Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 21 avril 2023, N° 21/0041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2HX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
21 avril 2023
RG:21/0041
Association SOLEIL LEVAIN
C/
[V]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me GARCIA
— Me MASSAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 21 Avril 2023, N°21/0041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association SOLEIL LEVAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [V] a initialement été embauché par l’association Soleil Levain le 02 septembre 2013 suivant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, en qualité d’animateur, statut non cadre, coefficient 255, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 366,05 euros pour 68 heures hebdomadaires.
L’association Soleil Levain, à but non lucratif, exploite le magasin Biocoop situé à [Localité 5], [Adresse 1]. La convention collective de l’animation (IDCC 1518) est applicable à ses salariés.
Le 03 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 12 mars 2020, étant concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
M. [V] ne s’est pas présenté à l’entretien, après une demande de report infructueuse.
M. [I] [V] était licencié le 16 mars 2021 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 21 avril 2023 :
— dit que le recours de M. [I] [V] est régulier et que ses demandes ne sont pas prescrites,
— constaté que l’absence de faute grave imputable à M. [I] [V],
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [I] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné l’association Le Soleil Levain à régler à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— 18 928,40 euros correspondant à 7 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 549,07 euros correspondant à 6 x 1/4 de mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement,
-4 732,16 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis, outre 473,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Le Soleil Levain aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 19 mai 2023 l’association Soleil Levain a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2023, l’association Soleil Levain demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions, ci-après reprises :
— dit que le recours de M. [I] [V] est régulier et que ses demandes ne sont pas prescrites,
— constaté que l’absence de faute grave imputable à M. [I] [V],
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [I] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné l’association Le Soleil Levain à régler à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— 18 928,40 euros correspondant à 7 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 549,07 euros correspondant à 6 x 1/4 de mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement,
-4 732,16 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis, outre 473,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Le Soleil Levain aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [I] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A titre très infiniment subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
3.549,07 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [V] à verser à l’Association Le Soleil Levain une indemnité de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [I] [V] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le salarié est prescrit en son action pour avoir saisi le conseil de prud’hommes 12 mois et un jour après son licenciement,
— la faute grave est démontrée car le salarié a refusé de communiquer le mot de passe de son ordinateur, ne respectait pas ses horaires, adoptait des comportements inappropriés, en n’adressant pas à M. [J] [D] son solde de tout compte, en adoptant une communication verbale agressive voire humiliante, en ayant commis de graves incohérences comptables, notamment sur les charges salariales, en ne passant pas les écritures comptables, par ailleurs il a été constaté l’installation de nombreux logiciels permettant de se livrer à des activités de distraction, pour avoir réalisé sans autorisation, et surtout sans l’avoir demandé, un virement du livret A de l’Association vers le compte courant pour combler le trou de trésorerie dont il était à l’origine.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023 contenant appel incident M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5],
Ce faisant,
— constater que le licenciement de M. [I] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement de M. [I] [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 18 928,40 euros correspondant à 7 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 549,07 euros correspondant à 6 X 1/4 de mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 732,16 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis outre 473,210 euros au titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il a limité à 1 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice moral du salarié,
Ce faisant,
— condamner l’employeur à payer la somme de :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’employeur à payer la somme de :
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux :
— entiers dépens.
Il fait valoir que :
— son action n’est pas prescrite, il a bien agi dans le délai biennal,
— les reproches qui lui sont adressés sont flous et manquent de précision, il conteste avoir détenu un quelconque code, avoir installé des logiciels sur l’ordinateur de l’association, avoir tardé à passer des écritures, le virement effectué l’a été dans l’intérêt de l’association.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription des faits reprochés
Selon l’article L 1471-1 du code du travail :« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter
de la notification de la rupture. »
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’association Soleil Levain a notifié à M. [I] [V] son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le lundi 16 mars 2020.
L’association Soleil Levain relève que M. [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès le mercredi 17 mars 2021, soit 12 mois et 1 jour après la notification de licenciement.
Le texte visé ci-dessus est clair, c’est la date de notification et non la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement qui fait courir le délai biennal et, selon une jurisprudence constante, la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. ( Soc., 6 novembre 2019, n° 18-22.874, Soc., 26 septembre 2006 n° 05-44.670, Soc., 28 novembre 2006 n° 05-42.202, Soc., 4 mars 2015,n° 13-16.148, Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.605 et n° 21-15.606).
