Infirmation partielle 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 25/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2024, N° 2024002246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024002246
APPELANTE
Mme [L] [K]
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14] (75)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0326
Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0326
INTIMÉES
S.A.R.L. 2R ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 532 784 824
Société CGPA en qualité d’assureur RCP de la S.A.R.L. 2R ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS sous le n° 784 702 367
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentées par Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (« MJA ») agissant par Me [N] [V], liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 11] C BON
[Adresse 6]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 440 672 509
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 20 février 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL 2R ASSOCIES est enregistrée à l’ORlAS comme conseiller en investissements financiers depuis le 12 octobre 2016.
La société CGPA, société d’assurance mutuelle, est l’assureur de 2R ASSOCIES.
Courant 2018,la société 2R ASSOCIES a proposé à Mme [L] [K] d’investir son épargne disponible vers deux produits: « [Localité 11] C’BON '' et « SEP 36 ''.
Pour financer son développement, le groupe [Localité 11] C’BON a notamment eu recours, à partir de 2013 à des investisseurs privés, pour la souscription de produits [Localité 11] C’BON Builder (ci après BCBB) aux fins de financer le développement des magasins de distribution alimentaire [Localité 11] C’BON.
L’offre du produit BCBB a été conçue et montée par la société Marne et Finance, Foncière spécialisée dans l’immobilier commercial et actionnaire majoritaire du groupe [Localité 11] C’BON.
Madame [K] a ainsi acquis des actions pour une durée de 5 ans dans une société support, la SAS [Localité 11] STABILITE.
Le produit proposé consistait en l’acquisition d’actions d’une société support, la SAS [Localité 11] STABILITE, pour une durée de 5 ans avec une promesse de rachat de ces actions par [Localité 11] C’BON SAS soit chaque année au montant de la souscription majoré d’un rendement annuel de 7% soit à l’issue d’une période de 5 ans au prix de la souscription augmenté pour chaque année pleine d’intérêts au taux annuel de 7% ainsi que d’un éventuel bonus selon la progression du nombre de magasins [Localité 11] C’BON en activité au terme des 5 ans.
Mme [K] a investi 80.000 € dans le produit BCBB.
Le 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert a l’encontre de [Localité 11] C’BON SAS une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 2 novembre 2020 a arrêté un plan de cession de [Localité 11] C’BON SAS au groupe [Adresse 12].
Mme [K] a déclaré sa créance au passif de la SAS [Localité 11] C’BON au titre de la promesse de rachat même si le véhicule dans lequel Mme [K] détient des actions (SAS [Localité 11] STABILITE) ne figurait pas dans le périmètre de la procédure collective.
Concernant le produit SEP 36 (SUNSEP), une société en participation devait être créée avec pour objet social l’acquisition d’une centrale solaire. Le rendement annoncé de 6% était assuré par la perception de loyers étant précisé que l’investisseur bénéficiait, à partir de 10 années d’exploitation de la centrale solaire, d’une promesse de rachat consentie par une société HELIOPARC.
Mme [K] a investi 120.000 € dans SEP 36 et n’a perçu aucun loyer.
Madame [K] a adressé un courrier recommandé adressé à la société 2R ASSOCIES pour lui demander la réparation des préjudices financiers qu’elle avait subi. La société 2R ASSOCIES a répondu ne pas être en mesure d’apporter une solution.
Mme [K] a alors fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 27.12.2023 la société 2R ASSOCIES, l’assureur de celle-ci, la société CGPA, et la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 11] C’BON.
Par jugement en date du 28.11.2024 le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en relevant le statut d’assurance mutuelle de CGPA et a condamné Mme [K] à payer 1.500,00 € à la SARL 2R ASSOCIES et 1.500,00 € à la société CGPA à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a formé appel et a demandé par requête distincte l’autorisation d’assigner à jour fixe les intimés.
