Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 24/02424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02329 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIHQ
[P]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 31 Janvier 2025
RG : 24/02424
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 avril 2023, Mme [P] (l’assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical initial du 6 avril 2023 faisant état de « troubles anxieux et dépressifs ».
La [4] (la [6]), après enquête administrative, a sollicité l’avis d’un [5] (le [9]) au motif que la maladie présentée par l’assurée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée étant au moins égal à 25%.
Le 20 décembre 2023, le [9] a rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 21 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 2 février 2022.
Elle travaille comme vendeuse polyvalente.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
La [6] a, dès lors, refusé de prendre en charge la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 juillet 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente de ce pôle a déclaré sa requête irrecevable.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2025, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable sa requête,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire en enjoignant ce dernier de bien vouloir :
* réenrôler l’affaire à la plus proche audience,
* ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau [9].
Par ses écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— ordonner avant dire droit la saisine d’un [9].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
Le premier juge a déclaré la requête de Mme [P] manifestement irrecevable au motif qu’elle n’avait pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence qu’elle ne justifiait pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable.
L’assurée soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable le 13 février 2024, qu’elle avait dressé une copie de la décision de la commission de recours amiable par courrier simple et que le tribunal a possiblement rencontré « un problème de réception ».
En réponse, la caisse concède que La décision de la [8] de la confirmation de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle du 10 juillet 2024 est produite à hauteur d’appel par l’assurée.
Selon l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et selon l’alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. ».
L’article 57 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Selon l’article R. 142-10-2 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, le premier juge a relevé que l’assurée ne justifiait pas de la décision de la commission de recours amiable, et ce malgré une demande qui lui avait été faite par le greffe de la juridiction le 27 août 2024, ce qui constituait selon lui un motif d’irrecevabilité au sens de l’article R. 142-10-1 2° du code de la sécurité sociale.
Or, le fait que la requête introductive devant la juridiction de première instance ne soit pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours amiable n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité, la cour relevant en outre que l’assurée en justifie puisqu’elle la verse aux débats. Au demeurant, son existence n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation par la caisse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, la requête présentée par l’assurée étant recevable.
Infirmant une ordonnance qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond, afin de garantir le double degré de juridiction. En revanche, il n’appartient à la cour d’enjoindre au premier juge de désigner un [9].
SUR LES DEPENS
Les dépens exposés en cause d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 21 janvier 2025 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de Mme [P] présentée le 23 juillet 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour être statué sur le fond,
Laisse les dépens exposés en appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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