Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025, N° 24/05714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/225
Rôle N° RG 25/07702 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BN
[V] [M]
S.A.S. TOMA CONSULTING
C/
S.A.S. [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 02 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05714
APPELANTS
Monsieur [V] [M]
né le 19 avril 1970 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Charles TOLLINCHI
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
AVOCATS ASSO CIES,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Gaële LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TOMA CONSULTING
immatriculée au RCS de [Localité 4], n° 907.950.588
représentée par son président M. [V] [M]
ayant son siège social sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Charles TOLLINCHI
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
AVOCATS ASSO CIES,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 498.271.907
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Joseph MAGNAN,
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Annabelle RICHARD,
PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP,
avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [Localité 1] est spécialisée dans le développement et la distribution de matériel informatique et de solutions logicielles.
Elle a employé M. [V] [M] en qualité d’ingénieur R&D pour la période du 26 septembre au 9 décembre 2016 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 2017 en qualité d’ingénieur R&D mathématiques et applications.
La relation de travail entre M. [M] et la société [Localité 1] a pris fin le 25 octobre 2021 dans un contexte très conflictuel.
M. [M] a créé la société par actions simplifiée (SAS) Toma Consulting, le 23 décembre 2021, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Considérant que la société [Localité 1] serait responsable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur des logiciels dont il serait le créateur, M. [M] et la société Toma Consulting ont présenté au président du tribunal judiciaire de Marseille une requête aux fins d’être autorisés à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société [Localité 1].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté le 27 novembre 2024, se sont poursuivies le lendemain puis ont été suspendues jusqu’au 6 décembre suivant pour se terminer le même jour. Les éléments saisis ont été placés sous séquestre provisoire, la société [Localité 1] invoquant le secret des affaires.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société [Localité 1] a fait assigner en référé M. [M] et la société Toma Consulting aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
En conséquence
— ordonner la restitution à la société [Localité 1] de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
— prononcer l’interdiction pour M. [M] et la société Toma Consulting d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon des opérations réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024, ses annexes et éléments saisis à quelques fins que ce soit ;
— subsidiairement, ordonner le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 et fixer un calendrier pour la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre provisoire.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1] ;
— fait interdiction aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [M] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la saisie-contrefaçon effectuée au sein des locaux de la société [Localité 1] s’étant déroulée du 27 novembre 2024, avec une interruption à compter du 28 novembre, jusqu’au 6 décembre 2024, date de sa reprise et de sa clôture alors que l’ordonnance avait prévu un délai d’exécution de 4 jours, il existait un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie ;
— ce constat conduisait, nonobstant les autres points de contestation de la saisie qui faisaient, par ailleurs, l’objet d’une instance engagée devant le juge du fond, à en ordonner la mainlevée en référé, avec restitution à la société [Localité 1] de l’ensemble des éléments saisis.
