Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 25/18755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2025, N° 23/13390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n°2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18755 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIR5
Décision déférée à la Cour
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre1 le 7 novembre 2025 sous le numéro RG 23/13390
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [L] né le 15 Octobre 1974 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
Madame [U] [A] [D] [C] née le 14 Mai 1983 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [O] [P] épouse [H] née le 27 Juin 1954 à [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Monsieur [R] [H] né le 25 Juin 1949 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A.R.L. EMMAROSS ayant son siège social au [Adresse 4] à Maisons-Alfort (94700), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B°500 013 552, ayant exercé sous l’enseigne « VIRGINIA IMMOBILIER », en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25.09.2024, prise en la personne de son liquidateur, la SAS [Q] (M° [Z] [Q])
Ni représentee, ni constituée
Assignation devant la cour d’appel en date du 26 octobre 2023 à étude conformément à l’article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2025, la cour d’appel de Paris s’est saisie d’office de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 7 novembre 2025 (RG 23/13390), en ce qu’il mentionne en page 9 des mots qui n’ont pas lieu d’être à cet emplacement :
'pas de taux d’intérêt alors que la promesse vise un taux maximum de 1,8% hors assurance,
— l’attestation de la Banque Populaire Occitane du 14 octobre 2020 (pièce 16 appelants) est relative à deux prêts de 870.000 € et’ ;
L’audience a été fixée au 17 décembre 2025 ;
Les parties n’ont pas adressé d’observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;
En l’espèce, en page 9 de l’arrêt du 7 novembre 2025, figure le paragraphe suivant dont les mots litigieux sont soulignés par la présente cour 'En l’espèce, l’irrecevabilité des conclusions, pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, relevant de la compétence exclusive du pas de taux d’intérêt alors que la promesse vise un taux maximum de 1,8% hors assurance,
— l’attestation de la Banque Populaire Occitane du 14 octobre 2020 (pièce 16 appelants) est relative à deux prêts de 870.000 € et conseiller de la mise en état, qui n’est plus saisi, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [H] de déclarer les conclusions d’appel de Mme [A] [D] [C] du 25 octobre 2023 irrecevables’ ;
Aussi il est établi que dans le corps de l’arrêt, il est mentionné par erreur en page 9 'pas de taux d’intérêt alors que la promesse vise un taux maximum de 1,8% hors assurance,
— l’attestation de la Banque Populaire Occitane du 14 octobre 2020 (pièce 16 appelants) est relative à deux prêts de 870.000 € et’ ;
Il convient donc de rectifier l’arrêt en supprimant ces mots ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l’arrêt rendu par cette cour le 7 novembre 2025 (RG 23/13390 – Minute n°323):
Il y a lieu de supprimer en page 9 les mots :
'pas de taux d’intérêt alors que la promesse vise un taux maximum de 1,8% hors assurance,
— l’attestation de la Banque Populaire Occitane du 14 octobre 2020 (pièce 16 appelants) est relative à deux prêts de 870.000 € et’ ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute numéro 323 de l’arrêt du 7 novembre 2025 (RG 23/13390) et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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