Par contre le courrier par lequel M. [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes a bien été posté le 16 mars 2020 dans le délai de prescription.
L’action de M. [I] [V] est donc recevable.
Sur le licenciement
M. [I] [V] a été licencié par courrier du 16 mars 2020 aux motifs suivants :
«… Vous avez été engagé le 2 septembre 2013 par notre Association et occupez actuellement un
poste d’Animateur, coefficient 255, au sens de la convention collective de l’animation.
Vos fonctions consistent notamment, sans être exhaustif, à assurer la saisie et le lettrage des écritures comptables, le suivi des règlements, la saisie et le règlement des factures fournisseurs,
le rapprochement bancaire, la concordance comptable ou l’optimisation des paiements et de la
paie'
Le 3 mars 2020, notre relation professionnelle s’étant détériorée, nous vous avons convoqué par
Lettre remise en main propre à un entretien préalable tenu le 12 mars suivant, auquel vous ne
vous êtes pas présenté.
Par correspondance reçue postérieurement à l’entretien, vous nous avez adressé un arrêt de travail pour maladie non professionnelle prescrit par votre médecin traitant et vous nous avez
indiqué ne pas pouvoir être présent lors de l’entretien préalable en raison de votre état de santé.
Toutefois, nous vous rappelons vous avoir convoqué le jeudi 12 mars 2020 à 11h30, soit un créneau en dehors de vos horaires de présence obligatoire à votre domicile, imposés par la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail.
En tout état de cause, il est coché sur l’arrêt de travail prescrit par votre médecin traitant, la case vous permettant des sorties libres autorisées sans restriction d’horaires.
Rien ne s’opposait donc à votre présence lors de l’entretien préalable, ce d’autant que vous n’avez pas manqué de venir dans le magasin durant votre arrêt.
Votre présence lors de l’entretien préalable n’étant pas obligatoire pour la poursuite de la procédure, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des motifs et griefs, que nous allons développer ci-après, et que nous souhaitions vous exposer lors du dit entretien préalable.
En raison de l’augmentation de notre activité mais également en raison de difficultés et
irrégularités récurrentes qui ne pouvaient plus être tolérées, nous avons missionné à compter du 1er janvier 2020, un cabinet d’expertise-comptable, l’AAC MONTALBAN, pour nous assister dans notre gestion.
Nous vous avons confirmé que vos fonctions de comptabilité étaient maintenues et que votre rôle
était plus que jamais nécessaire en tant que correspondant au quotidien de l’entreprise à l’égard
de ce cabinet d’expertise comptable.
Nous vous rappelons pareillement que vous nous aviez fait état de la nécessité d’une aide extérieure en raison des retards récurrents dans l’exercice de vos fonctions, en raison d’une prétendue surcharge de travail.
Tout d’abord, lorsque le cabinet d’expertise-comptable nous a demandé directement certaines
informations, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que l’ordinateur que nous avions mis à votre disposition pour effectuer votre travail de comptabilité, et qui centralise celle-ci pour l’ensemble du magasin, était protégé par un mot de passe.
Nous vous avons immédiatement demandé l’intégralité des codes nécessaires au suivi de la comptabilité de l’Association, de manière à ce que les membres du Conseil d’Administration puissent avoir accès à ces informations sans passer par votre intermédiaire et conformément à notre mission de contrôle.
Malheureusement, vous n’avez pas donné suite à notre légitime requête.
Lors de la remise de votre convocation à entretien préalable, vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure.
A cette occasion, nous vous avons demandé à nouveau la remise des codes permettant la poursuite du service.
Vous n’avez une nouvelle fois pas daigné nous délivrer cette information.
Durant votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la présente procédure, nous vous avons donc été contraints de vous adresser une correspondance par la voie
recommandée afin que vous nous transmettiez les dits codes, mais une nouvelle fois en vain.
Un tel comportement est inadmissible et, totalement préjudiciable à l’Association, la faute grave
pouvant être retenue sur ce seul grief.
Mais ce n’est pas tout.
Durant la relation de travail, nous avons été contraints de vous rappeler fréquemment à l’ordre
quant au respect de vos horaires de travail.
En effet, vous avez profité du fonctionnement associatif de la structure, et notamment de
l’absence permanente d’un membre du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance,
pour vous affranchir de votre lien de subordination.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice de vos missions de comptabilité, vous vous permettiez
d’abandonner votre poste de travail pendant plusieurs heures, voire de rentrer chez vous bien
avant la fin de votre journée.
