Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/16147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2025, N° 25/80973 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/16147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCG
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 06 Août 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/80973 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 25 Juillet 2025
Appelante :
Madame [X], [F], [C] [J] divorcée [Y]
Intimée :
S.C.I. [2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué désigner par le premier président
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 mars 2025, la société [2] a fait délivrer à Mme [X] [J] divorcée [Y] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [X] [J] divorcée [Y] a, par déclaration au greffe le 28 mai 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a débouté Mme [X] [J] divorcée [Y] de sa demande de délais, débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] [J] divorcée [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée du 6 août 2025 adressée à la cour d’appel de Paris, Mme [X] [J] divorcée [Y] a formé appel de ce jugement.
Par lettre du 9 octobre 2025, Mme [X] [J] divorcée [Y] a été informée que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrégularité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, Mme [X] [J] divorcée [Y] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [X] [J] divorcée [Y] contre le jugement du 25 juillet 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [J] divorcée [Y].
Paris, le 04 décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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