
' 128'186,31 euros au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [Z] [K].
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer la somme de 3 000 euros à Mme [A] [C] et Mme [Z] [K], 2 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires et de 2 000 euros à la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :
' Les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit font apparaître une unité de temps et donc une continuité dans le processus dommageable permettant de retenir la qualification d’accident complexe.
' Le recours du tiers payeur s’exerce sur une assiette comprenant les préjudices futurs, quand bien même ne serait-il pas connu à l’avance, dès l’instant où la loi suisse retient la date de la production du dommage comme point de départ de l’action subrogatoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 août 2024, la compagnie Groupama, qui précise s’être exécutée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, formalisée par voie électronique, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 28 mars 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Annuler pour excès de pouvoir le jugement entrepris, l’enfant mineur [Z] devenu majeur en cours de procédure n’étant pas intervenu en première instance pour présenter une quelconque demande, de sorte que le tribunal ne pouvait pas d’office faire intervenir une partie.
' Infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité de son assuré M. [H] [R], condamné la concluante au paiement d’une indemnité réparatrice des préjudices matériels et moraux des victimes par ricochet, condamné la concluante à désintéresser la compagnie d’assurances Equité du montant de ses débours, désintéressé le tiers payeur du montant de ses débours, outre sa condamnation à payer à ses adversaires une certaine somme au titre des frais irrépétibles.
' Débouter les intimés et appelants à titre incident de l’ensemble de leurs moyens fins et prétentions en ce qu’ils sont contraires aux présentes.
Statuant à nouveau :
' Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
' Condamner Mme [A] [C] ou toute autre personne à payer à la concluante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
' Juger que le tribunal a statué ultra petita en ce qu’il a condamné la concluante au bénéfice de Mme [Z] [K].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' La jeune [Z] [K] est devenue majeure en cours d’instance si bien que sa représentation en justice ne pouvait plus être assurée par sa mère. Faute de mise en cause régulière de la jeune majeure dans le cadre de la procédure en cours, le jugement est entaché de nullité pour excès de pouvoir.
' Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les circonstances de l’espèce ne caractérisent aucunement un accident complexe. La collision entre le véhicule de l’assuré et la moto de la victime est totalement indépendante de celle qui a causé le décès de cette dernière et qui réside dans la percussion de la moto avec un sanglier. Le médecin légiste qui a procédé à l’examen anatomopathologique du conducteur décédé a indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer si le véhicule conduit par M. [R] avait heurté le corps étendu sur la chaussée. Le diagnostic clinique du médecin, qui a relevé une blessure non hémorragique sur la face interne du genou, milite en faveur du fait que M. [K] était déjà décédé lors du passage de M. [R].
' Dès l’instant où elle a contesté la responsabilité de son assuré et n’était nullement tenue de faire une proposition indemnitaire, elle n’encourt donc pas la sanction du doublement des intérêts sur la créance dont elle pourrait être déclarée redevable.
* * *
En réponse, dans des écritures récapitulatives en date du 30 décembre 2024, Mme [A] [C] et Mme [Z] [K] concluent de la manière suivante :
' Juger que Groupama Grand Est, appelante, est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
' Débouter Groupama Grand Est de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions en principal que subsidiaire.
' Juger à titre principal recevable Mme [Z] [K] en sa qualité de parties au procès.
' Juger, à titre subsidiaire, recevable Mme [Z] [K] dans son intervention forcée.
' Juger que Mme [Z] [K] ratifie le jugement déféré et entend s’en prévaloir.
' Juger à titre encore plus subsidiaire, recevable Mme [Z] [K] dans son intervention volontaire.
' Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions tant sur le plan de la validité que sur le fond sous réserve des demandes formulées ci-après par les intimées au titre de leur appel incident.
' Infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices.
' Condamner Groupama Grand Est à payer à Mme [A] [C] la somme de 1'107'908,43 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 50'000 euros à titre de préjudice moral.
' Condamner Groupama Grand Est à payer à Mme [Z] [K] la somme de 173'078,57 euros au titre du préjudice patrimonial la somme de 50'000 euros à titre de préjudice moral.
