Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mars 2025, n° 19/11238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 mars 2019, N° 17/03798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/ 61
Rôle N° RG 19/11238 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BES2D
[P] [O] [J] [M] épouse [X]
C/
[E] [J]
[F] [J]
[D] [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03798.
APPELANTE
Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] / FRANCE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [J] [M]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Mme [S] [R], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[P] [I] [T] veuve de [H] [J] [M] est décédée le [Date décès 9] 2008 à [Localité 17] (Lozère) laissant pour lui succéder :
— [D] [J] [M]
— [P] [O] [J] [M] épouse [X],
Ses deux enfants issus de son union avec [H] [J] [M] et :
— [E] [J]
— [F] [J],
Ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, fils de la défunte, [H],[C] [J] [M], décédé le [Date décès 6] 1996.
Par testament daté du 7 juillet 2005, [P] [I] [T] a institué sa fille [P] [O] [J] [M] légataire à titre universel de la moitié de la quotité disponible de sa succession.
Maître [Z], notaire à [Localité 15], a été chargé par la famille des opérations de partage.
Les consorts [J] ont sollicité du notaire qu’il établisse un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence de réponse à leurs interrogations concernant des mouvements de fonds, depuis les comptes de la défunte au profit de [P] [J] [M] et son époux Monsieur [X] et au titre de l’assurance-vie dont ce dernier a bénéficié.
Sur assignation délivrée par [B] [J] [M], [E] [J] et [F] [J], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a ordonné, le 13 avril 2010, une expertise confiée à Monsieur [V], afin notamment d’évaluer les biens compris dans la succession de la défunte, de rechercher les donations effectuées, d’indiquer les contrats d’assurance-vie et les primes versées.
L’expert a remis rapport de ses opérations le 27 novembre 2011. Il a évalué l’actif successoral, composé d’une maison à [Localité 15] et de liquidités auprès du [13] et de la [12]. Il a établi une liste des prélèvements et dons au profit de [P] [O] [X] comprenant le capital de l’assurance-vie dont son mari a été bénéficiaire les qualifiant de « indument perçus » ou de « non équitables ».
Il a aussi listé les « dons manuels répartis équitablement entre les héritiers », incluant tous les petits-enfants de la défunte.
Le 25 juin 2017, [B] [J] [M], [E] [J] et [F] [J] ont fait assigner [P] [O] [J] [M] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’homologation des conclusions de l’expert, de condamnation de la défenderesse au rapport à la succession des sommes indument perçues avec intérêts et la désignation d’un notaire pour mener les opérations de liquidation et partage.
Le 28 novembre 2018, le tribunal a constaté que le partage judiciaire n’était pas sollicité alors que les prétentions concernaient des opérations liées au partage et a sursis à statuer sur les demandes d’homologation du rapport de l’expert et de rapport à succession en invitant les parties à solliciter l’ouverture du partage judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2019, auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE a, notamment ;
— Dit que [P] [O] [J] [M] est débitrice de la succession de la somme de 128.274,06 euros au titre de sommes prélevées et devant être rapportées à la masse successorale ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 jusqu’à rapport effectif de la somme ;
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens comprenant les frais de l’expertise seront partagés par moitié, I’une étant mise à la charge de [E] [J], [F] [J] et [D] [J] [M], l’autre à celle de [P] [J] [M].
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée à [P] [X] le 21 juin 2019.
[P] [X] a formé appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2019 en renvoyant à la motivation exprimée sur une annexe reproduisant tous les chefs de la décision.
Le 16 juillet 2019, [E] [J], [F] [J] et [D] [J] [M] ont constitué avocat.
Le 9 septembre 2019, l’affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 7 octobre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— DECLARER recevable son appel,
— ENTRER en voie de réformation partielle du jugement et DEBOUTER les consorts [J] de leurs demandes de :
Homologation du rapport d’expertise de Monsieur [V],
Fixation du rapport qu’elle devrait à la succession à 128274, 06 euros,
Paiement d’intérêts sur la somme à rapporter,
Paiement au titre des au titre des frais irrépétibles de procédure ,
Paiement des dépens,
— CONDAMNER les consorts [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par leurs écritures du 3 décembre 2019, les intimés demandent à la cour de :
— JUGER que la demande de Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X] tendant au débouté des consorts [J] s’agissant de la fixation de rapport à la succession portant sur la somme de 128.274,06 euros, est irrecevable.
