Infirmation 22 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 25/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/03367 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEE
AFFAIRE :
S.A. KEPLER [Y]
C/
S.A.S. BIOCORP PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS
N° Chambre : 16
N° RG : 2020019865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Asma MZE
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 10) le 22 mai 2023.
S.A. KEPLER [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Audrey KUKULSKI, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. BIOCORP PRODUCTION
RCS [Localité 3] n° 453 541 054
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Nicolas FAGUER de l’AARPI McDermott Will & Schulte, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT ;
Exposé du litige
Suivant lettre de mission du 3 juillet 2018, la société Biocorp production (la société Biocorp), créée en 2004, cotée sur Euronext Growth depuis 2015 et qui a pour activité la production de dispositifs médicaux destinés à l’administration de médicaments, a confié à la société Kepler Corporate Finance, aux droits de laquelle vient la société Kepler [Y] (Suisse) (la société Kepler), société de conseil financier, la mission de l’assister en vue d’une opération de cession de l’ensemble de la société ou de l’un de ses principaux actifs.
Le contrat a été conclu pour une durée de douze mois et était reconductible tacitement pour la même durée, sauf dénonciation dans les trente jours précédant le terme.
Par courrier du 19 février 2020, la société Biocorp a mis fin à la mission de la société Kepler sur le fondement de l’article 1224 du code civil, au motif que les interventions de celle-ci s’étaient révélées contre-productives et risquaient de remettre en cause l’opération. Elle lui reprochait des erreurs de communication et une sous-évaluation de la valeur de la société.
Contestant cette résolution unilatérale du contrat, la société Kepler a, par acte du 11 mai 2020, assigné la société Biocorp devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Kepler, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Kepler aux dépens.
Le tribunal a considéré, d’une part, que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir né et actuel après avoir déduit du droit de suite prévu par le contrat l’absence de préjudice né au jour de l’assignation, et, d’autre part, que la demande en paiement de l’indemnité contractuelle était également irrecevable au motif que la société Kepler ne pouvait demander l’exécution d’un contrat résilié, observant en outre que l’évènement censé déclencher la clause concernée ne s’était produit ni au jour de la résiliation ni au jour de l’assignation.
Sur déclaration d’appel du 19 mars 2021 et par arrêt du 22 mai 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré la société Kepler recevable en son action, déclaré la société Biocorp recevable en sa demande reconventionnelle, condamné la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, rejeté toutes les autres demandes et condamné la société Biocorp aux dépens.
Sur pourvoi de la société Kepler et par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré qu’alors qu’elle avait retenu qu’aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société Kepler, ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale, la cour d’appel avait violé les articles 1224 et 1226 du code civil.
Par déclaration du 27 mai 2025, la société Kepler a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société Kepler demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— en conséquence, et statuant exclusivement sur les dommages-intérêts, l’article 700 et les dépens :
— de juger irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande de la société Biocorp tendant à ce que la cour d’appel juge irrecevables ses demandes excédant la somme de 2.162.000 euros ;
— de condamner la société Biocorp à lui verser la somme de 5 millions d’euros en réparation du préjudice subi en suite de la résiliation abusive par la société Biocorp de la lettre de mission du 3 juillet 2018 ;
— de condamner la société Biocorp à lui verser la somme de 150.000 euros en application de l’article 4 de la lettre de mission du 3 juillet 2018 ;
— en tout état de cause, de condamner la société Biocorp à lui verser la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société Biocorp demande à la cour :
— de déclarer la société Kepler irrecevable en sa demande d’indemnisation excédant la somme de 2.162.000 millions d’euros et de débouter la société Kepler de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de limiter le préjudice subi par la société Kepler à la somme symbolique d’un euro ;
— en toute hypothèse, de condamner la société Kepler à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
A l’issue des débats, la cour a mis l’affaire en délibéré et proposé aux parties de recourir à la médiation.
Après avoir recueilli l’accord des parties, la cour a, par arrêt avant-dire droit du 15 janvier 2026, désigné un médiateur, fixé le terme de la mesure de médiation au 2 mars 2026 et fixé la date de mise à disposition au greffe de l’arrêt au fond au 11 mars 2026. Au terme de la mesure, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
SUR CE,
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
La société Kepler soutient qu’il est aujourd’hui définitivement jugé que ses demandes sont recevables et que la cour de renvoi n’a pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la résiliation de la lettre de mission, la cassation ayant porté sur la seule question du montant de la juste indemnisation qui lui est due.