Par déclaration transmise le 25 juin 2025, M. [M] et la société Toma Consulting ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] et la société Toma Consulting demandent à la cour de :
— accueillir leur appel ;
— les déclarer bien-fondés, y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et, jugeant à nouveau,
* sur la prétendue violation du principe de loyauté de la requête aux fins de saisie-contrefaçon :
— juger que les demandes de la société [Localité 1] relatives à la violation du principe de loyauté par les appelants sont infondées ;
* sur le prétendu caractère disproportionné des mesures sollicitées :
— écarter des débats la pièce n°8.7 communiquée par la société [Localité 1] ;
— juger que les mesures autorisées par l’ordonnance sont proportionnées au regard des objectifs poursuivis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
En conséquence :
— débouter la société [Localité 1] de ces chefs au titre de sa demande de mainlevée de la saisie ou de
cantonnement des effets de la saisie ;
— subsidiairement, si la cour d’appel juge que les 21 mots-clés identifiés dans le rapport de M. [G] devaient être supprimés de la liste autorisée par le juge des requêtes, dans le cadre de son ordonnance en saisie-contrefaçon, il est demandé à la cour d’appel, sous réserve de la faisabilité technique, de :
— exclure, le cas échéant, les (seuls) éléments obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon, à partir des 21 mots-clés considérés comme « génériques » ;
— conserver les résultats obtenus à partir des autres mots-clés, y compris ceux qui pourraient être identiques aux éléments obtenus à partir des 21 mots-clés exclus ;
En tout état de cause :
— débouter la société [Localité 1] de sa demande visant à leur interdire d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
— débouter la société [Localité 1] de ses plus amples demandes ;
* sur la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre :
— juger que la société [Localité 1] n’apporte aucun commencement de preuve ou de justification démontrant la protection des éléments saisis au titre du secret des affaires ;
— juger que la société [Localité 1] recourt de manière abusive au secret des affaires et aux dispositions de l’article R153-3 du code de commerce dans le seul but de les empêcher d’accéder aux éléments saisis et faire la preuve de leurs droits ;
— juger que l’accès aux éléments saisis est indispensable à la poursuite de leur démonstration des actes de contrefaçon reprochés à la société [Localité 1] ;
En conséquence :
— débouter la société [Localité 1] de ses demandes de fixation d’un calendrier sur le fondement de l’article R153-3 du code de commerce et de maintien sous séquestre provisoire des documents
saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon ;
— juger qu’ils sont, dans ce cadre, bien-fondés à former des demandes reconventionnelles ;
* sur les demandes reconventionnelles :
— à titre principal : ordonner la levée du séquestre et la communication au profit des appelants de l’ensemble des pièces et fichiers entre les mains du commissaire de justice instrumentaire à savoir :
— les documents comptables listés en pages 3,4 et 5 de l’acte de dénonciation à savoir : une offre tarifaire en date du 26 novembre 2024 concernant la cession de licences pour le logiciel Origami Programmer Tool, des factures et devis, des bilans comptables ;
— le rapport de l’expert informatique en date du 6 décembre 2024 ;
— trois clés USB avec les résultats des recherches sur les serveurs, les messageries professionnelles, les ordinateurs des salariés et les sauvegardes de la société [Localité 1] ;
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel refuse la levée du séquestre, en raison du secret des affaires de la société [Localité 1] :
— ordonner la levée du séquestre et la remise des pièces saisies exclusivement aux avocats/conseils des appelants, lesquels pourront, si nécessaire, être assistés par un expert indépendant, disposant d’une compétence en informatique et maîtrisant, le cas échéant, le domaine de l’EDA. Cette communication des fichiers saisis devra être strictement limitée à l’exploitation des pièces à des fins probatoires dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par les appelants ;
— ordonner, si la cour d’appel l’estime nécessaire, que les avocats/conseils et les experts pouvant accéder aux éléments saisis s’engagent à signer un accord de confidentialité ;
En tout état de cause :
— condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] et la société Toma Consulting exposent, notamment, que :
— M. [M] a développé les logiciels [R] GrapgEngine et [R] [P] ;