— DEBOUTER Madame [P] [J] [M] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence ;
— ENTÉRINER le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [A] [V] en date du 14 novembre 2011,
— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance d’AlX EN PROVENCE en date du 14 mars 2019, en ce qu’il a :
DIT que Madame [P] [J] [M] épouse [X] est débitrice de la succession de la somme de 128.274,06 euros au titre de sommes prélevées et devant être rapportées à la masse successorale,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 jusqu’à rapport effectif de la somme.
DIT que les dépens comprenant les frais de l’expertise seront partagés par moitié, l’une étant mise à la charge de [E] [J], [F] [J] et [D] [J] [K], l’autre à celle de [P] [J] [M].
— CONDAMNER Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X] à payer au profit de chacun des intimés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre paiement des entiers frais d’expertise et des dépens ;
Par ses dernières conclusions du 25 février 2020, l’appelante a maintenu ses prétentions.
Le 5 octobre 2022, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur par le conseiller de la mise en état.
Le 1er septembre 2023, le conseil désigné comme administrateur provisoire du cabinet du conseil de l’appelante s’est constitué en lieu et place de ce dernier.
Le 12 décembre 2023, un nouvel avocat s’est constitué pour l’appelante.
Les parties ont été avisées le 5 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 12 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question du rapport à succession
L’appelante rappelle que les intimés n’ont pas sollicité l’ouverture du partage judiciaire de la succession.
Elle indique qu’elle n’a pas contesté avoir reçu des dons manuels de sa mère.
Elle précise que les autres héritiers ont également perçu des sommes de la part de sa mère de son vivant. Elle précise que ses dons proviennent en partie de l’indemnité reçue par sa mère de la [14] en réparation du préjudice causé par le décès de [H] [J] [M] des suites d’un cancer provoqué par l’amiante.
Elle rappelle que les parties ont aussi perçu des fonds en provenance de la [14] et de la succession de leur père et époux de la défunte.
Elle rappelle qu’après le décès de son père, elle s’est occupée seule de sa mère en vivant avec elle à [Localité 15] puis dans une maison louée en LOZERE, climat plus adapté à l’insuffisance respiratoire sévère dont elle souffrait.
Elle soutient qu’elle a effectué des retraits d’argent sur le compte de sa mère à la demande de celle-ci afin de financer des addictions personnelles et d’éviter une nouvelle agression, telle que celle subie par la défunte en 2004 lors d’un retrait d’espèces à un distributeur automatique. Elle indique que ces retraits ont cessé lorsque sa mère a été hospitalisée en 2007.
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles elle aurait perçu indûment avec son mari la somme de 159.982,15 euros.
Elle fait valoir que cette somme comprend le capital d’une assurance-vie de 31.708,09 euros, qui ne fait pas partie de l’actif successoral, dont a bénéficié son époux et des dons manuels relevant des articles 893 et 894 du code civil.
Elle rappelle qu’elle n’a pas contesté que les sommes reçues au titre de dons manuels de sa mère pour 128.274 euros puissent faire l’objet de rapports mais uniquement dans le cadre d’opérations de liquidation et partage de la succession, ainsi que l’avait jugé le tribunal le 29 novembre 2018.
Elle réplique que sa demande de première instance de lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas au rapport de cette somme à la succession ne constitue pas une prétention qui peut lui être opposée à l’appui d’une contestation de son droit de faire appel.
Elle soutient que la fin de non-recevoir qu’elle soulève constitue une défense face à la prétention de rapport à succession. Elle ajoute que cette demande porte sur le même objet que celui dont était saisie la juridiction de première instance concernant le rapport de dons manuels.
L’appelante s’oppose aussi à la demande d’assortir d’intérêts le montant du rapport. Elle fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du retard apporté au règlement de la succession qu’elle impute à la passivité des consorts [J] après le dépôt du rapport d’expertise qu’ils avaient sollicité.
Elle fait valoir que seules les opérations de liquidation et partage par le notaire pourront déterminer le montant du rapport qu’elle doit. Elle soutient que le premier juge a statué hors du champ de sa saisine et que les intérêts ne peuvent assortir que des condamnations au paiement de sommes exigibles, ce qui n’est pas le cas des dons manuels reçus tant que les opérations de partage judiciaire n’ont pas été menées.
Les intimés soutiennent qu’en première instance l’appelante ne s’est opposée qu’aux demandes relatives à la désignation d’un notaire et aux demandes de paiement d’intérêts des frais irrépétibles de procédure mais acceptait de rapporter à la succession la somme de 128.274 euros.
Ils exposent qu’ils se sont interrogés sur la faiblesse des sommes présentes sur les comptes de la défunte lors de son décès alors qu’elle percevait des revenus de 3360 euros et avait perçu une indemnité du [14] à la suite du décès de son époux. Ils font état de la constatation de nombreux retraits d’espèces sans justification, notamment à la fin de sa vie.