La société Biocorp soutient qu’il a été jugé de manière définitive que les demandes de la société Kepler étaient recevables et que sa propre demande reconventionnelle devait être rejetée et que la cour de renvoi, qui n’est pas liée par les constatations de l’arrêt d’appel, doit se prononcer sur le caractère justifié ou non de la résiliation de la lettre de mission et l’existence d’un préjudice subi par la société Kepler à raison de cette résiliation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’arrêt du 22 mai 2023 de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclaré la société Kepler recevable en son action, déclaré la société Biocorp recevable en sa demande reconventionnelle, condamné la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, rejeté toutes les autres demandes et condamné la société Biocorp aux dépens.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ont ainsi été jugés de manière irrévocable la recevabilité de l’action de la société Kepler, la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Biocorp et le rejet de cette dernière demande.
La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et il résulte de l’article 625 du code de procédure civile que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Il s’ensuit qu’à la suite de la cassation du chef de l’arrêt d’appel ayant condamné la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour de renvoi est saisie de l’ensemble des éléments ayant conduit à cette condamnation et non du seul montant des dommages et intérêts. Il lui appartient dès lors d’apprécier le caractère fautif ou non de la résiliation unilatérale de la lettre de mission et l’existence d’un préjudice subi par la société Kepler en lien de causalité avec une faute caractérisée de la société Biocorp.
Sur le fond
Sur la recevabilité des demandes de la société Kepler excédant la somme de 2.162.000 euros
La société Biocorp soutient que les demandes excédant la somme de 2.162.000 euros sont irrecevables sur le fondement de l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile dès lors que devant la cour d’appel de Paris la société Kepler avait sollicité dans ses premières conclusions d’appelante l’indemnisation d’un préjudice équivalent à 2.162.000 euros.
La société Kepler réplique qu’en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, la demande de la société Biocorp n’est pas recevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée dans les premières conclusions qu’elle a notifiées le 24 septembre 2025 et, sur le fond, que l’article 915-2 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond du litige, dont le montant de son préjudice, et que la cour d’appel de Paris n’a pas jugé irrecevables ses demandes indemnitaires, quel qu’en soit leur montant.
Sur ce,
La société Biocorp ne présente pas une prétention mais soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Kepler excédant la somme de 2.162.000 euros.
L’appréciation de la recevabilité d’une demande relève de la compétence de la cour et, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement. Or l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile invoqué par la société Kepler, en ce qu’il vise les seules prétentions sur le fond, n’impose pas aux parties de soulever l’irrecevabilité de demandes dès leurs premières conclusions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Biocorp est recevable.
Le principe de concentration des prétentions sur le fond, énoncé par l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile invoqué par la société Biocorp, s’applique devant la cour d’appel de renvoi en considération des premières conclusions de l’appelant devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Lorsqu’une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
En l’espèce, la société Kepler a, devant la cour d’appel de Paris, demandé dans ses premières conclusions le paiement de dommages et intérêts à raison de la résiliation unilatérale de la lettre de mission pour un montant de 2.162.000 euros.
Si dans ses dernières conclusions, elle a relevé le montant de sa demande à 5 millions d’euros, aucune fin de non-recevoir de cette dernière demande n’a été soulevée, ni d’office par la cour ni par la société Biocorp, de sorte que la cour d’appel de Paris n’a pas tranché de fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile.
Ensuite pour apprécier la recevabilité d’une prétention à l’aune du principe de concentration des demandes, il est indifférent que le tribunal n’ait pas statué sur le fond du litige.
Devant la cour d’appel de renvoi, la société Kepler sollicite la condamnation de la société Biocorp au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de la résiliation abusive de la lettre de mission d’un montant de 5 millions d’euros, alors que devant la cour d’appel de Paris, elle avait limité sa demande indemnitaire à ce titre, dans ses premières conclusions, au montant de 2.162.000 euros.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation fondée sur la résiliation abusive de la lettre de mission est recevable à concurrence du montant demandé initialement et qu’elle est irrecevable dans son montant excédant la somme de 2.162.000 euros.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résiliation abusive de la lettre de mission
La société Kepler soutient que la lettre de mission ne peut être qualifiée de mandat ni par suite être résiliée ad nutum, qu’elle n’a commis aucune inexécution grave et qu’aucun comportement gravement déloyal ne peut lui être opposé de sorte que la résiliation unilatérale par la société Biocorp sans préavis ni mise en demeure de la lettre de mission est injustifiée en plus d’être brutale, donc fautive, qu’elle est bien fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive de la lettre de mission.
