Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 février 2024, N° 23/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.S. ARCHI-MO 3D
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me DE LA ROYERE
Me DELAVENNE
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JANQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 19 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00268)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARCHI-MO 3D
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON, substituée par Me Pauline DE SAINT RIQUIER-NOIRET, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Archi MO 3D (la société ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur des activités d’architecture.
Elle a embauché M. [L], son unique salarié, à compter du 3 janvier 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de projets.
La convention collective applicable est celle de la maîtrise d''uvre architecture.
Le 6 septembre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 12 octobre 2023.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil a :
jugé que la rupture du contrat de travail de M. [L] s’analysait en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Archi MO 3D;
jugé que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Archi MO 3D à verser à M. [L] les sommes suivantes
— 14 198 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars au 9 septembre 2023 ;
— 1 419,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 638,08 euros au titre du rappel sur frais professionnels ;
— 701,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 8 410 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 841 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Archi MO 3D à remettre à M. [L] les documents de fin de contrat tenant compte des décisions ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit recevraient application ;
dit que la moyenne des salaires de M. [L] s’établissait à 4 210 euros par mois
;
ordonné à la société Archi MO 3D de remettre à M. [L] les bulletins de salaire de mai à septembre 2023 inclus, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au jugement et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
condamné la société Archi MO 3D aux entiers dépens ;
débouté M. [L] de surplus de ses demandes.
M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, demande à la cour de :
le recevoir en son appel limité du jugement ;
l’en disant bien fondé ;
infirmer le jugement dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Archi MO 3D à lui régler :
— 8 500 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires et accessoires pendant 6 mois ;
Au titre de la rupture du contrat de travail,
— 12 630 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens d’appel ;
condamner la société Archi MO 3D à lui remettre :
— bulletins de salaire pour les mois de mai 2023 à septembre 2023 inclus ;
— documents de fin de contrat, notamment certificat de travail, attestation Pôle emploi (France travail), solde de tout compte, attestation de portabilité, conformes au jugement en sa partie non critiqué et à l’arrêt à intervenir ;
— le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de l’arrêt à intervenir ;
débouter la société Archi MO 3D de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés.
La société Archi MO 3D, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, demande à la cour de :
In limine litis,
dire et juger que ses conclusions d’intimée et appelante incidentes sont recevables ;
Sur le fond,
A titre principal,
infirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [L] s’analysait en une prise d’acte de rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
— dit et jugé que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
-14 198 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars au 9 septembre 2023 ;
— 1 419,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 638,08 euros au titre du rappel sur frais professionnels ;
— 701,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 8 410 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 841 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à remettre à M. [L] les documents de fin de contrat tenant compte des décisions ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit recevraient application ;
— dit que la moyenne des salaires de M. [L] s’établissait à 4 210 euros par mois ;
— lui a ordonné de remettre à M. [L] les bulletins de salaire de mai à septembre 2023 inclus, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au jugement et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
dire et juger M. [L] irrecevable et mal fondé en son appel ;
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
constater que M. [L] a commis des manquements dans l’exécution de son contrat de travail ;
ordonner à M. [L] de restituer le véhicule de fonction Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 5], les clés, la carte grise, l’ordinateur portable et l’ensemble des dossiers des clients qui avaient été mis à sa disposition et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [L] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de versement de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ;
En tout état de cause,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la demande de rappel de salaires et accessoires de salaire :
M. [L] soutient que ses salaires pour la période de mars à août 2023, soit n’ont pas été payés, soit ne l’ont pas été intégralement, soit l’ont été avec retard, que 32,5 jours de congés payés ne lui ont pas été réglés et qu’il lui reste dus 638,08 euros de frais professionnels.
L’employeur conteste être redevable de salaires et invoque l’absence de preuve de l’engagement des frais professionnels réclamés.
Sur ce,
En raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité de paiement régulière et rapprochée. Celle-ci varie en fonction des salariés.
En application de l’article L.3242-1 du code du travail le paiement de la rémunération des salariés mensualisés doit être effectué une fois par mois.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
S’agissant de frais professionnels, il appartient au salarié de justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement.
En l’espèce, la rémunération prévue au contrat de travail était de 4 150 euros par mois pour 39 heures de travail hebdomadaire.