' Juger que les indemnités allouées aux concluantes produiront de plein droit intérêt au double du taux légal à compter du 16 mai 2019 date d’expiration du délai légal et condamner Groupama Grand Est au paiement de cette créance accessoire.
' Débouter les organismes sociaux, la SUVA et AVS, de leur recours sur les sommes revenant aux ayants-droits de la victime en ce qui concerne les prestations futures dont les rentes à venir.
' Condamner Groupama Grand Est à payer à chacune des concluantes la somme de 5 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elles soutiennent à cet égard que :
' La nullité du jugement n’est pas encourue pour défaut de mise en cause de la mineure devenue majeure dans la mesure où seule la partie bénéficiaire de l’interruption est à même d’invoquer le moyen. En toute hypothèse, elle a confirmé l’irrégularité dénoncée.
' Contrairement aux assertions de l’appelante, l’accident au cours duquel son époux a trouvé la mort ne peut être divisé en plusieurs séquences si bien qu’en tant qu’accident complexe les victimes sont habilitées à rechercher en garantie le conducteur impliqué à quelque niveau que ce soit et sans qu’il y ait nécessité d’administrer la preuve que son véhicule a été à l’origine directe du dommage.
' Le tiers-payeur ne saurait obtenir l’indemnisation de frais encore virtuels en ce qu’ils se rapportent à des préjudices futurs dont la survenance est encore aléatoire.
* * *
La Suva et l’AVS organismes suisses tiers-payeurs dans le cadre de leurs ultimes conclusions responsives en date du 9 janvier 2025, se prononcent en faveur de la confirmation du jugement, et ce dans les termes suivants :
' Rejeter la demande d’annulation du jugement formé par Groupama Grand Est.
' Débouter les consorts [K] de leur appel incident relatif au recours des organismes sociaux.
' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [H] [R] responsable du décès de M. [K] et condamné Groupama Grand Est au paiement d’une indemnisation.
' Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et en particulier en ce qu’il a condamné Groupama à payer à la Suva la somme de 853'968,82 euros et 128'186,31 euros.
En cas d’annulation du jugement :
' Déclarer M. [H] [R] responsable du décès de M. [K] et fixer des préjudices tels que demandés par les consorts [K].
' Condamner Groupama Grand Est à indemniser et à payer à la Suva, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, la somme de 829'942 CHF au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [C], la somme de 124'900 CHF au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [Z] [K].
' Condamner Groupama à payer à la Suva la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles précisent, à cet égard, que :
' C’est à tort que les victimes par ricochet font grief à la concluante de prétendre exercer son recours sur des créances futures pour la couverture d’un préjudice non encore advenu, étant précisé que la législation helvétique prévoit que la subrogation existe dès la productions du dommage et non pas depuis le paiement, ce dont il résulte qu’il n’existe aucun obstacle à ce qu’elle puisse réclamer dès à présent le montant capitalisé des rentes à échoir.
* * *
La compagnie d’assurances l’Equité, dans ses dernières conclusions datées du 14 janvier 2025, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué et estime la compagnie d’assurances appelante redevable à son endroit d’une somme de 3 000 euros au titre de ses frais non taxables. Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’appelante à lui payer le montant de ses débours, à savoir le montant représentatif du prix résiduel de la moto accidentée.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM du [Localité 13] par acte du [Date décès 4] 2024 remis à personne morale, à la Mutuelle la Frontalière par acte du 12 septembre 2024 remis à personne morale, et à la Caisse interprofessionnelle de compensation du canton de [Localité 18] par acte notifié selon les modalités des articles 3 et suivants de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’accusé de réception ayant été signé par le destinataire le 19 septembre 2024.
