Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 mai 2023, n° 20/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EURALIS HOLDING, S.A. EURALIS HOLDING prise en la personne de |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°215/2023
N° RG 20/02414 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUGZ
M. [Z] [V]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2023 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 4] (25)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie LAURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. EURALIS HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été embauché par le groupe STALAV le 9 octobre 2000 et a été nommé Directeur du Développement Durable du pôle alimentaire le 1er octobre 2010, son contrat de travail ayant été transféré à la société EURALIS HOLDING par un avenant du 9 janvier 2012'; il a été licencié le 8 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution de son préavis d’une durée de 3 mois.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 mai 2016 afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et accessoires de salaire et notamment le paiement de la somme de 28.688 euros bruts au titre de l’indemnité de non concurrence, outre les congés payés afférents.
Par un jugement du 14 septembre 2017, le Conseil des prud’hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [V] et a notamment condamné l’employeur à lui verser la somme de 26.688 euros bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre les congés payés afférents.
Par déclaration au greffe de la Cour du 18 octobre 2017, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision en limitant son recours aux sommes allouées au titre de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents, la somme allouée par les premiers juges ne concernant que la première année d’exécution de la clause, soit d’avril 2016 à avril 2017, l’appelant réclamant en cause d’appel la même somme pour la période d’avril 2017 à avril 2018 dès lors que la clause de non-concurrence avait une durée d’application de deux ans.
Par un arrêt du 1er juin 2018, la présente Cour a déclaré l’appel de Monsieur [V] irrecevable pour défaut d’intérêt au motif que le jugement attaqué lui avait alloué l’intégralité des sommes réclamées au titre de l’indemnité de non-concurrence, soit celle de 28.688 euros ainsi que celle de 2.868 euros au titre des congés payés afférents.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] a saisi à nouveau le Conseil de Prud’hommes le 4 octobre 2018 afin de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire’et avec capitalisation des intérêts :
Fixer la moyenne de salaires à la somme de 10.238 euros';
Condamner la société EURAL1S HOLDING à lui payer les sommes de 28.688 euros bruts à titre d’indemnité de non concurrence et 2.868 euros de congés payés afférents';
Condamner la société EURAL1S HOLDING à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement abusif et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur, sollicitant que ses demandes soient déclarées irrecevables, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement rendu le 30 avril 2020, le Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc statuait ainsi qu’il suit':
«'Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [V] [Z] ;
Déboute Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes';
Déboute la société EURALIS HOLDING de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »
Suivant déclaration de son avocat en date du 27 mai 2020 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur [V] faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelant demande à la Cour d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc et de':
Fixer la moyenne de salaires à la somme de 10.238 euros';
Condamner la société EURAL1S HOLDING à lui payer les sommes de 28.688 euros bruts à titre d’indemnité de non concurrence et 2.868 euros de congés payés afférents';
Condamner la société EURAL1S HOLDING à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement abusif et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose qu’à la date des débats devant le Conseil des prud’hommes le 24 avril 2017, la seconde année d’application de la clause de non-concurrence pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018 n’était pas courue et qu’il ne pouvait dès lors solliciter la contrepartie financière pour cette période, s’agissant d’une créance qui n’était ni exigible ni certaine à cette date'; dans la mesure où il a respecté l’obligation de non-concurrence jusqu’à son terme en avril 2018, mais que l’employeur a fait choix de ne pas payer la contrepartie fixée, il estime que sa demande nouvelle à ce titre est recevable.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société EURALIS HOLDING demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir l’irrecevabilité de la nouvelle demande introduite par Monsieur [V] au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la deuxième année comme se heurtant au principe de l’unicité de l’instance prévue par l’ancien article R.1452-6 du code du travail alors en vigueur'; elle observe que la créance complémentaire au titre de l’indemnité de non-concurrence dérive du même contrat de travail et a pris naissance au moment de la rupture du contrat et en tout cas avant la clôture du premier litige'; elle estime en conséquence la demande nouvelle portant sur la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018 irrecevable et sollicite la confirmation du jugement déféré.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 30 janvier 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la Cour le 26 août 2020 pour Monsieur [Z] [V] et le 23 novembre 2020 pour la société EURALIS HOLDING.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article R.1452-6 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 l’ayant abrogé à effet du 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des prud’hommes.
L’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 9 janvier 2012 prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans à compter de la cessation par le salarié de ses fonctions et le versement trimestriel d’une indemnité de non-concurrence égale à un mois de salaire, sous réserve que soit fourni trimestriellement la preuve du respect de cette clause.
Monsieur [V] a été licencié le 8 janvier 2016 avec dispense d’exécution de son préavis'; il a formé une première demande devant le Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 mai 2016 au titre de la clause de non-concurrence, limitant sa demande à la fraction exigible de l’indemnité à la clôture des débats le 24 avril 2017, soit pour la période du 8 avril 2016 au 8 avril 2017, demande à laquelle il a été intégralement fait droit.
Par son arrêt du 1er juin 2018 devenu définitif, la présente Cour, saisie par voie de déféré, a jugé irrecevable pour défaut d’intérêt, l’appel de Monsieur [V] limité au montant de l’indemnité de non-concurrence, alors que le Conseil des prud’hommes avait intégralement fait droit à sa demande à ce titre.
Si le droit au paiement d’une indemnité au titre de l’interdiction de concurrence prend naissance au moment de la rupture du contrat de travail prévoyant l’application d’une telle clause, en ne versant par la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l’employeur a lui-même instauré la règle du versement à terme échu de sorte que le droit du salarié au paiement de l’indemnité de non-concurrence pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018 a pris naissance postérieurement à la clôture des débats devant le Conseil des prud’hommes saisi de l’instance primitive. (03-43.174)
Il s’ensuit que la demande nouvelle de Monsieur [V] au titre de l’indemnité de non-concurrence formée devant le conseil des prud’hommes le 4 octobre 2018 pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018, doit être déclarée recevable et il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
2. Sur le fond de la demande
En l’absence de contestation, que ce soit sur le principe ou le montant de la demande, il y a lieu d’y faire intégralement droit et de condamner la société EURALIS HOLDING à payer à Monsieur [V] la somme de 28.688 euros bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence et celle de de 2.868 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018.
Par ailleurs, conformément à la demande de Monsieur [V], il y a lieu de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Il ne ressort pas de la procédure une résistance abusive de la société intimée, le simple retard de paiement étant compensé par l’allocation des intérêts légaux et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société EURALIS HOLDING sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel.
La société EURALIS HOLDING qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société EURALIS HOLDING';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [V] visant à obtenir paiement de l’indemnité de non-concurrence pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018';
Condamne la société EURALIS HOLDING à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes de 28.688 euros bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période du 8 avril 2017 au 8 avril 2018'et celle de 2.868 euros au titre des congés payés afférents';
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil';
Condamne la société EURALIS HOLDING à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’pour la première instance et l’instance d’appel ;
Déboute la société EURALIS HOLDING de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile';
Condamne la société EURALIS HOLDING aux dépens de première instance et d’appel';
Le Greffier Le Président
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