Elle fait valoir que pendant dix-huit mois, elle a exécuté l’ensemble des obligations prescrites par la lettre de mission, avec l’ensemble des diligences requises et sans la moindre critique ou le moindre désaccord de la part de la société Biocorp, que la résiliation unilatérale de la lettre de mission n’était justifiée par aucun motif légitime et est intervenue sans mise en demeure préalable ni respect d’un délai de préavis raisonnable de sorte que la société Biocorp a engagé sa responsabilité à son égard, que son préjudice est constitué d’une atteinte à son image et du coût qu’elle a supporté en vain, évalué à l’aune du temps consacré à l’exécution de la lettre de mission par l’équipe mobilisée.
La société Biocorp soutient que la résiliation de la lettre de mission était justifiée par les fautes graves de la société Kepler, à savoir :
— le fait de n’être parvenue à initier des discussions qu’avec un seul candidat, la société Medtronic, dont l’intérêt n’est de surcroît pas résulté de ses diligences mais de son propre contact avec cette société en janvier 2019,
— le fait de ne pas avoir obtenu des offres correspondant à ses attentes et d’avoir crispé les relations nouées avec le seul candidat susceptible de faire aboutir l’opération,
— de graves désaccords stratégiques et structurels rendant impossible le maintien de la relation entre les parties,
— le fait de n’avoir réalisé aucun progrès entre la dernière offre de la société Medtronic, en octobre 2019, et la résiliation de la lettre de mission, en février 2020.
Sur le préjudice, elle soutient que la rémunération des salariés d’une entreprise, qui est un coût fixe, ne constitue pas en soi un préjudice et qu’il est en tout état de cause dépourvu de lien de causalité avec la résiliation de la lettre de mission, que les salariés de la société Kepler n’ont pas été mobilisés consécutivement à un dommage, que la société Kepler ne démontre pas la réalité du temps passé et des coûts induits qu’elle invoque et que ces éléments sont dépourvus de toute crédibilité et incohérents avec la commission qu’elle aurait perçue en cas de succès de l’opération, que le préjudice d’image n’est pas non plus démontré tant sur le principe que sur le quantum.
Sur ce,
Devant la cour d’appel de renvoi, la société Biocorp ne qualifie plus la lettre de mission de mandat ni ne soutient qu’à raison de cette qualification, la lettre de mission était révocable ad nutum.
Les parties s’accordent ainsi sur l’application de l’article 1224 du code civil aux termes duquel la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Selon ses propres termes, la lettre de mission du 3 juillet 2018 prend effet pour une durée de 12 mois à compter de sa signature à l’issue de laquelle elle est reconduite tacitement dans les mêmes termes et conditions et pour une durée identique, sauf notification contraire dans les 30 jours qui précèdent le terme.
La lettre de mission prévoit qu’il peut être mis un terme à la mission par décision commune des deux parties dans le seul cas où la société Biocorp déciderait de ne pas poursuivre la réalisation de l’opération envisagée.
Signée par les parties le 3 juillet 2018, la lettre de mission a pris effet ce jour-là et a été tacitement reconduite au terme des 12 mois.
Par lettre du 19 février 2020, la société Biocorp a notifié à la société Kepler la résiliation de la lettre de mission avec effet immédiat en application de l’article 1224 du code civil.
Cette résiliation est ainsi intervenue de manière brutale et en violation de l’article 1226 du code civil puisque sans mise en demeure préalable ni aucun préavis et ce, alors que la société Biocorp n’exprime pas son intention de mettre fin à l’opération projetée.
