Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 24/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, 30 août 2024, N° 51-22-03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de LOUVIERS, décision attaquée en date du 30/08/2024, enregistrée sous le n° 51-22-03
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 04 Août 1978 à [Localité 29]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur [N] [T] [D] [P] [R]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 31]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Monsieur TAMION, Président,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame HOUZET, Conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [X] est devenu propriétaire en 1993, à la suite du décès de son frère [D] [X], de parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] (27), cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ZE n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] représentant une contenance de 21 ha 61 a 40 ca, ainsi que sur le territoire de la commune de [Localité 30] (27), cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], représentant une contenance de 18 ha 67 a 62 ca.
Par acte authentique du 13 janvier 1985 établi par maître [E] [J], notaire à [Localité 26] (27), ces terres ont été données à bail à long terme à M. [T] [R] et Mme [S] [V], son épouse (ci-après les époux [R]), à compter du 29 septembre 1985 jusqu’au 29 septembre 2013, date à laquelle le bail a été renouvelé tacitement.
Par acte authentique du 4 mai 2006 établi par maître [E] [J], M. [U] [X] a vendu au GAEC [R] sur la commune de [Localité 30] une portion de parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 16], à savoir la parcelle désormais cadastrée section A n° [Cadastre 17] pour une contenance de 1 ha 50 a 37 ca. Le surplus de la parcelle initiale est devenu la parcelle section A n° [Cadastre 18] pour une contenance de 13 ha 50 ca qui est demeurée la propriété du vendeur sans qu’il ait été mis fin au bail rural la concernant.
Par acte authentique du 19 mai 2006 établi par maître [E] [J], M. [U] [X] a vendu aux époux [R] sur la commune de [Localité 25] la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 9] d’une contenance de 6 ha 36 a 10 ca et sur la commune de [Localité 30] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] d’une contenance de 51 a 80 ca et section A n° [Cadastre 15] d’une contenance de 69 a et 15 ca.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2011 les époux [R] ont cédé à leur fils M. [N] [R] le bail à ferme, en présence de M. [U] [X] qui a consenti à la cession.
Par acte authentique du 9 janvier 2012 établi par maître [J] M. [U] [X] a vendu à M. [N] [R] sur la commune de [Localité 25] les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 13] d’une contenance de 1 ha 81 a 50 ca et ZE n° [Cadastre 14] d’une contenance de 1 ha 71 a 90 ca.
Par acte authentique du 13 mars 2020 établi par maître [A] [H], notaire à [Localité 26], M. [U] [X] a donné à bail rural à long terme de dix-huit-ans à M. [B] [R], frère de M. [N] [R], à [Localité 25] les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section ZE n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ainsi que sur la commune de [Localité 30] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 18].
Par requête du 7 janvier 2021 M. [N] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers à l’encontre de M. [U] [X] pour voir dire qu’il est titulaire d’un bail à long terme, pour avoir bénéficié de la cession des droits locatifs de ses parents intervenu le 19 mai 2011 sur les communes de Bourg Beaudouin et de Radepont, et voir annuler l’acte authentique reçu par maître [H] le 13 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a':
— donné acte à M. [B] [R] de son intervention volontaire';
— débouté M. [B] [R] de ses demandes présentées in limine litis';
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige engagé par M. [N] [R]';
— dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [X]';
— débouté M. [N] [X] en sa demande d’expulsion de M. [B] [R]';
— condamné M. [U] [X] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [U] [X] aux entiers dépens de l’instance';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
— débouté M. [B] [R] de sa demande tendant à la voir suspendre.
Par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2024 enregistrée le 25 septembre 2024, M. [B] [R], représenté par son conseil, a relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives, transmises le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [B] [R], assisté par son conseil, demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers du 30 août 2024';
Statuant de nouveau,
— déclarer que le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas été saisi de la demande tendant à ce que M. [N] [R] soit titulaire d’un bail à long terme';
— déclarer que le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas été saisi de la demande tendant à ce que le bail rural conclu au profit de M. [B] [R] soit inopposable à M. [N] [R]';
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux';
— déclarer les demandes de M. [N] [R] irrecevables pour défaut de conciliation préalable, défaut de publication et défaut d’intérêt à agir';
— déclarer l’assignation nulle';
Sur le fond,
— débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— condamner M. [N] [R] à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux dépens.