Pendant plusieurs années, nous avons souhaité par indulgence nous cantonner à des rappels à
l’ordre verbaux, devenant de plus en plus insistants et coercitifs avec le temps.
Néanmoins, un tel comportement n’était pas et n’est toujours pas admissible.
L’inefficacité de nos rappels à l’ordre démontre votre volonté claire et non équivoque d’anéantir
votre lien de subordination, qui est pourtant la composante essentielle définissant votre contrat
de travail.
Le maintien de votre contrat de travail ne serait-ce que le temps limité d’un préavis ne s’avérait
de la sorte pas possible, compte tenu de votre détermination à définir vous-même vos propres
conditions de travail.
Plus encore, ces dernières semaines, vous deveniez le correspondant majeur de l’Association vis-
à-vis du cabinet d’expertise comptable mandaté.
Il est de la sorte d’autant plus inadmissible que vous vous soyez permis de réduire vos heures de présence, votre temps de travail effectif étant alors bien inférieur à celui pour lequel nous vous rémunérons dans une période où votre rôle était plus que nécessaire.
Mais ce n’est toujours pas tout.
De par son objet social, notre association est plus qu’attachée à la bienveillance dans les relations humaines, notamment entre ses salariés.
Or, vous vous êtes permis des comportements inappropriés à l’endroit des autres collaborateurs
du magasin.
Vous avez notamment profité de vos fonctions de comptabilité pour vous attribuer des
prérogatives dont vous ne disposiez pas, et surtout en faisant la rétention d’informations qui
étaient nécessaires au fonctionnement de l’Association.
L’existence de codes, connus de vous seul, illustre une telle situation dont les collaborateurs ont
été contraints de se plaindre.
L’ensemble des salariés souhaitait utiliser notamment un tableau de bord pour avoir une vision
sur le pilotage de l’entreprise, d’autant plus nécessaire que la structure associe pleinement ses
collaborateurs dans la gestion quotidienne.
Monsieur [J] [D], qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans l’Association avant
son départ en retraite en ce début d’année, nous avait fait part de cette dégradation de la qualité
des conditions de travail, dont vous étiez le seul instigateur.
Probablement par l’inimitié que vous lui vouez en raison de ses remontées concernant les dysfonctionnements de l’Association, vous ne lui avez pas adressé en représailles son solde de tout compte.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de nuisance vis-à-vis de vos collègues de travail,
en particulier à l’égard d’une salariée ayant travaillé pendant près de 20 ans dans la structure et qui a été elle-même une de vos plus proches collègues pendant 6 ans.
La communication verbale agressive voire humiliante et inappropriée concoure à dégrader la
santé physique et mentale des interlocuteurs qui en sont victimes, mais également leur estime de
soi.
En tant employeur, nous sommes débiteurs d’une obligation de sécurité de résultat à l’endroit des salariés que nous employions.
Nous ne pouvons donc accepter que par vos agissements vous mettiez en péril les sereines conditions de travail dont nous sommes les garants.
Enfin, nous ne comprenions pas vos réticences à l’intervention d’un Cabinet d’Expertise-
comptable extérieur, et ce, alors que vous nous aviez indiqué systématiquement que le retard
dans l’exécution de vos fonctions de comptabilité s’expliquerait par une prétendue surcharge de travail.
Aujourd’hui, nous avons compris que vous ne souhaitiez pas qu’un regard extérieur objectif puisse être posé sur l’exercice de vos fonctions, qui mettrait très rapidement en lumière une inertie et votre manque patent de professionnalisme.
De graves incohérences comptables, notamment sur les charges salariales, ont été ainsi
découvertes.
Des factures n’ont pas été enregistrées dans les délais, et ce notamment pour l’exercice 2018,
avec les préjudices financiers évidents pour l’Association.
Quant à l’exercice 2019, le 3 mars 2020, au jour de votre mise à pied à titre conservatoire, il s’est avéré que vous n’aviez quasiment rien fait.
Il est ainsi à se demander ce que vous pouviez bien faire durant votre temps effectif de travail,
qui, rappelons-le, ne correspondait pas à celui pour lequel nous vous rémunérions.