Ces intimés n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie d’assurances Groupama invoque la nullité du jugement rendu, motifs pris de ce que la fille de la victime, [Z] [K], mineure au moment de l’engagement de l’instance contentieuse pour être née le [Date naissance 5] 2005, est devenue majeure le [Date naissance 5] 2023, et ce sans qu’elle ait été attraite en la cause de manière autonome, c’est-à-dire indépendamment des pouvoirs de réprésentation dévolus à la mère. Elle se recommande, en cela, des prescriptions de l’article 369 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, et en vertu desquelles l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
Il convient néanmoins de rappeler qu’aux termes de l’article 371 du même code :
« En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
L’article suivant énonce que :
« Les actes accomplis etle jugement passé en force de chose jugée obtenu après l’interruption d’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par les parties au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
En l’occurrence, Mme [Z] [K] a expressément confirmé, dans les écritures produites, l’ensemble des actes de procédure auquel a donné lieu l’instance engagée avant qu’elle n’accède à la majorité légale. Il s’en déduit que le moyen de nullité du jugement ne peut prospérer.
* * *
La compagnie d’assurances Groupama conteste devoir sa garantie au titre de la police souscrite avec son assuré, M. [R], en ce que les données factuelles de la cause ne font pas ressortir l’implication de son véhicule dans le décès du conducteur victime.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985 :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
S’agissant d’une succession de faits accidentels, l’unité qui s’en dégage fait obstacle au séquençage de l’enchaînement causal qui, appréhendé dans son ensemble, dissuade d’en isoler et d’en discriminer les éléments saillants et directement générateurs du dommage. Dans le cas de figure de l’accident complexe, donnant lieu, à la faveur d’une unité de temps et de lieu, à la survenance de plusieurs faits accidentels hétérogènesdont il n’est cependant pas exigé qu’ils étaient tous en rapport de causalité directe et certaine avec le dommage subi par le ou les victimes, l’implication doit s’entendre de manière non restrictive comme la participation, même non causale, à la succession des faits ayant produit le dommage.
Sous ce rapport, il n’est pas nécessaire qu’un contact physique soit constaté entre le véhicule et le corps de la victime, ou avec l’un des autres véhicules impliqués puisque tous les jalons du processus dommageable complexe entrent dans le champ de prévision de l’implication. La causalité, notion secondaire qui n’a, dans cette optique, d’efficience et de portée que dans le cas des actions récursoires entre conducteurs, cède le pas devant l’implication laquelle est nécessairement détachée de toute référence à la causalité. Il ne peut donc être postulé, de manière univoque, que toute garantie a nécessairement partie liée avec le rôle causal attribué à l’un des véhicules, mais la simple concomitance d’un fait accidentel avec le fait dommageable suffit à caractériser son implication. Dès lors l’obligation de garantie procède davantage d’une « implication d’atmosphère » que d’une recherche de causalité adéquate.
Sur la base de ces prémices il y a lieu de déterminer, au cas présent, si le véhicule conduit par M. [R] était réellement impliqué dans l’accident qui a causé le décès de M. [K]. Pour ce faire, il convient de se reporter aux différents témoignages des protagonistes présents sur les lieux peu après l’accident.
M. [E], premier secouriste intervenu sur le site de l’accident, arrivé sur place aux environs de 3h11, a indiqué que :
« Concernant la victime, je pense qu’elle était en hypothermie. Elle était froide au niveau du torse. Je me suis dit que cela devait faire 15 à 30 minutes qu’il devait être en arrêt. En plus, le défibrillateur n’a délivré aucun choc car il n’a détecté aucune activité électrique du c’ur. Je dis qu’en raison de mon expérience, cela ne venait pas de se produire à l’instant. »
M. [D], secouriste arrivé quelque minute plus tard a signalé que :
« La victime était en arrêt cardiorespiratoire. Ensuite mes collègues sont arrivés et ont mis en place le défibrillateur. »
M. [W] témoin de la scène, a spécifié que :
'On est arrivé et on a appelé les secours vers 3h03. Nous avons entendu des gémissements c’était un sanglier dans un champ. Il est mort par la suite. Il y a un pompier qui est venu tout seul. Est-ce que la victime était encore vivante ' Selon le pompier, il était déjà mort, il a tenté un massage cardiaque qui a continué longtemps jusqu’à l’arrivée du SMUR. »
Il se déduit de ces différents témoignages que la victime était vraisemblablement décédée au moment où elle a reçu les premiers secours. De surcroît, il paraît également vraisemblable à la lecture de la déposition de M. [E] que [N] [K] était déjà décédé avant même que M. [R] ait percuté, de manière certaine, la motocyclette qui était restée sur la chaussée après la collision avec l’animal sauvage.
