Infirmation partielle 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 février 2024, N° F21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00837
N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5Y
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-
[Localité 1]
Section : E
N° RG : F21/00239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [I]
née le 6 juillet 1962
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence GUARY de l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, en qualité d’employée administrative, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mars 2002.
Cet établissement est un organisme de gestion de la sécurité sociale. L’effectif de l’établissement est supérieur à 10 salariés. Il applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Par requête du 8 juin 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à reconnaître sa classification au niveau 6 et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a':
. Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes
. Condamné Mme [I] à verser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté la CPAM des Hauts de Seine du surplus de ses demandes
. Rappelé qu’en vertu de l’article L 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement
. Condamné Mme [I] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
. Juger madame [I] recevable est bien fondée en ses demandes';
. Fixer le salaire brut mensuel de référence de madame [I] à 3.087,49 euros, hors promotion';
. Condamner la CPAM 92 à promouvoir rétroactivement madame [I] au niveau 6 à compter du 1er janvier 2020';
. Condamner la CPAM 92 à verser à madame [I] une somme correspondant à 5'% de son salaire actuel à titre de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la décision à intervenir ;
. Condamner la CPAM 92 à verser à madame [I] la somme de 15'062,88 euros bruts à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect par la défenderesse de ses engagements et des discriminations subies par madame [I] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
. Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal au titre des dispositions de l’article 1231-6 du code civil';
. Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine à verser à madame [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de':
. Juger Mme [I] mal fondée en son appel,
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la CPAM 92 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une promotion au niveau 6,
. Juger que Mme [I] n’aurait pu prétendre au 1er janvier 2020 qu’à une rémunération mensuelle calculée sur la base du nombre de points correspondant
1. au coefficient': 315
2. à son ancienneté': 34
3. aux points de compétence permettant de garantir une augmentation de 5'%': 18
— de 34 points d’expérience
— et 18 points de compétence et que cette rémunération devait évoluer en fonction
. Juger que cette rémunération n’aurait évolué qu’avec son ancienneté et l’évolution de la valeur du point
. Condamner en cause d’appel Mme [I] à payer à la CPAM 92 la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de promotion au niveau 6
L’appelante expose qu’elle a postulé au poste de cadre-formateur après avoir pris connaissance de la fiche de vacance de poste qui prévoyait un avancement professionnel rapide, au niveau 5B au bout de 5 ans, et au niveau 6 à l’issue d’une seconde période maximale de 5 ans'; que cette fiche de poste engage l’employeur'; que les conditions d’avancement prévues par cette fiche ont été respectées pour l’ensemble des autres agents ayant candidaté'; que cette fiche n’est donc pas obsolète, et doit lui être appliquée.
En réplique, l’intimé objecte qu’il n’existe pas de promotion automatique'; que la fiche de vacance de poste n’a aucune valeur contraignante, mais une simple valeur indicative'; qu’en outre, celle-ci est caduque, puisqu’elle date de 2006 et était valable jusqu’au 21 décembre 2006'; qu’il n’existe aucune règle collective faisant passer les cadres classés 5B au niveau 6 sans changement de poste'; qu’aucun cadre formateur au sein de la CPAM 92 ne bénéficie d’une classification au niveau 6'; que la salariée ne démontre aucune inégalité de traitement.
***
Mme [I] a été recrutée le 1er juin 2011 pour assurer la fonction de cadre formateur niveau 5A, au service formation. Elle a été promue au niveau 5B le 1er janvier 2015.
Elle soutient qu’elle aurait dû être promue au plus tard le 1er janvier 2020 au niveau 6, conformément à la fiche de vacance de poste publiée par la CPAM 92.
Cette fiche de vacance de poste n° 471 (pièce 3) mentionne en objet': «'Poste à pourvoir à la direction des Ressources humaines, service formation'» et précise dans les conditions': «'Le cadre formateur bénéficiera du déroulement de carrière suivant': – promotion au niveau 5B à l’issue d’une première validation des compétences pendant ou à l’issue d’une première période maximale de 5ans'; – promotion au niveau 6 à l’issue d’une deuxième validation des compétences pendant ou à l’issue d’une 2 période maximale de 5 ans, calculée à compter de la première validation'».
Il y a lieu de constater que la fiche produite par la salariée mentionne expressément que la date limite de ce recrutement est le 21 décembre 2006, soit une date très antérieure à son propre recrutement à ce poste, qui est intervenu le 1er juin 2011, d’autant que l’employeur justifie que dans la fiche de vacance de poste de cadre formateur du 2 février 2018 (pièce 15), ce déroulement de carrière n’est plus mentionné, et il est précisé que le niveau de ce poste est «'5A/5B selon profil'».
En outre, un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l’employeur soit tenu de procéder à l’information des salariés concernés et des représentants du personnel (Cass. Soc., 3 avril 2024, n°22-16.937).
En l’espèce, la fiche de vacance de poste litigieuse, qui consiste en un engagement unilatéral de l’employeur relatif au déroulé de carrière pour les salariés recrutés sur ce poste de cadre formateur, avait un terme fixé, à savoir le 21 décembre 2006.
Aussi, la salariée ne peut revendiquer le déroulé de carrière prévu dans cette fiche de poste, alors que son recrutement est postérieur au délai fixé expressément par l’employeur.