— la société Toma Consulting est titulaire d’une licence d’exploitation de ces deux logiciels ;
— le 5 juillet 2017, M. [M] a mis à la disposition de la société [Localité 1] le code compilé de sa solution [R] [P] et des fichiers de licence nominative et configuration associés ainsi que des éléments logiciels issus de [R] GraphEngine dans le but d’améliorer le développement de l’outil de synthèse Origami Programmer ;
— après la rupture de la relation de travail, M. [M] a sollicité de la société [Localité 1] la restitution et la destruction des composants logiciels qu’il avait mis à sa disposition ou le cas échéant, la mise en place d’une licence ;
— la société [Localité 1] s’est opposée à cette demande tout en reconnaissant qu’une version du logiciel [R] [P] était présente sur son système d’information ainsi que les données du logiciel [R] GraphEngine ;
— ils ont dû solliciter une saisie-contrefaçon afin de déterminer l’origine et l’étendue des actes de contrefaçon des logiciels et les préjudices subis ;
— le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon en retenant un seul grief relatif à l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon de sorte qu’il n’a pas respecté les articles 496 alinéa 3, 497 du code de procédure civile ainsi que L 322-2 et L 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;
— la régularité de l’exécution d’une saisie-contrefaçon ne relève pas du champ du référé-rétractation mais du juge du fond ;
— le premier juge n’a pas vérifié si les conditions légales de délivrance de l’ordonnance de saisie-contrefaçon étaient réunies ;
— ils n’ont pas fait preuve de déloyauté lors du dépôt de leur requête en saisie-contrefaçon dans la mesure où :
— ils n’ont jamais revendiqué la propriété des logiciels Origami V5 ou V6 mais uniquement d’une sous-partie liée à la structure de données de la fonction de synthèse desdits logiciels ;
— ils ont joint à la requête une liste exhaustive des composants logiciels sur lesquels ils revendiquent des droits d’auteur ;
— ils n’ont pas dissimulé que la société [Localité 1] disposait du droit d’utilisation des logiciels jusqu’au 7 avril 2022 ;
— le juge des requêtes était informé de la décision de M. [M] de révoquer les droits d’utilisation sur les logiciels concédés à la société [Localité 1] lors de son embauche ;
— ils ont été transparents sur le contexte spécifique du dossier et ont présenté les différentes procédures opposant les parties ;
— l’omission d’un élément de procédure connexe ne constitue pas nécessairement un acte de déloyauté dès lors que cet élément n’a aucune incidence sur la procédure principale et que sa connaissance par la partie concernée n’est ni prouvée ni certaine ;
— ils n’ont pas eu l’intention de nuire à la société [Localité 1] mais ont voulu parfaire la démonstration de leurs droits d’auteur et des actes de contrefaçon allégués et retrouver leur liberté d’exploiter leurs logiciels ;
— les mesures ordonnées ne présentent pas un caractère disproportionné dans la mesure où :
— l’ordonnance prévoit une limitation temporelle ;
— la période visée a pour objectif de confirmer la mise à disposition et l’import massif et simultané de centaines de composants logiciels dans les systèmes informatiques de la société [Localité 1] parallèlement à l’arrivée de M. [M] dans la société ;
— les mots-clés visés dans l’ordonnance constituent la reproduction exacte des composants logiciels mis à la disposition de la société [Localité 1] ;
— les mots clés ne comportent pas de mots génériques et présentent une originalité ;
— la société [Localité 1] ne produit aucun élément de nature à apporter une première justification d’un prétendu secret des affaires attachés aux documents ou fichiers saisis ;
— certains éléments saisis lors des opérations ne répondent pas aux critères posés par les dispositions de l’article L 151-1 du code du commerce, notamment en ce qu’ils pourraient léser les intérêts de la société [Localité 1],;
— la demande de fixation d’un calendrier sur le fondement de l’article R 153-3 du code de commerce est utilisée de manière abusive d’autant que la société [Localité 1] n’a pas communiqué d’indication sur la méthode utilisée pour opérer le tri, sur la méthodologie pour communiquer des versions confidentielles ou non confidentielles des fichiers sans remettre en cause leur intégrité et /ou leur exploitation ultérieure, sur les garanties pour assurer la cohérence du résumé proposé et sur les personnes susceptibles d’intervenir lors des opérations de tri afin de garantir l’objectivité des décisions ;
— le secret des affaires est un moyen d’annihiler la finalité de la saisie-contrefaçon et d’empêcher tout accès aux fichiers saisis ;