Par conclusions d’intimé complémentaires, transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [N] [R] demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a donné acte à M. [B] [R] de son intervention volontaire, débouté M. [B] [R] de ses demandes présentées in limine litis, s’est déclaré compétent pour trancher le litige engagé par M. [N] [R], dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] ([X]), sauf en ce qui concerne la parcelle cadastrée [Cadastre 22] n° [Cadastre 3] sise commune de [Localité 25]';
Statuant à nouveau,
— constater que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [R] sauf en ce qui concerne la parcelle cadastrée [Cadastre 23] [Cadastre 3] sise commune de [Localité 25]';
— débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Le condamner aux entiers dépens.
M. [U] [X] n’était pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
Pour considérer que le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers est incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux M. [B] [R] estime que le premier juge aurait dû relever son incompétence pour connaître de la demande d’annulation d’acte authentique présentée dans l’acte introductif d’instance.
De son côté M. [N] [R] considère que le tribunal paritaire des baux ruraux est exclusivement compétent pour connaître du litige qu’il a engagé à l’égard de M. [U] [X] dans lequel M. [B] [R] est intervenu volontairement.
En droit l’article 491 du code rural et de la pêche maritime dispose 'qu’il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code'.'
Ainsi que l’a justement considéré le premier juge, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître de l’affaire dès lors que la demande élevée à l’encontre de M. [U] [X] concerne un litige entre le preneur et le bailleur au sujet du bail rural qui les lie.
Sur la validité de l’assignation et sa publication
M. [B] [R] soutient que l’assignation délivrée le 7 janvier 2021 n’est pas conforme aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile et que la cour devra la déclarer nulle, dès lors qu’elle ne contient aucun fondement juridique, ni les modalités de comparution.
De son côté M. [N] [R] fait valoir d’une part que son acte introductif d’instance vise une jurisprudence de la Cour de cassation et d’autre part, en invoquant les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, que l’appelant n’a pas été assigné mais a comparu volontairement devant le premier juge en développant une défense au fond.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée à la demande de M. [N] [R] à l’égard du greffier du tribunal paritaire des baux ruraux en vue de faire convoquer à la prochaine audience de conciliation M. [U] [X], qu’elle répond à l’exigence de contenir un exposé des moyens en droit prévu à l’article 56 2° du code de procédure civile, dans la mesure où elle cite, à la suite d’un exposé détaillé des moyens en fait, une motivation référencée de la Cour de cassation, à savoir «'Entre deux preneurs successifs de la chose louée, celui qui a l’antériorité du titre doit être préféré à l’autre, son droit étant opposable au tiers depuis le jour où il a acquis date certaine, et par conséquent au second preneur qui a un titre postérieur au sien ' Cour de cassation, civ. 3ème, 3 décembre 2015, n° 14-23711 ».
Par ailleurs, outre l’intervention volontaire de M. [B] [R] à l’instance engagée par M. [N] [R] à l’encontre de M. [U] [X], l’assignation délivrée au greffier de la juridiction, pour lui permettre de convoquer le défendeur selon les exigences procédurales requises, ne rendait pas nécessaire qu’y figure la mention de l’article 56 4° du code de procédure civile dès lors que le destinataire de l’acte, le greffier, n’est pas défendeur, son absence de comparution ne pouvant l’exposer à ce qu’un jugement soit rendu contre lui.
Les moyens soulevés visant à faire annuler l’assignation seront donc écartés.
Enfin, s’agissant du moyen soulevé par l’appelant relatif à l’absence de publication au fichier immobilier selon ce que prévoit l’article 885 du code de procédure civile, il sera également écarté, dès lors que M. [N] [R] justifie du dépôt le 14 septembre 2022 au service de publicité foncière d’Évreux de l’assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux du 7 janvier 2021 (sa pièce n° 10).
