Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 27 mars 2024, N° 20233570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VILLAGE GASTRONOMIQUE REAL ESTATE c/ SAS EDELWEISS TECHNOLOGIES |
Texte intégral
SAS VILLAGE GASTRONOMIQUE REAL ESTATE
C/
SAS EDELWEISS TECHNOLOGIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNX4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 27 mars 2024,
par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2023 3570
APPELANTE :
SAS VILLAGE GASTRONOMIQUE REAL ESTATE (VGRE), prise en la personne de son représentant légal M. [M] domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assistée de Me Plamenka KUNA RENARD, membre de l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS EDELWEISS TECHNOLOGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ludovic TARDIVEL, membre de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Village Gastronomique – Real Estate (VGRE) est propriétaire de 10 cellules commerciales, au sein de l’ensemble immobilier constituant la Cité internationale de la gastronomie et du vin à [Localité 5] qui a ouvert au public le 6 mai 2022.
Fin 2021, la société I2C, présentée comme le maître d’oeuvre de l’opération, a mis en relation la société VGRE et la société Edelweiss Technologies, spécialisée dans l’installation de systèmes de climatisation, ventilation et chauffage.
Cette société s’est vu confier les travaux suivants :
— l’installation de la climatisation dans les huit premières cellules commerciales selon devis du 4 février 2022 d’un montant global de 224 199,12 euros
— l’installation de la climatisation réversible dans la cellule 9 destinée à l’exploitation d’une boulangerie patisserie, selon devis du 11 mars 2022 d’un montant de 36 456,48 euros,
— les études et l’installation de la climatisation et de la ventilation dans la cellule 10 destinée à l’exploitation d’un restaurant qui a ouvert en septembre 2022, selon devis du 25 avril 2022 d’un montant de 331 240,58 euros.
Les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception formelle.
Par ailleurs, insatisfaite des travaux réalisés et se plaignant d’une surfacturation, la société VGRE ne les a pas intégralement réglés.
Si les deux factures émises au titre des travaux dans les 8 premières cellules, le 28 février et le 29 mars 2022, d’un montant respectif de 44 839,82 euros et de 179 359,30 euros ont été payées, les deux factures émises au titre des travaux dans la cellule 9, le 9 mai et le 13 juin 2022, d’un montant respectif de 29 165,18 euros et de 7 291,30 euros, n’ont pas été payées.
Au titre des travaux dans la cellule 10, la facture émise le 27 avril 2022 à hauteur de 133 165,07 euros a été réglée, mais pas les deux suivantes datées du 23 mai et du 24 juin 2022 d’un montant respectif de 108 640,72 euros et de 83 449,76 euros.
Admettant une surfacturation de 50 000 euros HT, dont elle soutient qu’elle aurait été pratiquée à la demande de la société I2C pour compenser certaines de ses prestations, la société Edelweiss Technologies a consenti à la société VGRE un avoir de 60 000 euros TTC dès le 8 août 2022.
Par acte du 22 mai 2023, la société Edelweiss Technologies a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société VGRE au paiement de la somme provisionnelle de 228 546,97 euros, somme correspondant aux factures impayées dont l’avoir de 60 000 euros n’a pas été déduit.
Cette assignation a été déclarée caduque par ordonnance du 21 juin 2023.
Par acte du 19 juin 2023, la société VGRE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise.