— le droit à la preuve prime sur le prétendu secret des affaires.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et y faisant droit ;
— débouter M. [M] et la société Toma Consulting mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence :
— confirmer l’ordonnance déférée notamment en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1] ;
— fait interdiction à M. [M] et la société Toma Consulting de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité ;
— dit que M. [M] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté toute autre demande de la société [Localité 1] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
* dans l’hypothèse où l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2025 venait à être infirmée :
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
En conséquence :
— ordonner la restitution à la société [Localité 1] de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
— prononcer l’interdiction pour M. [M] et la société Toma Consulting d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon des opérations réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024, ses annexes et éléments saisis, à quelques fins que ce soit ;
* si la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon n’était pas ordonnée :
— ordonner le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon réalisée du 27 novembre au 6 décembre 2024 ;
En conséquence :
— ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure et documents et informations saisis, visant la solution « Origami V6 » de la société [Localité 1] et le logiciel « [R] [P] » sur lequel Monsieur [M] prétend avoir des droits ;
— ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure et documents et informations saisis datés antérieurement au 7 avril 2022 ;
— ordonner l’exclusion de la saisie-contrefaçon de toute mesure et documents et informations saisis par l’utilisation des mots-clés visée à la requête et la pièce 24 de la requête ;
En conséquence :
— ordonner la restitution à la société [Localité 1] de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 :
— relatifs à la solution « Origami V6 » de la société [Localité 1], et/ou
— relatifs au logiciel « [R] [P] » sur lequel M. [M] prétend avoir des droits, le cas échéant ;
— saisis par l’utilisation des mots-clés susvisés, et/ou
— datés antérieurement au 7 avril 2022 ;
— prononcer l’interdiction pour M. [M] et la société Toma Consulting d’utiliser des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées du 27 novembre au 6 décembre 2024 :
— relatifs à la solution « Origami V6 » de la société [Localité 1], et/ou
— relatifs au logiciel « [R] [P] » sur lequel M. [M] prétend avoir des droits, le cas échéant ;
— saisis par l’utilisation des mots-clés susvisés, et/ou
— datés antérieurement au 7 avril 2022 ;
* en tout état de cause, sur la protection du secret des affaires des éléments saisis et mis sous séquestre provisoire :
— fixer un calendrier, qui ne saurait être inférieur à un délai de huit semaines, dans lequel la société [Localité 1] communiquera aux président et conseillers de la cour de céans en application de l’article R 153-3 dudit code :
— une version confidentielle intégrale des pièces qui sont de nature à porter atteinte au secret des affaires ;
— une version non confidentielle ou un résumé des pièces qui sont de nature à porter atteinte au secret des affaires,
— un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
et une audience qui se tiendra à huis clos et hors la présence de M. [M], la société Toma Consulting et leurs conseils au cours de laquelle la société [Localité 1] pourra présenter ses observations orales en application de l’article R.153-3 du Code de commerce ;
— juger que seul(s) le(s) juge(s) compétent(s) pourront prendre connaissance de ces documents précités pour les seuls besoins de l’examen prévu par l’article R 153-3 du code de commerce ;
— à l’issue de cet examen,
— rejeter la communication des pièces citées dans le mémoire prévu par l’article R 153-3 du code de commerce comme couvertes par le secret des affaires dont elles bénéficient et qui ne sont pas utiles à la solution du litige opposant les parties ;
— ordonner les mesures de protection appropriées concernant les pièces citées dans le mémoire prévu par l’article R 153-3 précité dont la communication serait ordonnée dans les termes prévus aux articles R 153-6 à R 153-7 du code de commerce, dans l’hypothèse où la cour estimerait nécessaire la communication de ces mêmes pièces ;
* en tout état de cause :
— ordonner le maintien sous séquestre provisoire desdits documents et informations entre les mains du commissaire de Justice instrumentaire dans l’attente d’une décision définitive sur le sort de ces derniers ;