De même, elle ne peut revendiquer une inégalité de traitement avec les deux salariés qui attestent avoir bénéficié du déroulé de carrière conformément à la fiche de poste de 2006 (pièces 13 et 14), puisque ceux-ci indiquent expressément avoir été recrutés dans le cadre de cet appel à candidature n°471.
Aussi, par voie de confirmation, il y a lieu de rejeter la demande de promotion rétroactive au niveau 6 à compter du 1er janvier 2020, présentée par la salariée.
Sur la discrimination syndicale et à raison de ses origines
L’appelante expose qu’elle est la seule membre de l’équipe à n’avoir pas bénéficié de la promotion au niveau 6 dans les délais prévus, alors que son travail a toujours donné pleine satisfaction à ses supérieurs, ainsi qu’il ressort de ses évaluations, et que cette absence de promotion est en lien avec sa candidature aux élections professionnelles du CSE du 14 novembre 2019 sur la liste CGT collège cadre, et avec son patronyme et ses origines.
En réplique, l’intimé objecte qu’aucune discrimination n’existe, puisqu’aucune promotion automatique au niveau 6 n’est intervenue, et qu’aucun cadre-formateur n’est classé au niveau 6 à la CPAM 92.
***
L’article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les’discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités’syndicales’ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une’discrimination’directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
À l’appui de la’discrimination’alléguée en raison de son appartenance syndicale, la salariée invoque la chronologie des faits, selon laquelle c’est après sa candidature aux élections professionnelles du 14 novembre 2019 que l’employeur lui a refusé la promotion prévue par la fiche de vacance de poste, et qui aurait dû intervenir en janvier 2020.
Elle justifie par ailleurs qu’elle a adhéré au syndicat CGT CPAM 92 au mois de septembre 2019, et qu’elle a figuré sur la liste des candidats publiée le 4 octobre 2019 aux élections professionnelles du Comité social et économique du 14 novembre 2019 dans le collège cadres, mais n’a pas été élue (pièce 28).
Elle justifie également que ses supérieurs lui ont refusé à plusieurs reprises la promotion au niveau 6, en versant aux débats son courriel de contestation du 3 décembre 2021 (pièce 32) et la réponse à ce courriel en date du 10 décembre 2021 (pièce 33), lui indiquant «'Je te confirme qu’il n’est pas envisagé de relever au niveau 6 l’emploi de cadre formateur, tous les cadres formateurs étant à ce jour positionnés au niveau 5B'».
Le salarié présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une’discrimination’en raison de son activité syndicale.
Par ailleurs, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son patronyme et de ses origines.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination syndicale.
L’employeur démontre que':
— la fiche de poste n°471 mentionnée par Mme [I] pour revendiquer une promotion au niveau 6 à compter du 1er janvier 2020 ne s’applique pas à elle, au vu de la date de la fiche de vacance de poste en 2006, très antérieure à son recrutement en 2011.
Il a été vu précédemment que cette fiche de poste, qui comportait une durée déterminée, ne peut s’appliquer au recrutement postérieur de la salariée.
— les deux salariées (Mmes [P] et Mme [E] ' pièces 13 et 14) qui ont quant à elles été engagées en 2007 dans le cadre de la vacance de poste n°471 ont certes évolué au niveau 6, mais l’une d’elles n’en a bénéficié qu’au bout de 7 années [et non 5], et toutes deux occupent des postes qui ne sont pas ceux de cadre-formateur, mais des postes de chargé d’études au secrétariat de direction, et de responsable adjoint au département Maîtrise des risques.
— les deux autres salariées attestant (Mmes [U] et [L] ' pièces 16 et 17) indiquent n’avoir pas bénéficié d’une promotion au niveau 6, expliquant cela pour l’une en raison de son départ du service formation suite à un burn-out, et pour l’autre en raison de sa demande de mutation dans un autre organisme en mars 2014.
— aucun cadre formateur au sein de la CPAM 92 ne bénéficie d’une classification au niveau 6 (pièce 13)': Mmes [Q] et [J] sont au niveau 5B'; Mme [Z] est au niveau 5A'; et M. [O] est au niveau 5B.
— les deux postes de cadre formateur proposés au recrutement au sein de la CPAM 92 en 2020 et 2022 étaient au niveau 5A/5B (pièce 34).
Il en résulte que l’employeur établit par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination que le refus de faire évoluer Mme [I] au niveau 6 est lié au profil du poste de cadre-formateur relevant d’un niveau 5A/5B qu’elle occupe, et que l’obtention d’un niveau 6 nécessite une mutation sur des postes d’encadrement permettant l’organisation, la coordination et le contrôle d’un ensemble d’activités complexes, conformément à l’annexe 1 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois (pièce 14 – employeur).
Aussi, par voie de confirmation, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [I] à payer à la CPAM 92 une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner Mme [I] à payer à la CPAM 92 une indemnité de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [I] à payer à la CPAM 92 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Demande relative à une interdiction bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Contrat de vente ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle ·
- Tireur ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Information ·
- Électricité ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mentions ·
- Etat civil
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Partage ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Mère ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Assurance-vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Attribution
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Erreur matérielle ·
- Vienne ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Intérimaire ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.