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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE c/ Société ROHRER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ARRET SELON LA PROC2DURE ACCELEREE AU FOND
du 24 Juillet 2025
N° 2025/319
Rôle N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2OA
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
Société ROHRER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Prononcé à la suite d’une assignation en date du 28 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy REGADE de la SCP A.VIDAL-NAQUET, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ROHRER FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ARRET
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signé par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 avril 2025 statuant sur la demande de rectification de l’omission de statuer affectant son jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a sursis à statuer sur les demandes de la SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à l’égard de la SARL ROHRER FRANCE.
Par acte du 23 mai 2025 , la SAS ARCELOR MITTAL a fait assigner la SARL ROHRER FRANCE à comparaître devant le premier président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à interjeter un appel immédiat dudit jugement, de condamner la société ROHRER FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SARL ROHRER FRANCE demande de débouter la SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE de sa demande et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS ARCELOR MITTAL FRANCE réitère sa demande.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 380 du code de procédure civile prévoit
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas
1- sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée le 23 mai 2025 soit dans le mois de la décision du 24 avril 2025.
La demande est recevable.
2-sur le bien fondé de la demande
Saisi de la requête en omission de statuer dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 9 janvier 2025 qui avait ordonné une expertise, le tribunal de commerce de Salon de Provence a statué de la manière suivante:
'RECOIT la société ARCELORMITTAL MEDITERANEE en sa demande d’omission de statuer,
CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE est entaché d’une omission de statuer
DIT qu’il convient de réparer ladite omission de statuer
COMPLETE en conséquence le jugement rendu le 9 janvier 2025 de la façon suivante
MOTIFS DE LA DECISION
RECTIFIE le jugement le 9 janvier 2025
En procédant au retrait de l’article suivant
'SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire de discuter des autres demandes et moyens, plus amples ou contraires au présent dispositif que le tribunal dira mal fondées ou devenues sans objet
Qu’en conséquence, il en déboutera les parties.'
AJOUTE au dispositif la mention suivante
'SURSOIE à statuer sur les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise',
DEBOUTE la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de ses demandes d’ajouts au dispositif du jugement du 9 janvier 2025 au sein de la description des missions de l’expert,
DEBOUTE les sociétés ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et ROHRER France de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dit que ce complément sera mentionné en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société ARCELOR MITTAL les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe'.
La SAS ARCELOR MITTAL MEDITERANEE fait valoir que le sursis à statuer sur ses demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise:
— est injustifié et lui cause un préjudice
— n’est pas motivé ,
— empêche la cour d’appel de se prononcer sur ses demandes dans le cadre de l’appel autorisé du jugement initial du 9 janvier 2025;
La SARL ROHRER FRANCE répond:
— qu’il n’est pas démontré que la décision de sursis à statuer cause un préjudice spécifique à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE,
— que l’impossibilité pour la cour d’appel saisie du recours sur le jugement du 9 janvier 2025 d’évoquer l’ensemble du litige ne constitue pas un motif grave et légitime .
Il n’appartient pas au premier président de statuer sur le bien fondé et l’utilité du sursis à statuer lui-même.
La décision du tribunal de commerce est ainsi motivée:
'Attendu que par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de céans a désigné madame [F] [V], expert judiciaire,
Attendu que le tribunal confirme les termes de la mission de l’expert
Mais attendu que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de la société ARCELOR MITTAL
Attendu qu’il s’agit d’une simple omission de statuer qu’il convient de réparer;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société ARCELOR MITTAL'
Il n’en ressort aucune motivation quant à la décision de 'sursis à statuer’ sur les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Relevant de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est facultatif , le juge n’est pas tenu de motiver sur ce point sa décision.
Sur la demande de réparation de l’omission de statuer sur ses demandes , le sursis à statuer a été ordonné 'jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ' ordonnée par le jugement du 9 janvier 2025 alors que, par une précédente décision de la présente juridiction du 29 avril 2025, il a précisément été retenu, pour autoriser un appel immédiat de ce jugement, que le tribunal :
— s’est fondé sur l’article 145 du code de procédure civile manifestement inapplicable puisqu’il était saisi au fond et non avant tout procès,
— a motivé sa décision sur des faits qui n’étaient pas l’objet du litige,
— a confié à l’expert une mission de conciliation interdite par l’article 240 du code de procédure civile, -que dès lors la décision était sujette dans sa motivation à des critiques sérieuses quant au respect des principes de droit applicables,
— que la SAS ARCELOR MITTAL se trouvait du fait de l’expertise ordonnée ,selon des modalités dont la contestation est légitime, privée pour une durée indéterminable , de l’examen par le juge de ses demandes portant sur une somme totale de 668915 euros HT
— qu’elle justifiait en conséquence d’un motif grave et légitime.
Le fait de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente d’une expertise ordonnée dans les conditions de droit susrappelées qui ont amené la cour à autoriser un appel immédiat du jugement, produit les mêmes effets pour la SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE qui justifie d’un motif grave et légitime.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
La SAS ARCELOR MITTAL supportera les dépens au regard de la nature de la demande qui lui bénéficie.
Aucune considération d’équité ne justifie cependant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ROHRER FRANCE
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond,
AUTORISE la SAS ARCELOR MITTAL à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 24 avril 2025 réparant l’omission de statuer dans le jugement du 9 janvier 2025 ordonnant un sursis à statuer,
FIXE par une décision insusceptible de pourvoi, au mardi 02 Décembre 2025 à 14h00 – Salle G – PALAIS VERDUN devant la chambre 3-3, le jour où l’affaire sera examinée par la cour ;
RAPPELLE que le présent jugement ne dispense pas de la nécessité de formaliser un appel régulier de la décision du premier juge,
LAISSE à la charge de la SAS ARCELOR MITTAL les dépens de la présente instance,
DEBOUTE la SARL ROHRER FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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