Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 2 avril 2024, N° 2023002149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXE
Ordonnance (N° 2023 002149) rendue le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Couteau [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant substitué par Me Claire Lecat, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉE
SAS Boone Comenor Metalimpex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Séverine Hotellier-Delage, avocat plaidant substituée par Me Guillaume Racle, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 novembre 2017, la société Couteau [Adresse 1], propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’entrepôts, a donné à bail l’un d’eux, assorti d’une aire de stationnement, à la société Boone Comenor Metalimpex (la société Boone).
Le 31 décembre 2018, la société Couteau [Adresse 1] a loué un autre entrepôt à la société TC 59, ledit entrepôt étant contigu à l’aire de stationnement et au local loué à la société Boone.
A l’occasion d’une expertise amiable portant sur la toiture de l’entrepôt loué à la sté TC59, la société Couteau [Adresse 1] a constaté l’existence de dommages affectant le bardage de la façade de l’entrepôt loué à la société TC 59 et bordant l’aire de stationnement loué à la société Boone.
L’expert désigné par la compagnie d’assurances de la société Couteau [Adresse 1] a attribué les désordres au stockage, par la société Boone, de matériaux contre ladite façade et à l’enlèvement desdits matériaux.
La société Couteau [Adresse 1] a sollicité une mesure d’instruction in futurum, assignant, par acte des 31 août et 4 septembre 2023, les sociétés TC 59 et Boone.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a':
— pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Couteau [Adresse 1] à l’encontre de la société TC 59 ;
— débouté la société Couteau [Adresse 1] de sa demande d’expertise ;
— condamné la société Couteau [Adresse 1] à payer à la société Boone une indemnité de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Couteau [Adresse 1] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société Couteau [Adresse 1] a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 19 août 2024, la société Couteau [Adresse 1] demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de référé rendue';
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;
— se rendre sur place afin de procéder à toutes constatations et investigations nécessaires ;
— constater contradictoirement la réalité des désordres invoqués par la requérante tels que résultant de l’assignation, des conclusions postérieures signifiées en cours d’instance et de toutes les pièces versées aux débats ;
— donner un avis sur la nature des dommages ;
— décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
— donner un avis sur l’intégralité des préjudices subis de quelque nature qu’ils soient par les requérants, et en évaluer le montant ;
— émettre un avis sur les responsabilités encourues ;
— entendre contradictoirement les parties en leurs dires et observations et y répondre avant le dépôt de son rapport ;
— du tout dresser pré-rapport soumis avec un délai raisonnable à la discussion des parties qui pourront faire toutes observations utiles par voie de dire ;
— exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe de la juridiction de céans dans les 3 mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
— fixer la somme à consigner à ce titre à telle somme qui plaira au tribunal.
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Boone';
— débouter la société Boone de tous moyens';
— condamner la société Boone à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Boone aux dépens de l’instance de référé et d’appel.
La société Couteau [Adresse 1] fait valoir que':
— avant l’exploitation par la société Boone dans les lieux, un procès-verbal de constat avait noté un bardage griffé avec parcimonie, bien loin de l’état actuel de la façade présentant de nombreuses dégradations (trous)';
— elle entend solliciter la remise en état des ouvrages endommagés par le fait de la société Boone, ainsi que la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices consécutifs subis';
— la société Boone oppose l’existence d’une clause de renonciation à recours, dont il convient de souligner toutefois qu’elle n’est stipulée que dans le cadre de la clause liée aux assurances couvrant le bail commercial';
— cette clause s’applique dans le strict cadre du contrat de bail, uniquement au terrain et à la cellule donnée à bail à la société Boone, cette clause ne valant pas pour des dommages causés à des zones du bâtiment, extérieures au contrat de bail, quand bien même elles appartiennent au bailleur';
— la question de l’applicabilité de cette clause au litige excède la compétence du juge des référés';
— quant à la levée de la confidentialité d’un protocole d’accord, aucun fondement n’est proposé pour se faire et la demande doit être rejetée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Boone demande à la cour de':
A titre principal': confirmer l’ordonnance rendue';
«'Statuant à nouveau'»
' débouter la société Couteau [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société Couteau [Adresse 1] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Boone;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise :
' donner acte à la société Boone qu’elle forme les protestations et réserves d’usage ;
' modifier la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;
— se rendre sur place afin de procéder à toutes constatations et investigations nécessaires ;
— constater contradictoirement la réalité des désordres invoqués par la requérante tels que résultant de l’assignation, des conclusions postérieures signifiées en cours d’instance et de toutes les pièces versées aux débats ;
— donner un avis sur la nature des dommages ;
— décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
— donner un avis sur l’intégralité des préjudices subis affectant le bardage double peau et les longrines de béton de l’immeuble de quelque nature qu’ils soient par les requérants, et en évaluer le montant ;
— émettre un avis sur les responsabilités encourues ;
— entendre contradictoirement les parties en leurs dires et observations et y répondre avant le dépôt de son rapport ;
— du tout dresser pré-rapport soumis avec un délai raisonnable à la discussion des parties qui pourront faire toutes observations utiles par voie de dire ;
— exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe de la juridiction’dans les 3 mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
— fixer la somme à consigner à ce titre à telle somme qui plaira au tribunal';
— lever la confidentialité du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Couteau [Adresse 1] et la société TC 59';
— débouter la société Couteau [Adresse 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les frais inhérents à l’expertise judiciaire à la charge de la société Couteau [Adresse 1]';
— réserver les dépens.