La société Biocorp a justifié la résiliation de la lettre de mission par des « problèmes récurrents sur la conduite [par la société Kepler de ses] prestations qui mettent en péril l’objet même de l’Opération » précisant qu’elle avait « été informée par un candidat sérieux que les interventions de [la société Kepler] étaient contreproductives depuis maintenant plus d’un an au point que la poursuite des discussions par l’intermédiaire de [la société Kepler] remettrait en cause sa volonté d’aller de l’avant dans l’Opération » et qu’elle « ne pouvait se permettre de poursuivre cette relation qui s’est nettement dégradée et encourir le risque de laisser [la société Kepler] compromettre l’Opération qui est clé [pour elle] et pour la continuité de ses activités ».
Dans ses conclusions, la société Biocorp considère comme des fautes graves le fait pour la société Kepler de n’avoir, en 19 mois, initié des discussions qu’avec un seul candidat, la société Medtronic, dont l’expression d’intérêt n’a pas résulté de la société Kepler mais de sa propre initiative d’entrer directement en contact avec ce candidat, en janvier 2019, lors d’une conférence organisée par la banque JP Morgan, le fait que les interventions de la société Kepler n’ont pas permis d’obtenir des offres correspondant à ses attentes, le fait que ces interventions ont crispé la société Medtronic et l’ont amenée à souhaiter négocier directement avec elle et non plus par l’intermédiaire de la société Kepler. La société Biocorp ajoute que de graves désaccords stratégiques et structurels sont apparus et ont rendu impossible le maintien de la relation entre les parties.
La mission de la société Kepler a consisté, selon la lettre de mission, à « accompagner la société Biocorp en liaison étroite avec ses équipes et ses autres conseils (') dans l’assistance : dans la négociation avec des acquéreurs potentiels et leurs conseils, la coordination de l’intervention des éventuels experts extérieurs (') sur demande expresse de la société Biocorp selon les missions à diligenter, l’assistance dans la structuration de l’Opération, l’assistance dans la production des supports de présentation de l’Opération, la préparation des conventions visant à la réalisation de l’Opération ».
Selon l’article 5 des conditions générales, la société Kepler n’est tenue que d’une obligation de moyens et elle ne saurait être tenue responsable de la bonne fin de l’opération définie par la lettre de mission.
Il y a lieu de relever que la mission confiée à la société Kepler ne comprenait pas explicitement la recherche de candidats potentiels à présenter à la société Biocorp, la mission contractuellement définie portant sur une seule mission d’assistance de la société Biocorp et cette assistance portant elle-même sur la négociation, la coordination d’éventuels experts extérieurs, la production des supports de présentation et la préparation des contrats, éventuellement sur la structuration de l’opération.
Si la société Kepler produit une liste de 36 sociétés contactées par ses soins pour leur présenter l’opération, dont 20 sociétés au 18 septembre 2018, ni les conclusions des parties ni les pièces versées ne permettent de déterminer si cette liste a été établie exclusivement par l’une ou l’autre des parties. Il ressort de courriels des 19 juillet, 17 août et 5 septembre 2018 que la société Biocorp a proposé à la société Kepler d’ajouter des candidats potentiels à contacter sans qu’il ne puisse être déterminé si la première liste de contacts a été établie par l’une ou l’autre des parties. Mais il n’en demeure pas moins que les échanges de courriels montrent que les parties ont ainsi agi, chacune, conformément au cadre de la mission d’assistance confiée à la société Kepler.
Par la suite, en septembre et octobre 2018, la société Kepler a rendu compte à la société Biocorp des réponses obtenues et des premiers échanges avec les sociétés ayant fait part d’un intérêt. Nombre des sociétés contactées ont signé un accord de confidentialité et la société Kepler leur a adressé une présentation de 49 pages qu’elle avait élaborée. Elle a organisé la remise d’offres indicatives et non engageantes à la mi-octobre 2018. Deux sociétés ont formulé une première offre dans ce cadre ; la société Biocorp a décliné l’une d’elles, tandis que la seconde offre n’a pas été réitérée. Il en résulte que la société Kepler a exécuté sa mission d’assistance de la société Biocorp et le terme ainsi mis à ces premiers pourparlers ne saurait lui être imputé à faute et ce, d’autant moins que, contractuellement, elle était tenue à une seule obligation de moyens.