La société Edelweiss Technologies ne s’est pas opposée à cette demande, se bornant à émettre toutes protestations et réserves d’usage. A titre reconventionnel, elle a sollicité sur le fondement de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la société VGRE à lui payer une provision de 228 546,97 euros
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné, aux frais avancés de la société VGRE, une expertise confiée à M. [H] [R], sa mission consistant essentiellement à :
' examiner les travaux exécutés par la société Edelweiss Technologies et dire s’ils sont conformes aux devis et factures,
' chiffrer les moins-values et les plus-values entre les prestations réalisées et équipements livrés et ceux figurant dans les devis et factures de la société Edelweiss Technologies,
' comparer les prix pratiqués par la société Edelweiss Technologies dans ses devis pour les matériels livrés et ceux usuellement constatés sur le marché,
' déterminer le niveau sonore des installations effectuées par la société Edelweiss Technologies et dire si elles sont conformes à la réglementation et au CPTAE,
' déterminer si l’emprise au sol des installations déborde de la zone délimitée pour l’installation des systèmes de climatisation / extraction et dire si elle permet la mise en place des brise-vues conformément au CPTAE,
' déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou l’exécution, des malfaçons ou non-finitions,
' dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens et aux personnes ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
' dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou (…) à le rendre impropre à sa destination,
' dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention de la société Edelweiss Technologies,
' décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût,
' déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
' évaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés,
— au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
. condamné la société VGRE à payer à la société Edelweiss Technologies, à titre provisionnel, la somme de 168 546,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 janvier 2022,
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société VGRE aux dépens de l’instance et à payer à la société Edelweiss Technologies la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2002 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société VGRE, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, la société VGRE a interjeté appel de cette ordonnance, dont elle critique expressément tous les chefs à l’exception de ceux relatifs à l’expertise confiée à M. [R].
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la première présidente de la cour a :
— débouté la société VGRE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel,
— aménageant cette exécution provisoire, dit que la société VGRE devra consigner dans le délai d’un mois à compter de la décision, sur le compte Carpa de son conseil, l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile, ce jusqu’à ce que la cour se prononce sur son appel,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’exécution provisoire reprendra son plein et entier effet,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Village gastronomique Real Estate demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, des articles 1130, 1137, 1139 et 1219 du code civil et de l’article R.1336-7 du code de la santé publique, de réformer les dispositions critiquées de l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de :
' à titre principal,
' sur la contestation fondée sur l’existence d’un dol
— constater que la société Edelweiss Technologies a admis avoir frauduleusement surfacturé le montant de ses prestations d’un montant minimum de 60 000 euros TTC à son préjudice,
— constater que cette surfacturation s’élève à 46 104 euros HT, sur les seuls appareils de climatisation cassette 800 x 800 fournis au titre des travaux effectués sur les cellules C1 à C8,
— constater que la société Edelweiss Technologies a émis un avoir de 50 000 euros HT (60 000 euros TTC) à son bénéfice sur la facture afférente aux travaux afférents à la cellule C10-R2 portant ainsi la somme réclamée à 168 546,96 euros TTC,
— constater que l’ensemble de la relation contractuelle est donc fondée sur une tromperie délibérée quant à la valeur réelle des prestations d’Edelweiss Technologies,
En conséquence,
— juger qu’elle justifie de façon sérieuse de l’existence d’un dol commis par la société Edelweiss Technologies de nature à vicier son consentement et à entraîner la nullité des contrats conclus,
— juger qu’elle justifie d’une contestation sérieuse contre la demande de paiement provisionnel de la société Edelweiss Technologies pour un montant de 228 546,96 euros TTC,
' sur la contestation fondée sur l’exception d’inexécution
— constater qu’elle a remis à Edelweiss Technologies le CPTAE et le dossier technique avant le commencement des travaux pour lesquels elle a été commissionnée,
— constater qu’Edelweiss Technologies devait exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation, en particulier le code de la santé publique, et au CPTAE, qu’elle lui avait remis dès l’origine de la relation contractuelle,
