Infirmation partielle 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBQ
Nom du ressortissant :
[U] [M]
PREFETE DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [M]
né le 20 Septembre 2003 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 5]
comparant et assisté de Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire national d’une durée de deux ans a été prise le 21 janvier 2025 par la préfète de l’Isère et notifiée à M. [N] [M] le 24 janvier 2025.
Le 17 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
À sa levée d’écrou, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6].
Suivant requête du 18 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 21, M. [N] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête du 19 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 03, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 20 mars 2025 à 15 heures 51, le juge des libertés de la détention a principalement :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [N] [M],
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [N] [M] régulière,
— déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,
— ordonné son assignation à résidence pour une durée de 26 jours.
Par acte reçu au greffe le 21 mars 2025 à 10 heures 31, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 21 mars 2025 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [N] [M] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d’appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public et a estimé que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.
Le conseil de M. [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter, à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu’elle n’a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé.
M. [N] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le défaut d’examen de la situation individuelle du retenu
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le premier juge a rappelé que l’arrêté de placement en rétention administrative énonce notamment que M. [N] [M], de nationalité espagnole, déclare être arrivé en France en 2012 ; que s’il déclare avoir une carte nationale d’identité, il ne l’a jamais remis à l’administration ; qu’il doit être regardé comme étant démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ; que s’il déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4], il n’en justifie pas ; qu’il déclare ne pas être en mesure d’occuper une activité professionnelle en raison de son état « invalide » dû à « des béquilles »; qu’il ne peut donc pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine.
Pour écarter le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation individuelle, le premier juge a exactement retenu que ces mentions suffisent à établir que la préfecture a effectué un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, tenant compte notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, au vu de l’absence de production d’un passeport ou de tout document justificatif de son identité en original lors de son audition du 21 janvier 2025, de son souhait exprimé de rester vivre en France, de l’absence de justificatifs d’une adresse, la préfète de l’Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que M. [N] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut donc pas être accueilli et il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le premier juge a ordonné l’assignation à résidence de M. [N] [M] en retenant, notamment, qu’il justifie désormais de son adresse chez sa mère à [Localité 4] et que cette dernière, présente à l’audience, a remis au greffe la carte d’identité espagnole en cours de validité de son fils.
Or, force est de constater que les conditions énoncées à l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors que la carte d’identité ne pouvait être remise au greffe mais devait faire l’objet d’une remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, récépissé que le greffe du juge des libertés et de la détention n’est pas habilité à délivrer.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné l’assignation à résidence de M. [N] [M], sans s’assurer que les conditions de l’article L. 743-13 du CESEDA étaient remplies.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de M. [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle ordonne l’assignation à résidence de M. [N] [M],
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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