— condamner solidairement M. [M] et la société Toma Consulting à payer à la société [Localité 1] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et la société Toma Consulting aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan, SCP Magnan Avocats.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] fait, notamment, valoir que :
— M. [M] et la société Toma Consulting ont manqué à leur devoir de loyauté dans la présentation des éléments de droit et de fait au juge des requêtes ;
— les mesures demandées et autorisées par le juge des requêtes sont disproportionnées au regard du but poursuivi à savoir la démonstration de la prétendue contrefaçon ;
— les opérations de saisie-contrefaçon ne respectant pas les délais prévus par l’ordonnance ne sont pas valides ;
— le premier juge a motivé la mainlevée de la saisie-contrefaçon en retenant que les opérations de saisie n’ont pas été réalisées dans le respect de l’ordonnance du 3 octobre 2024 qui a prévu un délai d’exécution de 4 jours ;
— ce juge n’a pas prononcé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans ses locaux et a rappelé qu’il appartenait au juge du fond de statuer sur la régularité des opérations ;
— les articles 496 et 497 du code de procédure civile afférents au référé-rétractation ne s’appliquent pas en matière de demande de mainlevée de saisie-contrefaçon qui est soumise aux dispositions spécifiques de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ;
— le juge doit apprécier les mérites de la demande de mainlevée de la mesure en tenant compte de tous les éléments produits y compris ceux recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon ;
— subséquemment, dans son appréciation, le juge doit prendre en considération les conditions d’exécution de la saisie-contrefaçon ;
— ainsi, le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs ;
— subsidiairement, la mainlevée de la saisie-contrefaçon doit être ordonnée lorsque le requérant n’a pas présenté les éléments de droit et de faits ayant conduit à la délivrance de l’ordonnance de manière loyale ;
— la requête aux fins de saisie-contrefaçon faisant exception au principe du contradictoire, le requérant doit agir avec loyauté, notamment, en portant à la connaissance du juge l’ensemble des éléments de droit et de fait de manière complète et objective pour permettre au juge d’appréhender de manière éclairée la demande et ordonner une mesure proportionnée en tenant compte des intérêts divergents des parties ;
— le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction est proportionnée au droit du requérant à l’établissement de la preuve des faits allégués de contrefaçon ;
— les mesures ordonnées ne doivent pas être une mesure d’investigation générale ;
— M. [M] et la société Toma Consulting ont dissimulé plusieurs informations au juge à savoir :
— les déclarations de M. [M] selon lesquelles la société [Localité 1] est seule titulaire du logiciel Origami V6 ; dès lors que la société [Localité 1] est titulaire des droits du logiciel Origami V6 qui intègre les fonctions Origami Programmer et Origami Designer ainsi que la fonction synthèse, il ne peut y avoir de contrefaçon ;
— les déclarations de M. [M] selon lesquelles il a concédé à la société [Localité 1] un droit d’utilisation des logiciels jusqu’au 7 avril 2022 de sorte qu’elle était en droit de détenir, utiliser et vendre les logiciels en cause jusqu’à cette date et les mesures ordonnées ne pouvaient porter sur la période antérieure au 7 avril 2022 ;
— les déclarations et comportements de M. [M] visant à nuire à la société [Localité 1] et ses outils de travail, notamment, les déclarations au cours de sa garde à vue dans le cadre de la procédure relative à l’incendie des locaux ou les multiples manipulations informatiques sur les serveurs de la société en vue de compresser et crypter un volume important de fichiers ou encore le dépôt de la requête quelques jours avant une importante levée de fonds dont les actionnaires, incluant M. [M], étaient informés ;
— les mesures ordonnées sont disproportionnées au regard de la période couverte visée par l’ordonnance, certaines mesures ne comportant aucune limitation temporelle et d’autres mesures portant sur une période remontant au 3 juillet 2017 ou sur les sept derniers exercices clos ;
— toutes les mesures visant la saisie de documents, informations ou tout autre élément antérieurement au 7 avril 2022 est disproportionnée au regard de la démonstration de la contrefaçon alléguée puisqu’elle était autorisée jusqu’à cette date à détenir et exploiter les logiciels en cause ;