La société Boone expose que':
— la demande d’expertise manque de motifs légitimes, d’une part, en l’absence de litige à venir, dès lors que le contrat de bail conclu entre elle-même et la société Couteau [Adresse 1] comporte une clause de renonciation à recours, d’autre part, en raison de dégradations notables existant déjà sur le bardage avant son entrée dans les lieux, et attestées par un constat d’huissier';
— les détériorations affectant le bardage et la présence d’eau sont en lien avec une toiture du bâtiment fuyarde de toutes parts ;
— la demande échappe à la compétence du juge des référés, en ce que, pour contester l’efficacité de la clause de renonciation, il y a lieu d’interpréter le contrat de bail, ce qui conduirait le juge à outrepasser ses pouvoirs.
A titre subsidiaire, elle conclut à la modification de la mission proposée par la sté Boone’ confiée à l’expert et sollicite, en outre, la levée de la confidentialité de l’accord transactionnel conclu entre le bailleur et la société TC 59. Cet accord a nécessairement un lien avec la présente procédure et a un impact sur le préjudice invoqué par le bailleur.
MOTIVATION
A titre liminaire, de la présentation du dispositif des écritures de la société Boone, la cour comprend qu’elle sollicite à titre principal la confirmation de la décision entreprise, concluant au rejet des demandes de la société Couteau [Adresse 1], outre une indemnité procédurale et seulement à titre subsidiaire, une expertise et la demande de levée de la confidentialité du protocole d’accord.
— Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’obtention de mesures sur le fondement de l’article précité est subordonnée à trois conditions :
— l’absence de procès devant le juge du fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Cass chambre mixte 7 mai 1982, Bull. 2).
En pratique, établir l’existence d’un motif légitime suppose principalement de démontrer que le litige dans la perspective duquel le demandeur souhaite obtenir des preuves est « plausible ».
L’absence de motif légitime a notamment été retenue :
— en raison de l’inutilité d’une telle mesure (2e Civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985, Bull. n° 78);
— lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l’échec (3e Civ., 7 avr. 2009, n° 08-15.664, 2e Civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.75),
— lorsque la mesure apparaît inutile ou n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire des parties (Com., 16 avr. 2013, n° 12-14.578).
— lorsque les allégations du demandeur sont vagues et imprécises et qu’elles ne sont étayées par aucune pièce récente laissant penser que la responsabilité du défendeur pourrait utilement être recherchée (2e Civ., 23 fév. 2017, n° 16-13.791).
Même en présence d’un motif légitime, seules peuvent être légalement ordonnées les mesures légalement admissibles, lesquelles sont celles des articles 10, 11 et 232 à 284-1 du code de procédure civile (2e civ., 8 février 2006 n° 05-14.198).
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation du motif légitime relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (v. parmi de très nombreuses décisions': Com 6 novembre 2019 n° 18-15.363 ; 2e civ 21 mars 2019, n° 18-14.518). Toutefois ce pouvoir souverain n’est pas discrétionnaire et les juges du fond doivent motiver leur décision afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle (Com. 24 octobre 2018 n° 17-20.268 ; 15 mars 2017 n° 15-19.170).
En premier lieu, il ne peut être contesté que les parties s’opposent sur l’état de la façade jouxtant le local et l’aire de stationnement loués par la société Couteau [Adresse 1] à la société Boone, suivant convention du 3 novembre 2017, le bailleur reprochant à la société Boone d’avoir entreposé des matériaux le long de la façade, ce qui aurait dégradé fortement cette dernière. Ainsi, se trouve caractérisé un potentiel litige entre les parties.
En deuxième lieu, pour s’opposer à cette demande d’expertise, la société Boone se prévaut de l’existence d’une clause de renonciation à recours figurant au bail litigieux, à l’article «'Assurances'», suivant laquelle': «'les parties conviennent de renoncer réciproquement à tous recours l’une contre l’autre et contre leurs assureurs respectifs. Elles sont informées que cette renonciation devra être signifiée à leurs assureurs par lettre recommandée avec accusé de réception et figurer dans les contrats d’assurance'», ce qui priverait de tout motif légitime cette demande de mesure d’instruction.