En raison de votre absence de réponse quant à la communication des codes informatiques, nous
avons été contraints d’avoir recours à un informaticien.
Or, lorsque celui-ci a réussi à entrer dans l’ordinateur, il a été découvert l’installation de nombreux logiciels permettant de se livrer à des activités de distraction.
Durant votre temps de travail au sein de l’entreprise, vous regardiez des films, des séries ou la
télévision.
Ce n’est bien évidemment pas admissible.
Plus grave encore, est le fait que vous avez cherché à dissimuler vos nombreuses carences et
manquements.
Après avoir délaissé le règlement des factures fournisseurs pendant plusieurs mois, vous vous êtes empressé de le faire avant que le cabinet d’expertise-comptable ne le découvre.
Malheureusement, la trésorerie de l’association était insuffisante pour honorer l’intégralité des
factures impayées.
Pour couvrir cette situation, vous avez réalisé sans autorisation, et surtout sans nous l’avoir demandé, un virement du livret A de l’Association vers le compte courant pour combler le trou de trésorerie dont vous étiez le seul à l’origine.
Nous ne pouvons pas accepter que vous auto-octroyiez des prérogatives qui ne vous
appartiennent pas, notamment dans un esprit de dissimulation.
Vos manquements constituent indubitablement des violations répétées et réitérées des
obligations découlant de votre contrat de travail et de la relation de travail d’une importance telle qu’elle rendrait impossible votre maintien dans l’entreprise, ne serait-ce que pendant la durée limitée du préavis.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail avec l’Association SOLEIL LEVAIN sera définitivement rompu à compter de l’envoi de la présente. »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Il convient donc d’analyser les différents griefs reprochés au salarié.
— Sur le refus de restituer le mot de passe de l’ordinateur :
L’association Soleil Levain développe qu’elle a adressé le 6 mars 2020 une lettre recommandée demandant à M. [I] [V] les codes informatiques pour accéder à la comptabilité de l’entreprise, que ce dernier ne s’est jamais exécuté, n’a jamais répondu à ce courrier et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
M. [I] [V] ne fournit aucune explication sur ce grief sauf à prétendre ignorer ce dont il s’agit.
Il sera toutefois constaté que ces faits se produisent alors que M. [I] [V] avait été convoqué à un entretien préalable le 3 mars 2020 avec mise à pied conservatoire.
Le contexte minimise la gravité des faits reprochés d’autant qu’il n’est pas démontré autrement que par les affirmations de l’employeur que l’ordinateur était protégé par un code.
— Sur le non respect des horaires :
L’association Soleil Levain relate que 'Monsieur [V] autodéterminait ses horaires de comptabilité, et ce, sans aucun contrôle et sans que personne ne les connaisse’ mais que par courrier adressé à M. [I] [V] le 25 octobre 2019, il lui était demandé de fournir un planning de son activité en début de mois et de le signer en fin de mois.
L’association Soleil Levain expose que M. [I] [V] n’a jamais répondu aux légitimes demandes de son employeur, qu’au jour de la convocation à entretien préalable, le 3 mars 2020, soit 4 mois plus tard, il ne s’était toujours pas exécuté et que lors de la dernière réunion du collectif des salariés du 24 février 2020, il s’obstinait à ne pas communiquer ses heures de comptabilité.
Toutefois la cour relève que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui reproche à M. [I] [V] 'vous vous permettiez d’abandonner votre poste de travail pendant plusieurs heures, voire de rentrer chez vous bien avant la fin de votre journée’ ce qui n’a rien à voir avec le grief développé dans les écritures de l’appelante laquelle ne donne aucune précision sur les jours et heures auxquels M. [I] [V] se serait dérobé à son travail.
— Sur les comportements inappropriés :
Il est tout d’abord reproché à M. [V] de ne pas avoir adressé à M. [J] [D] son solde de tout compte en représailles. L’association Soleil Levain verse aux débats le courrier de M. [J] [D] qui écrit 'Pour exemple j’ai du attendre deux mois et l’intervention du président de SOLEIL LEVAIN pour obtenir le règlement de mon solde de tout compte suite à mon départ en retraite', le virement ayant été effectué suite à l’intervention de M. [H], président de l’association.