En ce qui concerne la collision entre le véhicule conduit par M. [R] et la victime, les pièces de la procédure font ressortir les éléments suivants :
Audition de Mme [S] [P]:
« Il y avait sur place les débris d’une voiture car il y avait un pare-choc en plein milieu de la chaussée. Il y avait un homme allongé sur le sol sur la gauche. L’homme se trouvait également sur la chaussée. Un homme était là il a dit aux pompiers qu’il avait percuté quelque chose. »
Audition de M. [F] arrivé sur place à 3h15 :
« Il y avait un homme sur le côté droit de mon sens de circulation. »
M. [O], autre témoin présent sur place a confirmé les déclarations sus-reproduites.
Enfin, M. [R], a pour sa part précisée aux enquêteurs que :
« Je n’ai pas pu éviter la moto à terre et je lai percutée. Je n’ai pas percuté la personne. La moto empiétait sur les deux voies mais elle était beaucoup plus sur le côté où je circulais. J’ai eu l’impression de rouler sur l’obstacle. Il passe sous la voiture ou un peu à côté. J’entends un bruit métallique et mes freins ne répondent plus. »
Il se déduit de l’ensemble de ces données que la preuve n’est pas rapportée de ce que le véhicule conduit par M. [R] ait percuté le corps de [N] [K] alors que l’accident venait d’avoir lieu et qu’il était étendu sur la chaussée. Du simple point de vue des probabilités, le décès de la victime à la suite de la collision avec le véhicule de M. [R] apparaît d’autant moins plausible que la victime était étendue sur le couloir de circulation opposé à celui emprunté par M. [R]. En toute hypothèse, le médecin légiste qui a examiné ultérieurement le corps de la victime a relevé des traces d’un choc traumatique sur la face interne du genou mais non hémorragique ce dont il déduit en toute hypothèse, que le conducteur victime était déjà décédé avant d’être percuté par un autre véhicule.
Il est cependant admis que le véhicule conduit par M. [R] est entré en collision avec la moto au guidon de laquelle progressait [N] [K] avant l’accident dans un temps voisin de celui où la motocyclette conduite par celui-ci est entrée en collision avec le sanglier. Ce simple fait, non causal, suffit, au regard des développements qui précèdent, à caractériser l’implication du véhicule assuré par la compagnie Groupama et obligeant celle-ci à garantie.
Toutefois, même si le jugement mérite confirmation sur ce point, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu’il mentionne dans le dispositif de sa décision que M. [R] est responsable de la mort de [N] [K]. En effet, la réintroduction d’un facteur de subjectivité dans un schéma d’indemnisation qui tend à l’exclure, contrevient à l’esprit et aux objectifs de la loi. L’implication n’équivaut pas à la mise en jeu d’une responsabilité laquelle est le corollaire d’un manquement imputable à l’auteur d’un fait dommageable, cas de figure exclusif des circonstances de l’espèce.
* * *
Pour indemniser la victime par ricochet, il convient de déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches et de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par le conjoint survivant.
Le premier juge a fait application de ce principe en distinguant deux périodes : la première courant du [Date décès 4] 2018, soit la date de l’accident, et celle du [Date décès 4] 2021 correspondant à celle de l’assignation, et la seconde courant depuis cette dernière date. C’est à compter de la date de l’assignation introductive d’instance que la capitalisation des pertes annuelles peut être opérée en multipliant le prix de l’arrérage de rente viagère, déterminée en tenant compte de l’âge et du sexe du conjoint prè-décédé, et des années de survie probable de la victime par ricochet. Cette évaluation se subdivise en trois postes indemnitaires correspondants, de première part, au préjudice économique global de la famille, de deuxième part au préjudice économique subi par l’enfant [Z], et de troisième part au préjudice du conjoint survivant.