Quant à la société Medtronic, si selon des courriels de la société Kepler à la société Biocorp des 18 et 24 septembre 2018, elle a été contactée par la société Kepler puis a confirmé son intérêt auprès de la société Kepler, il apparaît d’un échange préalable de courriels du 11 septembre 2018 que c’est la société Biocorp qui disposait de l’adresse électronique de la personne à contacter au sein de la société Medtronic. Toutefois, cette manière de procéder est également conforme au cadre de la mission d’assistance confiée à la société Kepler précédemment rappelée.
Cette société a signé un accord de confidentialité en octobre 2018 et, le 10 octobre 2018, elle a été invitée par la société Kepler à participer au premier tour de remise d’offres non engageantes. Les parties s’accordent sur le fait que la société Medtronic a été intéressée par l’acquisition de la seule branche d’activité relative au produit dénommé Easylog.
Si la société Biocorp affirme que c’est grâce à son initiative de rencontrer la société Medtronic en janvier 2019, lors d’une conférence organisée par la banque JP Morgan, que des discussions avec cette société ont pu avoir lieu, une telle affirmation n’est pas corroborée par les pièces et la chronologie des faits puisque la société Medtronic avait signé un accord de confidentialité dès octobre 2018 puis participé aux premières enchères compétitives avant la rencontre de janvier 2019. Il ne ressort pas des courriels de janvier 2019 produits aux débats par la société Biocorp que les présentations et pourparlers ont été initiés à ce moment-là mais plutôt que cette conférence a été l’occasion pour les dirigeants des sociétés Biocorp et Medtronic de se rencontrer directement, après les pourparlers engagés avec l’assistance de la société Kepler, de manière à favoriser les négociations en cours.
La société Medtronic a souhaité entrer dans une phase de négociation exclusive le 14 mars 2019, à laquelle il n’a pas été donné suite. Elle a ensuite, le 19 avril 2019, présenté une lettre d’intention portant sur la branche d’activité relative au produit Easylog, pour un prix compris entre 20 et 25 millions de dollars, comprenant une période de négociation exclusive de 90 jours. Cette lettre d’intention a fait l’objet de discussions et d’amendements. La portée de la clause d’exclusivité ne convenait pas à la société Biocorp qui, selon un courriel du 6 mai 2019, y voyait une entrave à ses discussions avec la société Sanofi portant sur un accord commercial. La société Biocorp a ainsi cherché à gagner du temps et à utiliser ce projet avec la société Sanofi comme moyen de pression sur la société Medtronic, aux fins d’augmentation du prix de l’offre, comme cela ressort de courriels du 30 avril 2019. La société Kepler est parvenue à retarder la conclusion de la signature de la lettre d’intention, comme demandé par la société Biocorp.
Le 28 mai 2019, la société Medtronic, bien que consciente de l’impact des discussions avec la société Sanofi sur le prix de l’offre, a indiqué à la société Kepler que sa valorisation de la branche d’activité n’était pas en ligne avec les attentes de la société Biocorp. Elle a, le 1er juin 2019, présenté une deuxième lettre d’intention relevant le prix à 60 millions d’euros et ramenant la clause d’exclusivité à 60 jours, à la satisfaction de la société Biocorp exprimée auprès de la société Kepler.
Les prix ainsi successivement proposés par la société Medtronic étaient susceptibles d’être acceptés par la société Biocorp puisque la lettre de mission fixait, pour la cession de ce seul actif un honoraire de 1 % de la valeur d’entreprise retenue pour l’opération pour la partie de la valeur d’entreprise inférieure à 25 millions d’euros et de 1,5 % pour la partie de la valeur d’entreprise supérieure à 25 millions d’euros, outre une commission « incentive » de 0,8 % dans le cas où la valeur d’entreprise retenue est supérieure ou égale à 45 millions d’euros.
La société Biocorp a toutefois souhaité des modifications le 5 juin 2019, qui changeaient complètement l’opération prévue par la société Medtronic dès lors qu’était proposée l’entrée de la société Medtronic au capital de la société Biocorp à hauteur de 48 % par rachat des actions détenues par la société holding Biojag et, potentiellement à terme, du reste du capital. La société Medtronic a, dès le lendemain, vivement réagi en s’opposant fermement aux propositions de la société Biocorp, impliquant notamment une offre publique d’achat des titres Biocorp, la société étant cotée à [Localité 1].
