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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, n° 25/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 avril 2025, N° 2025L01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L01559
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAB NTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 500 585 062,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 202,
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [U] MJ, ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Cab Nto exerce une activité de taxi.
Sur assignation de l’Urssaf, après enquête et par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cab Nto et désigné la SELARL [U] MJ, en la personne de Maître [U] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête en conversion du mandataire judiciaire, le tribunal, par jugement du 10 avril 2025, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [U] MJ, en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Cab Nto a relevé appel de cette décision le 15 avril 2025 et par acte du 7 mai 2025 a fait assigner la SELARL [U] MJ, ès qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d’appel pour voir suspendre l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour communication de nouvelles pièces, la SELARL [U] MJ, ès qualités, représentée par son conseil a indiqué s’en rapporter sur cette demande quand bien même certains éléments, tels que la cohérence du prévisionnel, font débat.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société Cab Nto invoque au titre des moyens d’annulation et de réformation du jugement le fait que la conversion est intervenue prématurément en violation de l’article L 631-15 du code de commerce et sans motivation, l’appréciation erronée du tribunal quant à l’absence de perspectives de redressement, l’analyse financière de sa situation démontrant au contraire ses perspectives de redressement, et enfin les risques de conséquences manifestement excessives et irréversibles de l’exécution provisoire en ce qu’elle met en péril son activité professionnelle et a des conséquences familiales graves pour l’enfant de la dirigeante en situation de handicap.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est donc inopérant.
S’agissant du moyen tiré du caractère prématuré de la conversion en liquidation judiciaire, il sera rappelé que, si la période d’observation a effectivement pour but d’examiner les possibilités de redressement au travers notamment d’un plan de continuation, l’article L631-15, II du code de commerce dispose également que 'A tout moment de la période d’observation', le tribunal, à la demande, notamment, du mandataire judiciaire peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le CSE et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, il ressort des mentions du jugement, que le tribunal a été saisi d’une requête en conversion par le mandataire judiciaire, qui faisait état de dettes apparues en période d’observation, que la dirigeante a comparu à l’audience du 2 avril 2025 et a pu s’expliquer sur ses difficultés de gestion et que le ministère public a requis la liquidation judiciaire. La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article L631-15,II du code de commerce et aucun excès de pouvoir du tribunal n’est caractérisé.
Quant à la violation alléguée de l’article 455 du code de procédure civile, si la motivation est lapidaire, elle n’est pas absente, le tribunal ayant constaté qu’il n’existait aucune possibilité pour la société de présenter un plan de redressement après avoir relevé que le mandataire judiciaire faisait état de dettes apparues en période d’observation et que la dirigeante avait reconnu des difficultés de gestion dans les déclarations. Il ne sera pas retenu le caractère sérieux de ce moyen.
S’agissant de la possibilité d’un redressement, la société Cab Nto fait état des difficultés qu’elle a rencontrées pour exercer son activité suite au remplacement puis à la réparation de son unique véhicule, mais qu’elle avait repris son activité fin mars 2025, peu avant que le redressement ne soit converti en liquidation. Elle expose qu’elle entend présenter un plan sur la base d’un passif qu’elle évalue à 33.918 euros et non pas à 96.743 euros comme l’indique le liquidateur et produit un prévisionnel de tresorerie et d’activité, indiquant qu’elle dispose d’une licence pour deux chauffeurs.
Maître [U] MJ faisait état dans sa requête en conversion d’un passif déclaré de 96.743,99 euros, dont toutefois 39.005 euros l’ont été à titre provisionnel, soit des déclarations à titre définitif s’élevant à 57.738,99 euros. L’Urssaf a déclaré une créance postérieure de 6.482,88 euros correspondant aux costisations dues pour la période de novembre 2024 à janvier 2025.
Si la dirigeante de la société Cab Nto a pu apparaître au mandataire judiciaire comme peu réactive, cette situation n’est peut-être pas étrangère à une situation familiale compliquée par la présence d’un enfant atteint d’une pathologie le conduisant à cacher les courriers. Elle va en tout état de cause se trouver soutenue dans son activité par un autre de ses enfants, M.[H] [J], qui vient d’obtenir sa carte professionnelle de taxi.
La société Cab Nto, affiliée au taxis G7 Club Affaires, a été contrainte, pour répondre aux exigences de standing du club, de changer de véhicule à l’automne 2024. Le véhicule a été mis en conformité avec l’activité de taxi à la mi-décembre 2024.Ce nouveau véhicule a été accidenté le 28 janvier 2025 et restitué le 4 mars 2024 après réparation. Cette situation a nécessairement compliqué la gestion de la société au cours de la période d’observation, qui avait débuté à la fin du mois d’octobre 2024.
Les bilans des exercices 2021, 2022 et 2023 font état respectivement et chronologiquement des chiffres d’affaires suivants 31.678 euros, 60.776 euros et 56.990 euros et des résultats nets de 521 euros, 820 euros et 2.929 euros.
Dans son prévisionnel d’activité et de trésorerie de mars à août 2025, la société prévoit des encaissements compris entre 4.800 et 5.700 euros par mois.La société Cab Nto qui dispose d’une licence pour deux chauffeurs va pouvoir faire intervenir aux côtés de sa dirigeante, un second conducteur, ce qui permet d’espérer un renforcement de l’activité à court terme. En cet état, il n’est pas exclu que la société Cab Nto puisse présenter un plan de de redressement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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