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [R]
M. [B] [R] soutient, en s’appuyant sur les articles 4 et 768 du code de procédure civile, que M. [N] [R] n’a pas valablement saisi le premier juge en lui demandant de dire et juger qu’il est titulaire d’un bail à long terme pour avoir bénéficié de la cession des droits locatifs de ses parents intervenus le 19 mai 2011. En outre, en invoquant l’article 446-1 du code de procédure civile il consdidère que les demandes présentées oralement devant le premier juge ne sont pas non plus recevables, le tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvant pas être saisi de nouvelles demandes formulées à l’audience postérieurement à la conciliation.
M. [N] [R] considère que le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé à bon droit avoir été valablement saisi de la demande tendant à voir prononcer le bail du 13 mars 2020 inopposable à son encontre.
En droit l’article 4 du code de procédure civile dispose que «'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Quant à l’article 768 du même code, il prévoit que': «'Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Se référant aux écritures de M. [N] [R], le premier juge a relevé que ce dernier lui a notamment demandé de «'juger que le bail notarié en date du 13 mars 2020 lui est inopposable en raison de l’absence de résiliation du bail notarié du 13 novembre 1985.'»
Ainsi, telle qu’elle est clairement exprimée cette demande constitue une prétention au sens de l’article 4 précité, dès lors qu’elle vise à obtenir l’inopposabilité du bail notarié du 13 mars 2020 à son encontre, sans qu’il y ait lieu de procéder à une interprétation.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Concernant le second moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes faites devant le premier juge lors de l’audience de jugement, sans avoir été exposées au stade de la conciliation, il n’est pertinent dès lors que l’article 446 alinéa 1er du code de procédure civile applicable aux procédures orales, en particulier à la procédure orale ordinaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux selon les articles 817, 882 et 884 combinés du code de procédure civile, prévoit que «'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien (…)'», et que par ailleurs le préliminaire obligatoire de tentative de conciliation prévu à l’article 887 du code de procédure civile, n’interdit pas aux parties de modifier leurs demandes dans la mesure où subsiste un lien suffisant avec la demande initiale. Ainsi, l’inopposabilité de l’acte notarié (bail) sollicité en phase de jugement conserve un lien suffisant avec la demande d’annulation de l’acte authentique exprimée à l’origine de la procédure lors de la phase de conciliation.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté
Sur le fond, l’inopposabilité de l’acte authentique de bail du 13 mars 2020
Le jugement entrepris du 30 août 2024 a dans son dispositif «'dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [X]'», avec une erreur matérielle quant au patronyme de ce dernier, à savoir [R] au lieu de [X], ce qu’il conviendra de corriger.
Cette décision résulte de la demande de M. [N] [R] de voir «'juger que le bail notarié du 13 mars 2020 lui est inopposable en raison de l’absence de résiliation du bail notarié du 13 novembre 1985.
En cause d’appel M. [N] [R] maintient, en sollicitant la confirmation du jugement qu’il sollicite, l’inopposabilité de l’acte notarié du 13 mars 2020, sauf en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] omise de l’acte de cession de bail.
Il souligne qu’il conteste l’effet de l’acte notarié du 13 mars 2020 compte tenu de l’indisponibilité des parcelles qui en sont l’objet, sans contester ce que l’officier ministériel dit avoir fait personnellement.
Par ailleurs, M. [N] [R] souligne que si un bail d’une durée de plus de douze années doit être enregistré au service chargé de la publicité foncière en application de l’article 28 du décret n° 55-62 du 4 janvier 1955, un acte portant cession de bail, quelle que soit la durée de celui-ci, n’a pas à faire l’objet d’une publication au fichier immobilier.
Enfin, M. [N] [R] ajoute qu’en application de l’article 1377 du code civil, l’acte de cession de bail a date certaine, dans la mesure où sa substance est constatée dans un acte authentique, ce qui est le cas avec l’acte authentique de vente du 9 janvier 2012 (publié le 12 janvier 2012) se référant à l’acte sous seing privé de cession du bail à long terme intervenu le 19 mai 2011 entre M. [N] [R] et les époux [R].