Sur la base de la réponse de la société Kepler, dont les termes ont été approuvés par la société Biocorp, et d’une rencontre entre les sociétés Medtronic et Biocorp, les pourparlers ont repris, à la satisfaction des deux parties. M. [D], actionnaire principal de la société Biocorp via la société Biojag, a en outre pu affirmer à la société Kepler, le 28 juin 2019, apprécier leur collaboration commune depuis plusieurs mois. La société Biocorp est ainsi mal fondée à exciper de la proposition qu’elle a faite le 6 juin 2019 de rencontrer, sans la société Kepler, la société Medtronic en arguant d’une mauvaise communication de la société Kepler alors qu’elle avait elle-même défini les modifications de la lettre d’intention en en modifiant l’objet et le périmètre puis approuvé la communication de la société Kepler à l’égard de la société Medtronic.
La société Kepler a fourni en juillet et août 2019 quatre notes d’analyse destinées à convaincre la société Medtronic de l’intérêt de l’opération capitalistique proposée par la société Biocorp.
Le 10 octobre 2019, la société Medtronic a présenté une lettre d’intention portant sur l’acquisition du capital de la société Biocorp dans les termes proposés initialement par la société Biocorp, soit dans un premier temps le rachat du bloc de titres détenus par la société Biojag et dans un second temps une offre publique d’achat s’agissant du capital flottant. Le prix envisagé repose alors sur une valeur d’entreprise de 76,17 millions d’euros. La lettre d’intention a été envoyée à la société Kepler par courriel le 11 octobre 2019 et, en outre, à la société Biocorp.
Le prix proposé par la société Medtronic était également susceptible d’être accepté par la société Biocorp, la lettre de mission fixant, pour la cession de la société, un honoraire de 1 % de la valeur d’entreprise retenue pour l’opération pour la partie de la valeur d’entreprise inférieure à 40 millions d’euros et de 1,5 % pour la partie de la valeur d’entreprise supérieure à 40 millions d’euros, outre une commission « incentive » de 0,8 % dans le cas où la valeur d’entreprise retenue est supérieure ou égale à 75 millions d’euros.
Ainsi, jusqu’à cette date, la société Kepler a exécuté ses prestations d’assistance conformément à la lettre de mission et à la pleine satisfaction de la société Biocorp.
Le 14 octobre 2019, M. [D] a toutefois exposé à la société Kepler son souhait d’arrêter les discussions avec la société Medtronic, considérant un accord impossible, en ces termes : « voilà des mois que nous parlons avec eux. Nous ne trouverons pas d’accord. Ils sont trop loin des chiffres et de l’esprit. Arrêtons donc de perdre notre temps et attendons la bonne occasion au bon prix ».
Le 15 octobre 2019, conformément aux consignes de M. [D], la société Kepler a adressé un courriel à la société Medtronic l’informant que son offre était insuffisante en des termes qui lui ont déplu puisque, le lendemain, elle a fait part de sa surprise.
Le 16 octobre 2019, à 8 heures 30, M. [D] a proposé à la société Kepler, après lecture du message de la société Medtronic, de dire clairement à celle-ci que la poursuite des négociations n’était plus souhaitée car l’approche financière de la société Medtronic n’était pas suffisante compte tenu des revenus acquis générés par l’accord commercial avec la société Sanofi, étant précisé que la société Biocorp souhaitait une cession à 150 millions d’euros.
C’est dans ces conditions que la société Kepler a proposé à la société Medtronic, lui rappelant l’augmentation de la valeur de la société Biocorp depuis le début des pourparlers, de s’expliquer en conférence téléphonique mais que la société Medtronic a souhaité conférer directement avec la société Biocorp et non plus avec la société Kepler, estimant que les échanges avec celle-ci, pendant un an, avaient été infructueux.
Il ressort d’échanges de sms et de courriels dans la journée du 17 octobre 2019 que la société Biocorp était parfaitement en ligne avec la société Kepler quant à la participation ou non de la société Biocorp à cette conférence téléphonique et aux éléments de langage à adopter de sorte que les courriels de cette journée du 17 octobre 2019, invoqués par la société Biocorp pour justifier du mécontentement de la société Medtronic en lien avec une supposée défaillance de la société Kepler qu’elle aurait elle-même reconnue, ne sont nullement probants de manquements graves de celle-ci dans l’exécution de ses prestations, ces courriels reflétant au contraire une attitude de la société Kepler à l’égard de la société Medtronic conforme aux exigences de la société Biocorp et définie par celle-ci.