— M. [M] ayant été salarié de la société [Localité 1] jusqu’au 25 octobre 2021, les droits sur les logiciels qu’il a créés ou modifiés sont dévolus à la société jusqu’à cette date ;
— les actions actives en contrefaçon sont soumises à la prescription quinquennale de sorte que des mesures n’ont pas lieu d’être exécutées au-delà de cette période de 5 ans ;
— la mesure de recherche informatique sur les serveurs de la société a été autorisée sur la base de plus de 500 mots clés, ce qui est disproportionné ;
— le choix des mots clés n’est pas explicité ;
— ces mots clés sont trop nombreux, pas pertinents ou suffisamment ciblés pour permettre l’objectif recherché à savoir la démonstration de la prétendue contrefaçon des logiciels, en raison de leur caractère générique, non spécifique au regard des logiciels en cause ou des logiciels de la société [Localité 1] ;
— les résultats de la saisie à partir des mots clés démontrent que les prétendus logiciels de M. [M] ne sont aucunement utilisés dans les différentes versions du logiciel Origami de la société [Localité 1] ;
— les documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à savoir une offre tarifaire concernant la cession de licences pour le logiciel Origami Programmer Tool, des factures et devis, des bilans comptables ainsi que le rapport de l’expert informatique du 6 décembre 2024 et trois clés USB avec les résultats des recherches sur les serveurs, les messageries professionnelles, les ordinateurs des salariés et les sauvegardes de la société [Localité 1] relèvent du secret des affaires de sorte que des mesures doivent être prises pour les protéger ;
— la procédure de tri sollicitée permettra de justifier les données soumises au secret des affaires ;
— la mesure de protection du secret des affaires est d’autant plus nécessaire qu’il existe des doutes sérieux sur la validité des opérations de saisie.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 février 2026.
A l’audience, la cour a sollicité la communication des pièces n°7-2 et 7-3 du bordereau de communication de M. [M] et de la société Toma Consulting, intitulées « lien vers l’espace partagé avec Me [I] (et au magistrat compétent) permettant l’accès aux codes sources des logiciels (lien spécifique créé pour les conseils de la société [Localité 1] communiqué par envoi séparé) » et « copie des codes sources des logiciels réalisée sur clé USB et disponible au greffe du tribunal », ces pièces ne figurant pas au dossier déposé à la cour. La société [Localité 1] a alors souligné l’absence de communication à son égard comme elle le mentionne dans ses conclusions.
Par courrier reçu le 24 février 2026, le conseil de M. [M] et de la société Toma Consulting a transmis à la cour une clé USB ainsi que des échanges de courriels avec le conseil de la société [Localité 1] en vue d’établir la communication des pièces au conseil de l’intimée.
Par courrier en date du 18 février 2026, le conseil de la société [Localité 1] a réitéré qu’elle ne disposait pas des pièces n°7-2 et 7-3, le lien transmis ne les comportant pas.
Par courrier en date du 23 février 2026, le conseil des appelants a maintenu avoir transmis à deux reprises, le 21 janvier et 12 février 2025, les liens d’accès vers les codes sources.
Par courrier en date du 24 février 2026, le conseil de la société [Localité 1] renvoie la cour à ses écritures par lesquelles il souligne que la mise à disposition d’un lien en simple consultation, sans possibilité de téléchargement, et en faisant interdiction de transmettre son contenu à la société [Localité 1], ses dirigeants, collaborateurs et prestataires, est contraire au principe du contradictoire et équivaut à une absence de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Force est de relever que les pièces n°7-2 et 7-3 de M. [M] et la société Toma Consulting comportant les codes sources des logiciels, objet du litige, ont été transmises au conseil de la société [Localité 1] par le biais d’un lien, sans possibilité de téléchargement et avec une demande de ne pas les communiquer à sa cliente.
La société [Localité 1] souligne la difficulté de cette communication au regard du principe du contradictoire.
Outre que les dates de communication du lien invoquées sont antérieures à l’instance en appel et correspondent à l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, la communication d’une pièce, sans possibilité de la télécharger sur un support pérenne afin de pouvoir l’analyser et de la communiquer à sa cliente, ne peut être analysée comme respectant le principe du contradictoire. Les modalités de communication des codes sources n’ont pas permis à la société [Localité 1] d’en débattre contradictoirement.