Ils font valoir que l’appelante a pu effectuer des opérations en sa faveur d’autant plus facilement qu’elle détenait procuration sur les comptes de sa mère et qu’elles ont le même prénom d’usage.
Ils indiquent qu’il est nécessaire de vérifier le caractère proportionné des primes versées sur le contrat d’assurance-vie qui a profité exclusivement à Monsieur [X], gendre de la de cujus. Cependant, ils indiquent que la somme dont a bénéficié Monsieur [X] par l’effet de l’assurance-vie ne peut donner lieu à rapport car les primes placées ne sont pas manifestement disproportionnées.
Ils précisent qu’ils ont été contraints de solliciter une expertise en raison de l’écart important de valeur entre les différentes estimations du bien immobilier indivis.
Ils font valoir que l’appelante ne s’est pas opposée en première instance au rapport des prélèvements indus chiffrés par l’expert.
Ils en déduisent que la demande de l’appelante de réformer la décision en ce qu’elle a fixé le rapport qu’elle doit à la succession à la somme qu’elle a reconnue devoir est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Ils soutiennent que le retard dans le règlement de la succession résulte du manque de transparence de leur s’ur et tante, de son refus de voir établir un procès-verbal de difficultés par le notaire et de son inertie après le rendu du rapport de l’expert judiciaire alors qu’il a révélé des dons manuels à rapporter.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les intimés contestent l’intérêt de l’appelante à contester le chef par lequel le tribunal a fixé le montant de la somme dont elle doit rapport à la succession car elle n’a pas sollicité, en première instance, le rejet de la demande à ce titre.
En première instance, [P] [O] [X] a conclu, en page 2 des conclusions émises en vue de l’audience de mise en état du 4 juin 2018, ainsi qu’il suit :
« En l’état des demandes dont est saisi le Tribunal de céans et aux termes de l’assignation qui a été ainsi délivrée à Madame [P] [J] [M] épouse [X], elle entend indiquer au Tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la demande des Consorts [J] relative au quantum de la somme de 128 274,06 € ayant trait aux dons manuels dont elle est susceptible d’avoir bénéficié du vivant de sa mère et le fait que ce montant soit à même d’être rapporté à la succession de sa mère Madame [P] [I] [T] veuve [J] [M] , sous réserves des diligences opérées dans ce cadre par le Notaire instrumentaire. »
En page 12 de ces conclusions figure la phrase suivante :
« Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X] ne s’oppose pas, comme elle ne s’est jamais opposée, dès après avoir pris connaissance de la teneur des conclusions de l’expert judiciaire, à ce que la somme de 128 274,06 € puisse faire l’objet d’un rapport à la succession de sa mère Madame [P] [I] [T] veuve [J] [M], comme les Consorts [J] le sollicitent dans leur assignation.
Elle entend qu’il lui soit donné acte parle Tribunal »
Selon le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le juge de prétentions, repris dans l’exposé du litige par le juge de première instance, [P] [O] [X] a demandé au tribunal de « lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter quant à ce que la somme de 128274,06 euros soit l’objet d’un rapport dans le cadre des opérations à venir de la liquidation de la succession de [P] [I] [T] veuve [J] [M] »
Cette demande de « donné acte » ne constitue pas une prétention devant une juridiction au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le fait de s’en rapporter à justice ne constitue pas un acquiescement à la demande.
Ainsi, par le dispositif de ses conclusions communiquées, selon le juge de première instance, le 29 mai 2018 constituant ses dernières écritures devant le tribunal, [P] [X] n’a pas demandé au juge de faire droit à la demande de rapport à succession présentée par les consorts [J].
Elle a seulement admis le montant de la somme qu’elle pourrait être amenée à rapporter dans le cadre de la succession de sa mère au titre de dons manuels reçus en conditionnant celui-ci à la réalisation des opérations de liquidation de la succession à venir.
[P] [X] est donc recevable à solliciter que la cour réforme la décision du chef par lequel elle a été jugé débitrice envers la succession de la somme de 128.274,06 euros.
Sur la question de la recevabilité des consorts [J] à obtenir le rapport à succession de cette somme
Le rapport à succession est prévu par l’article 843 du code civil, texte inclus dans un chapitre intitulé « Du partage ».
Il ressort des articles 835 à 842 du code civil que le partage des successions peut être amiable ou judiciaire. Le tribunal ne peut intervenir dans les opérations de partage amiable qui ne relèvent que de l’accord unanime des héritiers et légataires.