M. [B] [R] estime que l’acte authentique à une force probante plus importante que celle de l’acte sous seing privé, qu’il dispose d’un droit en vertu de l’acte authentique notarié, tant qu’il n’a pas été annulé, l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, en ajoutant que l’acte de cession de bail sous seing privé n’a pas été enregistré auprès du service de la publicité foncière, ce qui ne lui a pas permis d’acquérir date certaine et le rend inopposable aux tiers. Quant à la cession de bail évoquée dans l’acte authentique de vente du 9 janvier 2012, l’appelant estime qu’elle ne répond pas à la condition posée à l’article 1377 du code civil, les parcelles objet de la cession n’étant pas citées.
Pour rappel, M. [N] [R] n’a pas sollicité devant le premier juge, ni en appel, l’annulation du bail conclu par acte authentique notarié entre M. [U] [X] et M. [B] [R] le 13 mars 2020 mais l’inopposabilité à son égard, compte tenu du précédent bail conclu initialement en 1985 avec ses parents, qui a donné lieu à une cession de bail sous seing privé à son profit le 19 mai 2011.
Il résulte de l’acte sous seing privé daté du 19 mai 2011 conclu entre M. [T] [R], Mme [S] [R], M. [N] [R], ainsi que M. [U] [X], que la cession du bail à ferme de dix-huit ans conclu par acte notarié du 13 novembre 1985 a eu lieu au profit de M. [N] [R] dans le cadre des conditions fixées par l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Cette cession n’a pas été contesté par le bailleur, M. [U] [X], auprès du premier juge, ainsi que devant la cour, auprès desquels il n’a pas comparu.
Par la suite, M. [U] [X] a procédé une nouvelle cession de terres par acte authentique notarié du 9 janvier 2012 au profit de M. [N] [R], portant sur des parcelles situées à [Localité 25] cadastrées section ZE n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dans lequel il est indiqué': «'Il (l’acheteur) déclare qu’il exploite cet immeuble en vertu d’un bail rural à long terme initialement consenti par le vendeur au profit de M. et Mme [T] [R] suivant acte reçu par maître [E] [J], notaire soussigné le 13 novembre 1985 et publié à la conservation des hypothèques des [Localité 21] le 28 janvier 1986, volume 3288 numéro 21, ledit bail ayant ensuite été cédé à M. [N] [R], acquéreur aux présentes, et descendant de M. et Mme [T] [R], suivant acte sous-seing privé en date à [Localité 28] du 19 mai 2011 (').'»
Ainsi, par application des dispositions de l’article 1377 du code civil, prévoyant que «'L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique'», il y a lieu de considérer que l’acte de cession de bail du 19 mai 2011 intervenu au profit de M. [N] [R] concernant le bail rural initialement consenti le 13 novembre 1985 a acquis date certaine le 9 janvier 2012, sa substance, à savoir la cession de bail, étant clairement indiquée et constatée, avec référence au bail de 1985 précisément désigné avec ses conditions de publication.
Dès lors que la cession de bail du 19 mai 2011 a date certaine au 9 janvier 2012 et qu’elle incluait les parcelles reprises dans le bail notarié du 13 mars 2020, le propriétaire M. [U] [X] ne pouvait pas ignorer que lesdites parcelles n’étaient pas disponibles à la location pour les louer à M. [B] [R], à l’exception de la parcelle sise sur la commune de [Localité 25] cadastrée section [Cadastre 24], comme l’indique l’intimé qui sollicite que la cour statue à nouveau pour l’exclure de l’inopposabilité qu’il demande.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pu dire que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [R].
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [X], afin à la fois de corriger l’erreur matérielle évoquée plus haut concernant le patronyme de ce dernier, ainsi que pour exclure la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] [Cadastre 3] à [Localité 25] dès lors qu’elle ne figure pas dans l’acte de cession de bail du 19 mai 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 août 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, sauf en ce qu’il a dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [X]';
Statuant à nouveau,
Dit que le bail authentique régularisé le 13 mars 2020 en l’étude de maître [H] entre M. [U] [X] et M. [B] [R] est inopposable à M. [N] [R], sauf en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] [Cadastre 3] sise sur le territoire de la commune de [Localité 25] (27)';
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel';
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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