Aussi, la cour doit écarter des débats les pièces n°7-2 et 7-3 du bordereau de communication de M. [M] et la société Toma Consulting.
— Sur la mainlevée de la saisie-contrefaçon :
Aux termes de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L’article L 332-2 du même code dispose que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
En application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire statuant en référé doit vérifier la qualité à agir en contrefaçon de l’auteur de la requête au jour du dépôt de celle-ci puis l’existence d’indices de contrefaçon.
La qualité à agir en contrefaçon implique que le requérant justifie de sa qualité d’auteur ou de titulaire des droits d’auteur sur le logiciel revendiqué déterminé en son périmètre, ses caractéristiques originales et en sa date de création. La vérification de l’existence d’indices de contrefaçon consiste en l’analyse du bien-fondé ou des mérites de la mesure sollicitée en tenant compte de tous les éléments produits par les parties y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en 'uvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et, le cas échéant, communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
La cour de cassation a pu retenir, en visant ces dispositions, que, dans le cadre d’une saisie-contrefaçon en matière de droit des marques, le requérant devait faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Com, 6 décembre 2023, pourvoi n°22-11.071).
En l’espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [Localité 1] en se fondant sur l’existence d’un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie et ainsi les conditions d’exécution de l’ordonnance autorisant la mesure. Il se réfère, uniquement, à l’absence de respect du délai de 4 jours, délai maximal de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, prévu par l’ordonnance du 3 octobre 2024.
Or, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, doit apprécier si les conditions pour être autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur de logiciel, sur le fondement de l’article L332-4 du code précité, sont remplies et, ainsi, apprécier la qualité à agir en contrefaçon du requérant et le bien-fondé de la mesure sollicitée. Il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité et la validité des opérations de saisie-contrefaçon, ce qui relève du juge du fond saisi en nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
Si, lors de l’analyse de la demande de mainlevée, le juge doit prendre en considération les éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, il s’agit des éléments saisis pour apprécier l’existence d’indices de contrefaçon et ainsi le mérite de la mesure sollicitée.
Les conditions d’exécution des opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas lieu d’être appréciées par le juge saisi en mainlevée d’une saisie-contrefaçon, seules la qualité à agir en contrefaçon et l’existence d’indices de contrefaçon doivent être analysées.
Aussi, c’est à tort que le premier juge a fondé sa décision de mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] sur l’existence d’un doute sérieux sur la régularité et la validité de la procédure de saisie.
En cause d’appel, la société [Localité 1] invoque également la déloyauté dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon pour obtenir la mainlevée de la mesure.
Force est de relever, à la lecture attentive de la requête déposée le 2 octobre 2024 au président du tribunal judiciaire de Marseille, que M. [M] et la société Toma Consulting n’ont pas clairement explicité que la société [Localité 1] était titulaire d’un droit d’utilisation des logiciels revendiqués auquel le requérant a souhaité mettre fin, le 7 avril 2022.
Certes, les appelants indiquent, en page 5 de la requête, que le 5 juillet 2017, M. [M] a mis à la disposition de la société [Localité 1] le code compilé de sa solution [R] [P], des fichiers de licence nominative et configuration associés ainsi que certains éléments logiciels de [R] Graph-Engine, dans le but d’améliorer le développement de l’outil de synthèse « Origami Programmer » appartenant à la société intimée. Or, les termes de « mise à disposition » sont imprécis sachant qu’au cours des débats, M. [M] reconnaît qu’il a concédé un droit d’utilisation des logiciels revendiqués à la société [Localité 1] et ceci jusqu’au 7 avril 2022. Ce droit d’utilisation n’est nullement mentionné dans la requête. Il ne peut se déduire de la présentation du courrier du 7 avril 2022, au sein de la requête en page 7, puisqu’il est indiqué que M. [M], par ce courrier, a sollicité la restitution et la destruction des composants logiciels mis à la disposition de la société [Localité 1]. Il n’est donc pas fait état d’un droit d’utilisation auquel il serait mis fin.