Il n’a le pouvoir de trancher les litiges entre successibles que dans le jugement qui ouvre les opérations de partage judiciaire ou qui statue, après ouverture, sur les points de désaccords persistants entre les parties.
Or, ainsi que l’a jugé le tribunal de TOULON dans la décision avant dire droit du 29 novembre 2018 et dans celle soumise à la cour, les opérations de liquidation et partage judiciaire n’ont pas été ouvertes et cette ouverture n’a pas été réclamée par les consorts [J], malgré l’invitation en ce sens contenue dans le jugement avant dire droit afin de régulariser leurs demandes de rapport à la succession.
Le rapport à succession fait partie des opérations de partage judiciaire et le tribunal ne peut se prononcer sur une demande à ce titre que dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire. En l’absence d’une demande de ce chef, la demande de rapport à succession n’est pas recevable.
Le premier juge n’a pas entériné un accord des parties sur le principe et le quantum du rapport à succession.
Il a été jugé par la cour que l’appelante n’avait pas en première instance acquiescé à la demande de rapport à succession.
En faisant droit à la demande à ce titre des consorts [J] le premier juge n’a pas tiré les conséquences juridiques de son précédent jugement concernant la question de la recevabilité de la demande à ce titre.
Le jugement de première instance sera donc réformé en ce qu’il a fixé le montant du rapport à succession dû par l’appelante.
Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevables les consorts [J] à solliciter le rapport à la succession par [P] [X] des sommes reçues de sa mère en dehors d’une demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
La condamnation au titre des intérêts sur la somme objet du rapport est accessoire par rapport à la dette principale. Les consorts [J] sont donc également irrecevables à solliciter l’application d’intérêts et la capitalisation de ces intérêts qui constituent des accessoires de la somme objet du rapport sollicité.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Dans leurs conclusions, les intimés demandent à la cour d’entériner le rapport d’expertise de Monsieur [V] de 2011.
Ils soutiennent que l’expert-comptable désigné par le juge des référés n’a pas outrepassé sa mission car il n’a pas procédé à un partage. Ils ajoutent qu’il a permis de quantifier les transferts de fonds dont l’appelante avait bénéficié.
L’appelante soutient que l’expert n’était pas compétent pour qualifier les fonds perçus par elle d’indus ou d’inéquitables.
Elle soutient en outre que le juge non saisi du partage judiciaire de la succession n’a pas le pouvoir d’entériner ce rapport.
Le juge de première instance n’était pas saisi de cette demande alors que le rapport d’expertise a été rendu avant qu’il statue.
Les intimés présentent donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 sans avoir auparavant sollicité l’infirmation ou la réformation d’un chef du jugement alors que l’appel tend à la critique de la décision de première instance.
En outre, la demande porte sur la qualification de mouvements de fonds constatés par l’expert et qualifiés par lui de dons manuels, susceptibles de rapport à succession alors qu’aucune demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession n’a été formulée.
La prétention de ce chef des intimés sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens d’appel et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appelante a visé, dans sa déclaration d’appel en les contestant, les chefs du jugement contenant le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et sa condamnation à supporter la moitié des dépens.
Elle demande la condamnation des intimés aux entiers dépens.
Les intimés demandent la confirmation de la décision du premier juge concernant le sort des dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils ne demandent pas à la cour de réformer et de statuer à nouveau sur le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
La décision de première instance étant réformée sur les demandes principales, il convient de réformer la décision concernant les dépens .
Statuant à nouveau, il sera jugé que les dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge des consorts [J].
L’appelante ne sollicite pas de la cour qu’elle statue à nouveau sur sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les intimés supporteront l’intégralité des dépens d’appel.
Ils seront aussi condamnés à verser à l’appelante la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les demandes de ce chef des intimés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevable l’appel de Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé Madame [P] [J] [M] épouse [X] débitrice d’une somme de 128.274,06 euros à titre de rapport à la succession de sa mère [P] [I] [T] épouse [J] [M] et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et condamné Madame [P] [O] [J] [M] épouse [X] à supporter la moitié des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande de rapport à la succession portant sur les dons manuels reçus par [P] [O] [J] [M] épouse [X] et les demandes accessoires portant sur les intérêts au taux légal sur la somme objet du rapport et la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [J] [M], Monsieur [E] [J] et Madame [F] [J] aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Confirme la décision de première instance pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’entériner le rapport de Monsieur [V] ;
Condamne Monsieur [B] [J] [M], Monsieur [E] [J] et Madame [F] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [J] [M], Monsieur [E] [J] et Madame [F] [J] à verser à Madame [P] [J] [M] épouse [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de ce chef des consorts [J] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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