M. [I] [V] rétorque que ce document a été remis dès lors que le cabinet comptable externe a procédé à la vérification de la justesse des éléments y étant mentionnés et que le président de l’association a signé le document. Ce fait n’est pas contesté et il ne résulte d’aucun élément objectif que M. [I] [V] se soit volontairement abstenu d’établir ce document.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur la communication verbale agressive voire humiliante et inappropriée :
Il est versé au débat une attestation de Mme [M] [E] qui relate que M. [I] [V] ' critiquait ses collègues de travail. Lors des réunions des conseils de salariés, M. [V] [I] avait systématiquement un regard critique vis-à-vis de ses collègues de travail…'.
L’imprécision des termes utilisés par ce témoin ne permet pas de retenir ce grief.
— Sur les incohérences comptables :
Il est versé l’attestation de M. [N], bénévole de l’association, qui déclare qu’au jour de sa mise à pied conservatoire, M. [I] [V] n’avait pas passé les écritures de 2019, et qu’il n’y avait pas de bilan, ni de comptes de résultat pour 2019. L’association Soleil Levain indique qu’elle a dû recourir aux services du cabinet d’expertise comptable AAC Montalban pour réaliser ces écritures.
L’appelante pointe des irrégularités telles que plusieurs bulletins de paie pour un même mois et pour un même salarié, des factures de fournisseurs non réglées ( GIP Connect) depuis plus d’un an nonobstant des relances…)
Elle verse l’attestation de M. [Y] [G], interlocuteur du cabinet d’expertise-comptable, confirmant les nombreuses incohérences comptables, et plus précisément de l’impossibilité, de faire correctement les rapprochements des comptes 431, 437, 641 et 645 du plan comptable.
M. [I] [V] rétorque que la semaine qui a précédé ses congés (du 28 décembre 2019 au 5 janvier 2020), il a été affecté au remplacement de salarié en vacances et, à ce titre, a effectué 25h50 de travail en magasin (épicerie) outre 7h d’absence pour le jour férié, de sorte qu’il n’a pu se consacrer à ses fonctions contractuelles de comptable, qu’à son retour de congés, il a établi en priorité les paies et les documents de départ à la retraite de M. [D], et mis en forme l’inventaire physique annuel.
Ces explications ne sont pas démenties d’autant que M. [I] [V] relève que M. [G] ne présente aucune compétence en matière de comptabilité et que les déclarations de celui-ci ne sont pas confirmées par l’expert-comptable.
Ce grief, qui en tout état de cause s’apparente davantage à de l’insuffisance professionnelle qu’à une faute, ne peut être retenu.
— Sur l’installation de nombreux logiciels permettant de se livrer à des activités de distraction :
L’association Soleil Levain précise que l’ordinateur portable de l’entreprise restait toujours au sein des locaux de l’association et qu’il était exclusivement utilisé par M. [I] [V] qui l’avait protégé de codes qu’il détenait seul.
Il est produit l’attestation de M. [P] [N], informaticien bénévole décrivant les logiciels et téléchargements ( films, séries) trouvés sur l’ordinateur.
M. [I] [V] rétorque que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut librement accéder à des fichiers enregistrés par le salarié comme personnels qu’en présence de l’intéressé.
Or il n’est pas démontré que ces fichiers étaient identifiés comme étant personnels.
M. [I] [V] dément avoir téléchargé quoi que ce soit sur son poste informatique et estime qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du manquement qu’il lui impute.
Il n’est en effet nullement établi que cet ordinateur était exclusivement utilisé par M. [I] [V] ni que ce dernier procédait au visionnage de ces téléchargements durant ses horaires de travail, ni même que l’intimé soit l’auteur desdits téléchargements.
— Sur le virement du livret A sans autorisation ni information et le refus de répondre aux sollicitations de la trésorière :
Ce fait n’est pas contesté par M. [I] [V] qui explique qu’il n’est en rien responsable du «trou» de trésorerie dans les caisses de l’association ni de l’insuffisance de fonds pour honorer les factures fournisseurs et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir alimenté (en urgence) le compte courant de l’association par l’emploi des fonds disponibles sur le livret A puisqu’il s’agit précisément des fonctions qui lui étaient dévolues, le président ayant d’ailleurs été informé le jour même de ce virement, raison pour laquelle il disposait des codes nécessaires pour ces opérations.
Effectivement l’association Soleil Levain ne démontre pas en quoi le comptable ne pouvait effectuer ce type d’opération laquelle apparaît justifiée au regard des explications fournies par M. [I] [V] et non démenties par l’appelante.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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