— constater que la mesure de bruit révèle une exposition au bruit le jour et la nuit allant de 55dB (A), soit +5dB (A) le jour et +11dB (A) la nuit par rapport à la limite du CPTAE, à 71,5 dB (A), soit +11,5 dB (A) le jour et + 28dB (A) la nuit par rapport à la limite du CPTAE,
— constater que la société Edelweiss Technologies a proposé un devis d’un montant de plus de 90 000 euros pour remédier aux travaux effectués et non conformes au CPTAE,
— constater que l’emprise au sol des installations réalisées par Edelweiss Technologies déborde de la zone délimitée pour l’installation des systèmes de climatisation / extraction et qu’il est impossible d’installer les brise-vues prévus au CPTAE,
En conséquence,
— juger qu’elle justifie de façon sérieuse de l’existence de manquements suffisamment graves pour invoquer l’inexécution de ses propres obligations,
— juger qu’elle justifie d’une contestation sérieuse contre la demande de paiement provisionnel de la société Edelweiss Technologies pour un montant de 228 546,96 euros TTC,
' sur la contestation fondée sur l’exception de compensation
— constater qu’elle détient une créance fondée en son principe et liquide à l’encontre d’Edelweiss Technologies d’un montant minimum de 107 355 euros au titre de la mise en conformité des travaux effectués par celle-ci, du recouvrement des sommes surfacturées, ainsi que du trouble de jouissance causé à l’exploitant des lieux en raison de la non-conformité desdits travaux,
En conséquence,
— juger qu’elle justifie de façon sérieuse de l’existence d’une créance lui permettant d’opposer à Edelweiss Technologies l’exception de compensation à la créance qu’elle invoque,
— juger qu’elle justifie d’une contestation sérieuse de la demande de paiement provisionnel de la société Edelweiss Technologies pour un montant de 228 546,96 euros TTC,
En conséquence de ce qui précède,
' juger que la créance alléguée par Edelweiss Technologies est sérieusement contestable
' juger n’y avoir lieu à référé et débouter purement et simplement la société Edelweiss Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
' à titre subsidiaire, juger que le point de départ de calcul des intérêts au taux légal dus sur la somme de 168 546,96 euros TTC sera la date de la première mise en demeure, soit le 16 janvier 2023 et non le 16 janvier 2022,
' en tout état de cause,
' débouter la société Edelweiss Technologies de ses demandes,
' la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Edelweiss Technologies demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception du point de départ des intérêts au taux légal qui devront courir à compter de la première mise en demeure soit du 16 janvier 2023,
— débouter la société Village gastronomique Real Estate de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Village gastronomique Real Estate à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Village gastronomique Real Estate aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2002 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Village gastronomique Real Estate, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Il résulte du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile que le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société VGRE oppose à la demande en paiement provisionnel de la société Edelweiss Technologies une contestation sérieuse articulée sur les trois moyens suivants :
— la société Edelweiss Technologies aurait commis un dol en procédant à une surfacturation des travaux réalisés dans les 8 premières cellules,
— la société Edelweiss Technologies a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les seuils acoustiques et en dépassant l’emprise au sol des installations ce qui empêche la pose de brise-vues à laquelle elle est tenue ; elle est donc fondée à lui opposer l’exception d’inexécution,
— elle oppose également une exception de compensation au regard de la très vraisemblable créance indemnitaire qu’elle va détenir à l’encontre de la société Edelweiss Technologies au titre des travaux de reprise et de la réparation des préjudices induits par les désordres.
Il convient de décomposer la demande en paiement provisionnel de la société Edelweiss Technologies.
Sur la demande en paiement d’une provision de 36 456,48 euros au titre des travaux réalisés dans la cellule 9
La surfacturation litigieuse ne concerne pas ces travaux mais ceux réalisés dans les huit premières cellules. Elle ne peut pas être utilement invoquée par la société VGRE pour s’opposer au paiement de la provision demandée.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 avril 2023 à la requête de la société Edelweiss Technologies avec une autorisation judiciaire, que l’installation fonctionne à la satisfaction de l’exploitant de la boulangerie. La cour relève que les travaux figurant dans le devis du 11 mars 2022 ne concernaient que l’espace de vente et le 'labo pâtisserie’ et qu’il ressort du constat établi le 8 juin 2023 à la requête de la société VGRE que ces deux locaux sont correctement équipés d’une installation qui fonctionne, l’absence d’équipements dans les autres locaux de ce commerce étant sans incidence sur l’appréciation de la bonne exécution de ses obligations par la société Edelweiss Technologies.