Le courrier du 7 avril 2022 produit au soutien de la requête, pièce n°19, ne vise d’ailleurs pas le droit d’utilisation, pas plus que la révocation de ce droit. Par ce courrier, les conseils de M. [M] demandent à la société [Localité 1] de leur « indiquer la façon par laquelle M. [M] pourra récupérer l’intégralité de ses éléments » qui sont décrits dans une pièce jointe intitulée « descriptif propriété intellectuelle » mais qui n’a été pas jointe à la pièce n°19 du dossier, point non contesté. Cette pièce jointe au courrier du 7 avril 2022 s’avère être la pièce n°6, jointe à la requête, intitulée « description détaillée des logiciels [R] Grapg-Engine et [R] [P] développés par M. [V] [M] ». Effectivement, dans cette pièce rédigée par l’appelant, il est fait mention d’une révocation de tout droit d’utilisation du logiciel par [Localité 1]. Cependant, le libellé de cette pièce dans le bordereau de communication ne permet pas au juge, qui analyse la requête, de faire un quelconque rapprochement avec la pièce jointe au courrier du 7 avril 2022, d’autant plus eu égard à sa numérotation, à savoir pièce n°6 alors que le courrier constitue la pièce n°19.
Si, dans les échanges de courriers entre les parties produits par les appelants lors du dépôt de la requête, il est évoqué une autorisation ou concession de l’usage des logiciels en cause, de tels termes ne sont pas présents dans la requête.
Or, l’existence d’un droit utilisation des logiciels revendiqués fait obstacle à toute contrefaçon au cours de la période de concession de ce droit, en l’occurrence jusqu’au 7 avril 2022. En outre, elle est aussi susceptible d’interférer sur les mérites de la mesure de saisie-contrefaçon pour la période postérieure dès lors que la version du logiciel de [Localité 1] présentée par les appelants comme contenant les logiciels revendiqués a été développée pendant la période de concession du droit d’utilisation par les salariés de la société [Localité 1], dont M. [M], et que, suivant les dispositions de l’article L 113-9, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. D’ailleurs, dans le document propriété intellectuelle, M. [M] indique que le répertoire -/.config/So-[Localité 6]/[P] contient « la configuration particulière de [Localité 1] » et que « les fichiers de ce répertoire sont la propriété de [Localité 1] » alors même qu’il présente [R] [P] comme étant sa propriété intellectuelle.
Ainsi, M. [M] et la société Toma Consulting, en omettant dans leur requête de préciser que la société [Localité 1] était titulaire d’un droit d’utilisation des logiciels revendiqués, auquel le requérant a souhaité mettre fin, le 7 avril 2022, n’ont pas présenté objectivement tous les faits pour permettre au juge d’appréhender les enjeux de la mesure sollicitée, apprécier si les conditions pour être autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur de logiciel étaient remplies et vérifier la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Subséquemment, il doit être retenu que M. [M] et la société Toma Consulting ont manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1].
Il doit aussi être fait interdiction à M. [M] et la société Toma Consulting de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs de demandes, par substitution de motifs.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [M] et la société Toma Consulting aux dépens.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et la société Toma Consulting, succombant à l’instance, doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros.
M. [M] et la société Toma Consulting supporteront, en outre, in solidum les dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Jospeh [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les pièces n°7-2 et 7-3 du bordereau de communication de M. [V] [M] et la société Toma Consulting ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société [Localité 1] ordonnée par décision du 4 octobre 2024 et la restitution de tout le matériel saisi à la société [Localité 1] ;
— fait interdiction aux saisissants de faire usage du procès-verbal de saisie, de ses annexes et éléments saisis en dehors du débat judiciaire sur la validité de la saisie et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa régularité ;
— dit que M. [V] [M] et la société Toma Consulting supporteront les dépens du référé ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [M] et la société Toma Consulting à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [M] et la société Toma Consulting de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [M] et la société Toma Consulting aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Jospeh [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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