A la suite de la conférence téléphonique, alors que la société Kepler proposait une stratégie de poursuite des négociations, si M. [D] a demandé à la société Kepler de ne plus être en contact avec la société Medtronic, c’est dans le seul but stratégique de conserver celle-ci dans le processus d’acquisition sans remettre en cause sa confiance envers la société Kepler comme il le lui a expliqué en ces termes : « bien évidemment, vous êtes en soutien de l’ensemble des actions communes que nous pouvons entreprendre ».
Les propositions de fond de la société Kepler n’ont pas fait l’objet de divergence avec la société Biocorp comme celle-ci le prétend. Sur le point précisément critiqué par la société Biocorp, soit la suggestion d’organiser des fuites de possibles discussions inexistantes avec des concurrents, la proposition se bornait à « liker des posts Linkedin » de contacts de la société Biocorp au sein de sociétés concurrentes et la société Biocorp n’y a pas réagi défavorablement. Cette suggestion ne peut venir caractériser une faute de la société Kepler dans l’exécution de sa mission.
La société Kepler ne s’est pas non plus opposée au choix de M. [D] de l’écarter des discussions avec la société Medtronic, comme le soutient la société Biocorp. Elle s’est bornée à prodiguer des conseils à sa cliente, acceptant au demeurant de « jouer les boucs émissaires » dans les pourparlers devenus tendus avec la société Medtronic, et M. [D] a clarifié ses intentions en précisant que la société Kepler restait en soutien sans être écartée, comme cela s’est produit avec la mise au point du plan d’affaires présenté à la banque-conseil de la société Medtronic.
La dégradation des relations entre la société Medtronic et la société Kepler n’a donc pas été le fruit de défaillances de celle-ci mais le résultat d’une stratégie de négociation, définie par la société Biocorp et M. [D] consistant à maintenir le plus longtemps possible la société Medtronic dans des pourparlers, tout en l’amenant sur un périmètre de cession de titres et non d’un actif, pendant des négociations parallèles avec la société Sanofi sur un accord commercial dont la conclusion aurait pour effet d’augmenter la valeur d’entreprise la société Biocorp.
La société Kepler a ainsi continué sa mission d’assistance auprès de la société Biocorp dans les conditions définies par celle-ci. Elle a élaboré un plan d’affaires permettant de justifier un prix de 150 millions d’euros que la société Biocorp lui a demandé d’adresser à la société Medtronic et elle a elle-même présenté ce plan à la banque-conseil désignée par la société Medtronic pour l’assister dans les négociations.
Les négociations avec la société Medtronic ont toutefois été interrompues dans des conditions sur lesquelles les parties ne s’expliquent pas et il ne résulte d’aucune pièce que la société Biocorp a demandé à la société Kepler de rechercher d’autres candidats à la reprise d’actifs ou de la société. Il se déduit toutefois du courriel de M. [D] du 14 octobre 2019, dont la teneur a été précédemment énoncée, qu’une position attentiste a été adoptée par la société Biocorp, M. [D] ayant souhaité attendre « la bonne occasion au bon prix ».
Il résulte de ces éléments que la société Kepler n’a manqué à aucune de ses obligations découlant de la lettre mission.
Il s’ensuit que non seulement la résiliation notifiée par la société Biocorp, sans mise en demeure ni préavis, a été brutale mais qu’elle était injustifiée, aucun manquement suffisamment grave de la société Kepler n’étant démontré. La société Kepler est donc bien fondée à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de cette résiliation.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La société Kepler, en soutenant qu’elle a vainement mobilisé une équipe exclusivement pour la société Biocorp pendant 18 mois, invoque une perte de 5 millions d’euros. S’agissant de prestations intellectuelles, les pertes nées de la résiliation abusive de la lettre de mission sont en effet constituées des rémunérations allouées aux salariés dont le temps de travail a été consacré à l’exécution du contrat abusivement résilié.
La société Kepler a exposé des dépenses de rémunération, en vain, du début de l’exécution de la mission à compter de juillet 2018. Si le contrat a été résilié le 19 février 2020, il n’est justifié d’aucune exécution de prestation d’assistance de la société Biocorp postérieurement au 22 octobre 2019. Il y a donc lieu de retenir une période de 15 mois pendant laquelle la société Kepler a exposé des coûts en vain.