Seule est contestée au cas présent la quotité représentative du préjudice subi par Mme [A] [C] veuve [K], laquelle estime que le montant de son indemnisation a été minoré dans l’état liquidatif dressé par le premier juge.
Cette contestation ne porte pas sur les modalités de calcul de la créance indemnitaire due aux ayants-droits de la victime prè-décédée mais uniquement sur la perte de revenus par l’intéressée consécutivement à son arrêt de travail. Les proches de la victime directe qui souffrent d’une dépression réactionnelle consécutive au décès peuvent subir un dommage spécifique et être indemnisés du préjudice économique qui en est résulté (Cass. 2° Civ. 28 avril 2011 n° 10-17. 380).
Mais si Mme [C] veuve [K] justifie, au cas présent, avoir enduré des séquelles sur le plan psychologique du fait de la mort de son époux, la preuve n’est pas rapportée de ce que la baisse de son temps d’activité, qui est passé de 100 % à 60 %, soit consécutive à celle-ci. Il est produit aux débats un avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2019 faisant état de la réduction volontaire de son temps de travail sans qu’il puisse en être déduit, de manière univoque, qu’elle soit en lien avec une décompensation sur le plan psychique lié à son veuvage. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de l’intimée relative à la prise en compte de cette réduction d’activité comme facteur de préjudice.
En ce qui concerne le recours des tiers-payeurs, en l’occurrence l’organisme de sécurité sociale helvétique SUVA et l’organisme AVS, l’intimée fait grief, dans le cadre d’un appel incident, de l’irrégularité de l’assiette de recours qui comprend l’indemnisation de préjudice futur, et notamment les arrérages de rente-veuvage, alors même que l’exigibilité de ce chef de créance demeure hypothétique.
Ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge, les termes du litige font apparaître un conflit de lois qu’il convient de résoudre par référence au dispositif normatif applicable au plan européen. En effet l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 dispose que:
« Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
' Lorsque l’institution débitrice et subrogée en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre. »
Le premier juge en déduit à bon droit que les règles applicables à l’action subrogatoire de la SUVA et de l’AVS sont celles de la législation suisse. L’article 72 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales dispose que :
«Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, au droit de l’assuré de ce survivant contre tout tiers responsable. »
Il s’ensuit que dès l’instant où la subrogation est effective à compter de la survenance du fait dommageable et non du règlement indemnitaire dont le porteur de risque est débiteur en lieu et place de son assuré, le recours comprend également le préjudice futur, abstraction faite de la question de son exigibilité dans l’avenir.
En toute hypothèse, quelle que soit la législation applicable, les prétentions de la victime par ricochet visant à restreindre l’assiette du recours du tiers-payeur, ne peuvent être admises. En effet, le préjudice futur est également indemnisé par les organismes sociaux tiers-payeurs relevant de l’article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 au titre de la capitalisation des dépenses futures. En effet, l’imputation par le juge de prestations futures nécessite une évaluation spécifique prenant la forme d’une opération de capitalisation sur la base de barèmes d’indemnisation auxquels font référence les articles R.454-1 et R.376-1 du code de la sécurité sociale. Ce barème indique que le prix de l’euro de rente, c’est-à-dire la somme qu’il convient de capitaliser pour le service d’une rente réduite à un euro détermine la rente annuelle, et donc le capital représentatif à allouer en compensation du préjudice futur. Il s’ensuit que l’évaluation du premier juge pour ce poste d’indemnisation n’encourt pas la critique du moyen.
En arbitrant à la somme de 30'000 euros pour chacune des victimes par ricochet la créance réparatrice du préjudice moral qu’elles ont subi, le tribunal a fait une juste appréciation de l’atteinte à leurs droits extrapatrimoniaux. De la même manière, l’indemnisation du préjudice matériel, dans le cadre de l’action subrogatoire diligenté par la compagnie l’Equité, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée par la cour.
