Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 juin 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 33
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQJ
Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
13 juin 2025
[R]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] TOSQUELLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
APPELANT :
Mme [D] [R]
née le 20 Février 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience,
assisté de Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] TOSQUELLES
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[X] [F]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience, ayant envoyé un courriel lu à l’audience par la présidente d’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [D] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [D] [R] le 13 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 13 juin 2025,
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Mme [D] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 juin 2025.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [F] [X] en qualité de père du 5 juin 2025,
Vu les deux certificats médicaux initiaux du 5 juin 2025 établis par le Dr [U] et le Dr [T],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 5 juin 2025 d’admission de Mme [R] en hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers,
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 6 juin 2025,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 juin 2025 à 10h28 par le Dr [Y] [G],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 juin 2025 à 10h01 par le Dr [Y] [G],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète du 8 juin 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 10 juin 2025,
Vu l’avis motivé en date du 10 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 13 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [R] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [R] reçu le 13 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 17 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 17 juin 2025,
Vu l’audience en date du 19 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [R] a été hospitalisée à l’établissement public de santé mentale [Localité 1] Tosquelles le 5 juin 2025 sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Les deux certificats médicaux initiaux ont relevé l’existence de troubles du comportement et « une instabilité thymique majorée par des alcoolisations massives, une adhésion fragile aux soins et une démarche autodestructrice suicidaire majorée par un isolement social. »
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé la persistance des troubles du comportement, « une aggravation des alcoolisations, des comportements autodestructeurs suicidaires », la nécessité de poursuivre l’hospitalisation au-delà d’un sevrage était relevée.
L’avis motivé établi le 10 juin 2025 a constaté la persistance de ces troubles, de comportements suicidaires avec « un déni des conséquences ».
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 17 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 17 juin 2025 par le Dr [U] a relevé que Mme [R] avait été hospitalisée en raison d’un trouble dépressif récurrent sévère dans un contexte d’alcoolisations massives avec de réelles mises en danger et que Mme [R] avait mis en échec plusieurs hospitalisations libres. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte est jugée nécessaire en vue de la stabilisation de son état clinique et du sevrage alcoolique. L’adhésion aux soins est qualifiée d’extrêmement fragile.
A l’audience, Mme [R] a déclaré qu’elle a connu des périodes d’abstinence de plusieurs mois depuis 4 ans, qu’elle consulte un psychiatre à [Localité 2] ainsi que le centre d’addictologie, qu’elle n’est pas opposée aux soins mais est opposée à la contrainte car elle veut retourner travailler, qu’elle est en période d’essai et aime son travail, qu’elle veut pouvoir accueillir son fils de 14 ans, qu’elle a besoin d’activités, de socialiser, qu’il est contradictoire de lui demander de socialiser et de l’enfermer dans ce service d’urgence où il n’y a quasiment pas d’activités, que c’est dépressiogène de ne pouvoir échanger avec d’autres personnes, que c’est quasiment carcéral, qu’elle a besoin de retrouver son autonomie.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [R] se rapporte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Au soutien de son appel, Mme [R] ne soulève aucun moyen.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [R] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [R] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [D] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQJ /[R]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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