Toutefois, dans la note qu’il a rédigée à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a relevé qu’il manquait une cassette de climatisation par rapport aux plans.
Eu égard à cette remarque, dans la mesure où le montant global des factures est strictement égal au montant du devis, la cour ne fait droit à la demande de la société Edelweiss Technologies qu’à hauteur de 35 000 euros.
Sur la demande en paiement d’une provision de 132 090,48 euros au titre des travaux réalisés dans la cellule 10
Détail de cette somme : (108 640,72 euros + 83 449,76 euros) – l’avoir de 60 000 euros
La surfacturation litigieuse ne concerne pas ces travaux mais ceux réalisés dans les huit premières cellules. Elle peut d’autant moins être utilement invoquée par la société VGRE pour s’opposer au paiement de la provision demandée que l’avoir consenti à raison de cette surfacturation est déduit des sommes facturées au seul titre des travaux dans la cellule 10.
Il ressort des constats produits aux débats, notamment celui établi le 16 juin 2023 à l’initiative de la société VGRE, et de la note expertale du 1er juillet 2014, que notamment en terrasse du restaurant, la ventilation est très bruyante, ce qui est gênant pour la clientèle et réduit l’exploitation de cette terrasse, et que tant les seuils acoustiques réglementaires du code de la santé publique que ceux envisagés par la société Edelweiss Technologies dans la notice acoustique du 16 mai 2022 (pièce 25 de son dossier) sont manifestement dépassés.
Il ressort également de la propre évaluation de la société Edelweiss Technologies que le coût des travaux permettant de remédier à ce désordre pourrait être de l’ordre de 90 000 euros TTC, ce qui ne tient pas compte de la réparation des préjudices causés par ce désordre.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes éléments que l’implantation des installations en terrasse n’est pas compatible avec l’installation des brise-vues auquel la société VGRE est tenue pour se conformer à l’autorisation d’urbanisme obtenue.
Même si la société Edelweiss Technologies justifie avoir informé la société I2C, dès le mois d’avril 2022 (pièces 18 à 20 de son dossier) des conséquences de cette implantation sur les aménagements à réaliser sur la terrasse, il n’est pas exclu que ce désordre lui soit au moins pour partie imputable, compte tenu du flou régissant les rapports des parties avec la société I2C et des circonstances dans lesquelles le devis du 25 avril 2022 a été élaboré et accepté.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la société VGRE au paiement du solde des travaux réalisés dans la cellule 10 est sérieusement contestable, étant observé que ces travaux facturés à hauteur globalement de 325 255,55 euros (soit un montant légèrement inférieur à celui du devis) ont été réglés à concurrence de 193 165,07 euros (soit la facture du 27 avril 2022 de 133 165,07 et l’avoir de 60 000 euros), ce qui représente presque 60 % de leur montant.
En conséquence, la disposition de l’ordonnance dont appel ayant condamné la société VGRE à payer à la société Edelweiss Technologies la somme provisionnelle de 168 546,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 janvier 2022, doit être réformée, le montant de la provision étant ramené à 35 000 euros et le point de départ des intérêts moratoires fixé, ainsi que le demandent les deux parties, au 16 janvier 2023.
Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner à titre provisionnel la capitalisation annuelle des intérêts moratoires produits par cette provision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société VGRE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Edelweiss Technologies, mais dans les circonstances particulières de l’espèce et alors que la présente décision n’est que provisoire, elle conservera à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Outre que la société Edelweiss Technologies se réfère à un texte abrogé – le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice -, il résulte des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être partiellement mis à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la disposition de l’ordonnance dont appel ayant déclaré qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2002 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société VGRE, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme les dispositions critiquées de l’ordonnance dont appel, à l’exception de celle ayant condamné la société Village Gastronomique-Real Estate aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Village Gastronomique-Real Estate à payer à la société Edelweiss Technologies une provision de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
Condamne la société Village Gastronomique-Real Estate aux dépens d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Edelweiss technologies de toutes ses autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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