Il suit de là que l’évaluation faite par le tribunal sera confirmée et l’état liquidatif de la créance indemnitaire des victimes par ricochet s’établira, par suite, de la manière suivante :
' 855'672,85 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [C], outre la somme de 30'000 euros au titre de son préjudice moral.
' 128'186,31 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [Z] [K], outre la somme de 30'000 euros au titre de son préjudice moral.
Le recours subrogatoire de l’organisme social tiers-payeur suisse s’exercera sur les sommes suivantes :
' 853'968,82 euros au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [A] [C] veuve [K].
' 128'186,31 euros au titre des rentes imputables sur le préjudice économique de Mme [Z] [K].
Au regard des motifs qui précèdent, et des règles d’imputabilité de la créance de l’organisme tiers-payeur, le solde reliquataire restant dû par la compagnie Groupama à Mme [C] s’élève à la somme de 1704,03 euros mais uniquement au titre du préjudice économique.
* * *
Mme [C] veuve [K] soutient que la compagnie Groupama a été défaillante dans son obligation de proposer une indemnisation des préjudices subis par les ayants droits de la victime et qu’en conséquence elle est redevable d’une majoration des intérêts correspondant au double du taux légal. Le premier juge n’a pas fait droit à cette prétention.
En application des dispositions des articles L.211-9 et 13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier de ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Le même article dispose qu’en cas de décès, l’assureur est tenu de proposer une créance indemnitaire dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
Il est constant, au cas présent, que la compagnie Groupama s’est abstenue de formuler une proposition indemnitaire aux ayants droits de la victime, à savoir Mme [A] [C] veuve [K], prise en son nom personnel en sa qualité de représentante légale de sa fille alors mineure dans le délai prescrit par le texte légal.
Pour se voir déclarer quitte de toute obligation de paiement de la majoration des intérêts compensatoires, la compagnie Groupama se défend en invoquant l’absence de certitude sur l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident. Elle en déduit que la proposition ne pouvait être présentée aux ayants droits bénéficiaires. Mais s’agissant de l’indemnisation des conséquences dommageables du décès de la victime, l’alinéa premier de l’article L.211-9 précité qui habilite l’assureur à s’abstenir de l’accomplissement de cette formalité moyennant une réponse motivée à la requête qui lui a été adressée, n’a pas vocation à s’appliquer. Dès lors, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l’article L.211-20 du même code qui impose, en cas de contestation, à l’assureur de faire une offre pour le compte de qui il appartiendra. En l’occurrence, il ne pouvait s’agir que du fonds de garantie automobile qui, partie à l’instance première, a été mise hors de cause par le tribunal.
Ainsi, le fait que la compagnie d’assurances appelante ait contesté le principe même de l’implication de son assuré dans l’accident dont a été victime M. [K] ne la dispensait aucunement des obligations mises à sa charge par l’article de loi susvisé.
Il s’ensuit que la créance indemnitaire, avant tout recours subrogatoire du tiers-payeur, sera majorée, et au seul bénéfice des victimes par ricochet, du double de l’intérêt légal durant la période comprise entre le 16 juin 2019, terme du délai de huit mois imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation, et la date de prononcé du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* * *
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [C] veuve [K] et de Mme [Z] [K] les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 euros. La compagnie Groupama sera tenue d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Rejette la demande de prononcé de la nullité du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon.
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [H] [R] est responsable du décès de [N] [K] lors de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2018.
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [A] [C] veuve [K] et Madame [Z] [K] de leur demande de majoration de leur créance indemnitaire au double du taux d’intérêt légal.
Statuant à nouveau :
' Dit que le véhicule conduit par M. [H] [R] est impliqué dans l’accident du [Date décès 4] 2018 au cours duquel [N] [K] est décédé.
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à Madame [A] [C] veuve [K] et Madame [Z] [K] le montant des intérêts au double du taux légal calculé sur leur créance indemnitaire couvrant le préjudice matériel, le préjudice économique le préjudice moral pour la période comprise entre le 16 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt.
' Confirme le jugement pour le surplus.
' Condamne la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à Mme [A] [C] veuve [K] et Mme [Z] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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