Afin de pouvoir utilement être opposée à la demande d’expertise, il doit pouvoir être constaté, avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, que ladite clause serait de nature à vouer à l’échec toute action future entre les parties sur les points litigieux, relatifs aux désordres affectant le bardage et ses conséquences en termes de préjudice.
Cependant, sans qu’il y ait lieu d’interpréter la clause précitée, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a de valeur que dans le cadre des relations locatives liant les parties, et ne peut être étendue au-delà de l’assiette des biens objet du bail.
Si elle peut être utilement opposée en cas de dégradations affectant les biens loués, les désordres dont se prévaut le bailleur, et pour lesquels il sollicite l’expertise, ne concernent aucunement les biens objet du bail, mais la façade jouxtant les lieux loués ainsi que ses répercussions éventuelles sur l’intérieur de la cellule, distincte, louée à une autre société.
Ainsi, quand bien même ce local serait la propriété de la société Couteau [Adresse 1], il n’est pas évident que la clause litigieuse ait vocation à régir un litige entre la société Couteau Doriginies et la société Boone relatifs à des dégradations commises à ce bien, distinct du bien, assiette de la convention du 3 novembre 2017.
Ce moyen est donc inopérant.
En troisième lieu, pour obtenir la désignation d’un expert, la société Couteau Doriginies doit non seulement justifier d’un motif légitime mais également de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, en démontrant que cette expertise serait, d’une part, indispensable pour améliorer sa situation probatoire, d’autre part, nécessaire pour résoudre le plausible litige existant entre elle-même et la société Couteau Doriginies.
Or, il doit être noté que la société Couteau [Adresse 1] dispose d’ores et déjà de plusieurs constats d’huissier ou expertises amiables pour attester de l’état actuel extérieur du bardage (expertise amiable de la société Poly expert du 30 septembre 2022, courrier de M. [S] du 16 avril 2024, courriel du 30 mars 2023 de la société Poly expert), ces éléments se corroborant l’un l’autre.
L’état intérieur du local, au droit du bardage, peut être déterminé par l’expertise amiable de la société Poly expert, outre le procès-verbal de constatations du commissaire de justice, effectué avec la société tierce louant le bien, dont la société Couteau [Adresse 1] a extrait des photographies, versées en pièce 9. Le bailleur se trouve en mesure de verser aux débats en intégralité ledit constat dans un éventuel litige l’opposant à la société Boone.
L’expertise n’améliorerait ainsi pas la situation probatoire de la société Couteau [Adresse 1], qui dispose d’éléments, se corroborant entre eux, propres à’ déterminer l’état actuel du bardage, l’imputabilité de cet état étant une question qu’il appartient, non à l’expert, mais à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de trancher, notamment en fonction de l’état du bien à l’origine.
Concernant plus particulièrement l’état d’origine du bien, la société Couteau Doriginies dispose de deux constats d’huissier, qu’elle a fait réaliser les 2 décembre 2016 et 7 février 2017 et ces derniers comportent des photographies du bardage de l’époque.
Une mesure d’instruction ne serait d’aucune aide pour déterminer, par des constatations actuelles, l’état du local lors de l’entrée dans les lieux de la société Boone, étant en outre observé que, depuis l’assignation, plus d’une année s’est écoulée, le temps et l’utilisation ayant pu affecter l’état du bardage.
Le recours à un technicien pour déterminer l’état d’un bien n’est pas nécessaire, dès lors que les parties peuvent en faire la preuve par tous moyens, notamment pas témoignages, ou constats de commissaire de justice contemporains de la date de conclusion du bail.
Quant à la détermination des éventuels préjudices, notamment des travaux éventuels de reprise et de l’indemnisation de l’immobilisation éventuelle du bien loué, il n’est pas démontré que le recours à une mesure d’expertise technique soit nécessaire, la société Couteau [Adresse 1] étant en mesure, par le biais de devis et de ses pièces comptables notamment, de déterminer et chiffrer, ou de faire évaluer aisément les conséquences des éventuels désordres imputables à la société Boone selon elle.
.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces motifs, la demande de la société Couteau [Adresse 1] est rejetée, ce qui justifie donc la confirmation de la décision entreprise.
— Sur les dépens et accessoires²
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Couteau [Adresse 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société Couteau [Adresse 1] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Boone la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Douai du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Couteau [Adresse 1] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Couteau [Adresse 1] à payer à la société Boone Comenor Metalimpex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Couteau [Adresse 1] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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