Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 décembre 2022, N° 17/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2G
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
S.C.P. [K], ME [Z] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PROMOPARK [Localité 7] »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00594
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI de
la SELAS DADI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
***************
S.C.P. [K], ME [Z] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PROMOPARK [Localité 7] »
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante non représentée
avisées par signification de la déclaration d’appel le 06 mars 2023
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante non représentée
avisées par signification de la déclaration d’appel le 06 mars 2023
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [J] a été engagé par la société Promopark[Localité 7] selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2016.
Par jugement du 10 octobre 2018 le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la liquidation judiciaire de la société Promopark[Localité 7] et a désigné la SCP [K] prise en la personne de Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [J] a saisi le 28 août 2017, le conseil de Prud’hommes de Montmorency aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Selon jugement du 06 décembre 2022, le conseil de Prud’hommes de Montmorency a statué de la façon suivante :
Constate que Monsieur [B] [J] manque en l’ensemble de ses démonstrations
par suite,
Déboute Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de la présente instance
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire
Par acte du 10 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 07 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
Fixer le salaire brut de M. [J] à 2.881,73 euros au titre de l’exécution du contrat de travail :
Fixer la créance de M. [J] à l’égard des organes de la procédure collective de la société à la somme de 96.666,33 euros à titre de rappel de salaires et d’heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à juillet 2017, outre les congés payés afférents ;
Ordonner la remise des bulletins de paie de 2016 et 2017 après régularisation ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision ;
Assortir la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et vous réserver le pouvoir de la liquider,
Fixer la créance de M. [J] à l’égard des organes de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour dépassement de la durée légale du travail : 15 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 17 300 euros
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Juger le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer la créance de M. [J] à l’égard des organes de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement abusif : 10 000 euros
Indemnité légale de licenciement : 487,54 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 2.881,73 euros
Congés payés afférents : 288,18 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros
Juger la créance de M. [J] à l’égard des organes de la procédure collective de la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation de la partie défenderesse ;
Juger la présente décision opposable aux organes de la procédure collective et à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Est ;
Condamner les organes de la procédure de la SAS Promopark[Localité 7] aux dépens d’instance.
Par actes en date du 6 mars 2023, M. [J] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP [K] et à l’AGS CGEA Île-de-France Est.
La SCP [K] et l’AGS CGEA Île-de-France Est n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires :
M. [J] critique la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des heures supplémentaires en n’appliquant pas la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a écarté la réclamation de M. [J] aux motifs suivants :
« Si pour justifier ses dires, M. [B] [J] a joint des relevés par lui constitués portant mention de celles-ci pour chaque mois, il sera les concernant noté qu’ils couvrent une période allant du mois de janvier 2016 au 21 juillet 2017. Cependant, outre les éléments sus- évoqués, il sera observé que s’il est visible sur ceux-ci un tampon qui semble être celui de la société et si le demandeur allègue que les heures en question ont été validées par son employeur force est de constater qu’il ne justifie pas de ladite validation. Au demeurant, si les heures ont bien été faites et s’il n’a pas reçu la contrepartie attendue, il est surprenant que l’intéressé ne se soit pas plutôt ouvert à son employeur. En conséquence, il n’apparaît pas que M. [B] [J] rapporte justification des éléments qu’il invoque, ne démontrant ni un travail dissimulé dont il aurait été victime, ni des heures supplémentaires réalisées mais non payées, de sorte qu’il sera débouté des demandes ici formées (..) « . ».
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M.[J] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au mois de juillet 2017. Il verse aux débats les éléments suivants :
— deux décomptes des heures de travail effectuées alléguées par jours et par semaines de janvier 2016 à juillet 2017 (pièces n° 8 et 9 de l’appelant), décompte comportant un tampon au nom de la société Promopark[Localité 7].
Alors que ces documents sont suffisamment précis l’appelant fait valoir à bon droit qu’il revenait à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Toutefois, les décompte des heures de travail n’étant pas produits par M.[J] en original, mais seulement en photocopie, contrairement à ce que soutient ce dernier, la validation de tels décomptes par la société n’est pas authentifiée par l’apposition du tampon de cette dernière.