Les intervenants et leur rémunération définis par la société Kepler conduisent à un coût sur 15 mois de 3.570.833 euros.
Toutefois, selon la société Biocorp, dans le dernier état des négociations menées avec la société Medtronic avec l’assistance de la société Kepler, la rémunération de la société Kepler en cas d’accord aurait été, selon les honoraires définis par la lettre de mission, de 1.456.000 euros de sorte que la société Kepler aurait exécuté le contrat sur 15 mois à perte. Ni la composition de l’équipe alléguée par la société Kepler ni son temps de travail consacré à cette seule mission ne peuvent dès lors être retenus. En revanche les taux horaires que la cour déduit des allégations de la société Kepler sont conformes aux usages.
Les échanges de courriels produits aux débats justifient ainsi de l’intervention d’un vice président et d’un « managing director » tout au long de ces 15 mois. La cour retient toutefois un demi équivalent temps plein sur ces 15 mois pour chacun d’eux. En outre, la production d’une présentation de l’opération en vue du recueil d’offres puis d’un plan d’affaires présenté à la banque d’affaires de la société Medtronic a nécessairement mobilisé deux analystes dont la société Kepler invoque l’intervention mais celle-ci ne peut s’être déroulée en continu pendant 15 mois. La cour retiendra à ce titre l’intervention à 50 % de deux analystes pendant deux mois, soit un équivalent temps plein sur deux mois. L’ensemble de ces interventions a eu un coût, eu égard aux taux horaire déduits des allégations de la société Kepler correspondant aux usages, atteignant ainsi la somme de 506.200 euros.
Au titre de la perte subie par la société Kepler, les dommages et intérêts seront fixés à la somme arrondie de 506.000 euros.
La société Kepler invoque en outre un préjudice d’image dont elle ne justifie toutefois pas de la réalité.
En définitive la cour, ajoutant au jugement infirmé irrévocablement par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Kepler irrecevables, condamnera la société Biocorp à payer à la société Kepler la somme de 506.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résiliation brutale et injustifiée de la lettre de mission.
Sur la demande fondée sur l’article 4 de la lettre de mission
La société Kepler soutient qu’elle est en droit d’obtenir l’application de la lettre de mission fixant à 150.000 euros l’indemnité qui lui est due en cas d’abandon de l’opération par la société Biocorp.
La société Biocorp soutient que cette indemnité, stipulée dans la clause de rémunération de la lettre de mission, n’est pas due dès lors qu’elle n’a pas abandonné l’opération envisagée.
Sur ce,
L’article 4 de la lettre de mission stipule qu’en cas d’abandon de l’opération à l’initiative de la société Biocorp pour des raisons autres que liées à un défaut de la société Kepler dans l’exécution de la lettre de mission, la société Biocorp paiera à la société Kepler une indemnité de 150.000 euros.
L’indemnité ainsi fixée n’est due à la société Kepler qu’en cas d’abandon de l’opération par la société Biocorp. Or la société Biocorp n’a pas abandonné l’opération avant qu’elle ne résilie unilatéralement la lettre de mission de sorte qu’elle n’est pas redevable de cette indemnité et ce, quand bien même la résiliation unilatérale était fautive car brutale et injustifiée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Biocorp sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Ayant contraint la société Kepler à engager une action en justice après avoir fait fi d’une quelconque rémunération due à la société Kepler sans avoir démontré l’existence d’aucun manquement contractuel, la société Biocorp sera condamnée à payer à la société Kepler la somme de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Biocorp production sur le fondement de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société Kepler [S] fondée sur la résiliation unilatérale de la lettre de mission en son montant supérieur à la somme de 2.162.000 euros ;
Dit que la société Biocorp production a résilié unilatéralement de manière brutale et sans motif la lettre de mission du 3 juillet 2018 ;
Condamne la société Biocorp production à payer à la société Kepler [S] la somme de 506.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de cette résiliation unilatérale fautive ;
Déboute la société Kepler [S] de sa demande en paiement fondée sur l’article 4 de la lettre de mission ;
Condamne la société Biocorp production à payer à la société Kepler [S] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Biocorp production de sa demande de ce chef ;
Condamne la société Biocorp production aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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