Par ordonnance en date du 14.02.2025 elle a été autorisée à assigner les intimés pour l’audience du 14.05.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.05.2025 Mme [K] demande à la cour de:
— Infirmer les chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2024 suivants :
« Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL 2R ASSOCIES et la société CGPA
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
Condamne Madame [L] [K] à payer 1.500,00 € à la SARL 2R ASSOCIES et 1.500,00 € à la société CGPA à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [K] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,80 euros dont 26,92 euros de TVA »
Et statuant à nouveau :
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL 2R ASSOCIES et son assureur CGPA dépourvue de bien fondée,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour sa mise en état au fond,
— Condamner in solidum la SARL 2R ASSOCIES et son assureur CGPA à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident d’exception d’incompétence pour la première instance et l’appel,
— Condamner in solidum la SARL 2R ASSOCIÉS et la société CGPA aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12.05.2025 la société 2R ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [K] de son appel et de ses demandes,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [K] à verser à 2R ASSOCIES et son assureur CGPA la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [K] expose que la motivation du tribunal a consisté à retranscrire l’article 51 du code de procédure civile alors que cet article ne concerne que le sort des demandes incidentes, que le tribunal aurait dû analyser l’exception d’incompétence sous le seul prisme de l’article 49 alinéa 1er et souligne qu’elle a saisi le tribunal d’une demande indemnitaire dirigée contre la SARL 2R ASSOCIES relevant de sa compétence d’attribution ainsi que d’une demande subséquente de condamnation in solidum de l’assureur, et que le juge de l’action est le juge de l’exception.
Elle soutient que les intimés ne justifient d’aucun moyen de défense relevant d’une compétence réservée du tribunal judiciaire.
Les intimés exposent qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante qu’entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante, ou qui n’a pas fait d’acte de commerce, a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, et si elle est demanderesse, à assigner, à son choix, le défendeur commerçant devant les juridictions civiles ou consulaires, que si le défendeur est non-commerçant le demandeur doit nécessairement porter son action devant le tribunal judiciaire compétent, qu’en application de l’article L. 322-26-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial et échappent à la compétence des tribunaux de commerce, que par ailleurs la connexité entre les demandes vis à vis du conseiller en investissement financier et de son assureur impose de juger ensemble les demandes.
Sur ce
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Enfin selon l’article L. 322-26-1 du code des assurances les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial.
Il résulte de la combinaison de ces articles que les sociétés d’assurances mutuelles, ce qu’est la société CGPA, ne relèvent pas de la juridiction consulaire mais du tribunal judiciaire.
En conséquence elles sont bien-fondées lorsqu’elles sont assignées devant le tribunal de commerce pour garantir les paiements réclamés à leur assuré, société commerciale ou commerçant, à soulever l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.
La question de la compétence n’a pas à être examinée en application de l’article 49 ou de l’article 51.
En effet le code de procédure civile organise les règles relatives à la compétence :
— d’abord dans un chapitre I intitulé La compétence d’attribution
— ensuite dans un chapitre II intitulé La compétence territoriale
— puis dans un chapitre III intitulé dispositions communes qui comprend les articles 49 à 52 et qui s’applique tant à la compétence d’attribution qu’à la compétence territoriale.
L’article 49 régit le traitement procédural des moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction saisie en rappelant que le juge de l’action est le juge de l’exception sauf compétence exclusive d’une autre juridiction.
Or en l’espèce la question de la compétence ne s’est pas posée au cours de l’instance dans le cadre des moyens de défense développés par les parties mais s’est posée au regard des demandes principales exposées dans son assignation par Mme [K] à savoir la condamnation de l’assureur de la société 2R ASSOCIES à garantir les condamnations prononcées contre son assurée.
L’article 51 dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et que sauf dispositions particulières les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
La demande de relevé de garantie par l’assureur des condamnations prononcées à l’encontre du conseiller en investissement financier ne constitue pas une demande incidente définie à l’article 63 du code de procédure civile comme la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention mais une demande principale.
En conséquence il convient de confirmer par substitution de motif la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire.
Il y a lieu par contre d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [K] à payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs et de dire n’y avoir lieu de condamner Mme [K] au paiement de sommes à ce titre.
En effet la société 2R ASSOCIES relève du tribunal de commerce et il est fréquent que les assureurs, quand bien même ils dépendent des juridictions judiciaires, ne soulèvent pas d’exception d’incompétence lorsqu’ils sont assignés dans la même instance que leur assuré, pour relever et garantir celui ci en application du contrat d’assurance souscrit.
Par ailleurs il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de Mme [K] le paiement des frais irrépétibles des défendeurs au regard de la nature du litige.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28.11.2024 sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer 1500 euros à la société 2R ASSOCIES et 1.500 euros à la société CGPA à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société 2R ASSOCIES et la société CGPA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Laisse chacune des parties supporter la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance-crédit ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Date
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Pakistan ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Critique ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Usurpation d’identité ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Injonction ·
- Domicile
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vis ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Langue
- Ags ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Titre
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Créance ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Village ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Devis ·
- Montant ·
- Facture ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Taxi ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.