En outre, la cour relève qu’alors que M. [J] a été engagé à temps partiel à compter du mois de février 2017, ce dernier ne donne aucune indication, ni précision quant aux circonstances qui l’auraient conduit à effectuer les heures supplémentaires alléguées sur la totalité de la période revendiquée.
Tenant compte des éléments communiqués, la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 1 000 euros bruts pour la période de janvier 2016 au mois de juillet 2017, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Le principe de l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires étant retenu, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre d’un temps plein du mois de février au mois de juillet 2017 sur la base d’un taux horaire de 9,760 euros conformément aux bulletins de salaire communiqués aux débats.
Au vu des bulletins de salaire sur la période considérée, M. [J] ayant été payé à hauteur de 80 heures au taux de 9,760 euros, ce dernier est bien fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 699,49 euros par mois, soit la somme totale de 4 196,94 euros bruts de février à juillet 2017, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le volume des heures supplémentaires retenu est limité. Au surplus, M. [J] n’allègue ni ne justifie du caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire.
Sur le dépassement de la durée légale du travail :
S’agissant du non-respect par l’employeur du repos quotidien et hebdomadaire du salarié et du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l’espèce, M. [J] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il affirme qu’il effectuait des journées de 14 ou 16 heures de travail consécutives et que sa concentration nécessairement touchée par ses nombreuses heures de travail, l’employeur l’exposait à des risques au niveau de sa santé et de sa sécurité.
Le salarié fait valoir la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Certes, il ne résulte pas des termes du jugement que la société à qui la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, n’ait communiqué aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Ce manquement est constitué. Mais au regard du faible montant des heures supplémentaires indemnisées, le préjudice de M. [J] n’est pas caractérisé. Ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
M. [J] qui conteste avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée soutient que l’employeur a mis fin abusivement à la relation de travail le 21 juillet 2017 en indiquant comme motif de rupture, la fin du contrat de travail à durée déterminée.
M. [J] critique le jugement en ce que les premiers juges ont observé qu’il n’avait formulé aucune observation avant l’engagement de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail de l’appelant aux motifs suivants :
« Des pièces produites par le demandeur, il a été, ci-dessus, déduit qu’au jour de la rupture, il ne se trouvait plus exercer un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais dans celui d’un contrat à durée déterminée. En conséquence, le courrier par lui adressé le 28 juillet 2017 à la société lui faisant part de ce qu’il n’était pas démissionnaire et demeurait à sa disposition, est sans incidence, son contrat ayant déjà pris fin à cette date. Au surplus, il sera relevé que l’attestation pôle emploi qui lui a été remise, avec les autres documents de fin de contrat, précisait que son engagement était à durée déterminée et qu’il n’a jugé utile avant la présente procédure d’émettre auprès de cette instance quelque observation. ».
En cause d’appel, M. [J] ne conteste pas utilement avoir été lié en dernier lieu à la société par un contrat à durée déterminée, de sorte que le moyen relatif à l’existence d’un licenciement verbal du fait de la remise des documents de fin de contrat par l’employeur au mois de juillet 2017 n’est fondé ni en fait ni en droit.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [J] qui sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros ne motive pas sa demande qui sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 octobre 2018 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.
Les créances de nature indemnitaire et salariales de M. [J] ne produiront donc pas intérêts et ce dernier sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de l’appelant seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 6 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et en ce qu’il a condamné M. [B] [J] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Promopark[Localité 7] la créance de M. [B] [J] aux sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de janvier 2016 au mois de juillet 2017, outre 100 euros au titre des congés payés afférents.
— 4 196,94 euros bruts au titre de rappel de salaire de février à juillet 2017, outre 419,69 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales né antérieurement.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la société Promopark[Localité 7].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conseiller ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Stade
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Souffrances endurées
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Carrière ·
- Animaux ·
- Équidé ·
- Vétérinaire ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Habilitation ·
- Instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Congé ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Vaccin ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Pharmacien
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Agent commercial ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Résiliation ·
- Administrateur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Copie ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Chef d'équipe ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Législation ·
- Lien ·
- Charges ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Cession ·
- Date certaine ·
- Bail rural ·
- Prétention ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.