L’employeur justifie sur la période considérée du paiement des sommes de 3 000 euros le 26 avril 2023 au titre du salaire de mars, 3 238,78 euros le 22 mai au titre du salaire d’avril et de 3 238,78 euros le 13 septembre 2023 au titre du salaire d’août. Ces sommes ont été prises en compte par le conseil de prud’hommes de sorte qu’à défaut de preuve d’autres paiements, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant du rappel de salaire et congés payés afférents.
Il n’est pas non plus justifié du paiement des congés payés à hauteur de la somme non spécifiquement contestée, de 5 473 euros.
Le contrat prévoyait le remboursement des frais de déplacement sans précision quant au barème applicable. Toutefois le salarié ne rapporte pas la preuve des frais engagés au-delà de la somme de 127,55 euros, au vu des quelques tickets de caisse qu’il verse aux débats. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de limiter la condamnation de l’employeur à la somme indiquée ci-dessus.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire et accessoires :
M. [L], qui a charge de famille, justifie par la production de deux attestations, non spécifiquement contestées, que le défaut de paiement réitéré du salaire a fortement perturbé sa vie familiale de sorte que, par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur la prise d’acte de la rupture :
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail.
En l’espèce, M. [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire depuis plusieurs mois et des congés payés afférents, de même que des accessoires du salaire.
Ce manquement particulièrement grave étant avéré, entraîne la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’étant pas fondé à s’exonérer de sa faute en invoquant les propres manquements du salarié, qu’ils soient justifiés ou non, l’ayant privé de rentrées d’argent et empêché de verser le salaire à échéances fixes.
Le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum telles que fixées par le conseil de prud’hommes, aux indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [L] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc rejeter purement et simplement sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un préjudice. De même, le salarié n’est pas fondé à réclamer une somme excédant ce barème.
A défaut d’information sur la situation professionnelle du salarié postérieurement à sa prise d’acte et en considération de son âge et de l’ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat dès lors que le jugement n’est pas infirmé sur le rappel de salaire et le motif de la rupture. En revanche, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte au regard de la réticence manifestée par l’employeur au long de la procédure.
4/ Sur la demande de remise des bulletins de paye :
La demande de remise des bulletins de paie est devenue sans objet, ceux-ci ayant été remis au salarié et figurant d’ailleurs dans son dossier de plaidoirie.
5/ Sur les demandes reconventionnelles :
La société réclame restitution d’un véhicule de fonctions et de divers outils de travail remis au salarié dans le cadre de son contrat de travail.
M. [L] ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est indiqué au contrat de travail que M. [L] bénéficiera d’un véhicule de tourisme de type Fiat typo, 208 ou équivalent. Le salarié ne conteste pas avoir bénéficié à ce titre d’une Peugeot immatriculée [Immatriculation 5], véhicule dont copie de la carte grise est versée aux débats, et ne justifie pas l’avoir restituée. Il sera donc condamné à restitution de celle-ci et de ses accessoires (carte grise et clé). Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
En revanche, en l’absence de preuve de remise d’un ordinateur portable et de la conservation par le salarié des dossiers clients la société sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur procède par voie de simples allégations de sorte que sa demande sera rejetée.
6/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-paiement du salaire, condamné la société Archi-MO-3D au paiement de la somme de 638,08 euros au titre des frais professionnels et en ce qu’il n’a pas assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Archi-MO-3D à payer à M. [L] les sommes de :
— 127,55 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut et retard de paiement du salaire,
— 4 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Assortit l’obligation de remise de documents de fin de contrat d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant 15 jours après la notification du présent arrêt et pendant trois mois,
Ordonne à M. [L] de remettre à la société Archi-MO-3D le véhicule Peugeot immatriculée [Immatriculation 5] ainsi que sa carte grise et ses clefs,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Archi-MO-3D à payer à M. [L] la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Archi-MO-3D aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Information ·
- Électricité ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
- Dépense ·
- Vie commune ·
- Financement ·
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Bien personnel ·
- Valeur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Charges ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Usure ·
- Activité professionnelle ·
- Date ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une interdiction bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Contrat de vente ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle ·
- Tireur ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Mentions ·
- Etat civil
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Partage ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Mère ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Assurance-vie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.